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29/06/2010 | FRANCE | N°08/10676

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 29 juin 2010, 08/10676


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 juin 2010



(n° 10 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10676



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris chambre 3 section activités diverses RG n° 07/12204





APPELANTE



Mme [MM] [H] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assist

ée de Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1222







INTIMÉ



M. [ZN] [KP]

exerçant sous l'enseigne ACTE ARCHITECTURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en person...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 juin 2010

(n° 10 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10676

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris chambre 3 section activités diverses RG n° 07/12204

APPELANTE

Mme [MM] [H] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1222

INTIMÉ

M. [ZN] [KP]

exerçant sous l'enseigne ACTE ARCHITECTURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Pierre MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 158

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Serge TRASSOUDAINE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, président

Mme Michèle MARTINEZ, conseiller

M. Serge TRASSOUDAINE, conseiller

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [MM] [H] a, selon un contrat de travail à durée indéterminée, été engagée à compter du 4 septembre 2002 en qualité de collaboratrice d'architecte, coefficient 140, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1.220 €, par M. [ZN] [KP], architecte d'intérieur exploitant sous l'enseigne "Acte architecture". Elle a fait l'objet d'un avertissement notifié par lettre recommandée du 20 octobre 2007. En arrêt de travail ininterrompu pour cause de maladie depuis le 2 novembre 2007, elle a, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Saisi par Mme [H], le 19 novembre 2007, de demandes tendant à l'annulation de l'avertissement du 20 octobre 2007, au prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et au rappel de salaires, le conseil de prud'hommes de Paris, retenant le coefficient 370 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture à compter du 1er septembre 2007, a condamné M. [KP] à lui verser, avec intérêts au taux légal, les sommes de 6.602,05 € à titre de rappels de salaire à compter de septembre 2007 et de 660,20 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant la salariée du surplus de ses prétentions.

Appelante, Mme [H], épouse [X], qui conclut à l'infirmation de cette décision, demande d'annuler l'avertissement, de dire qu'elle doit bénéficier depuis l'année 2004 du coefficient 430 - et subsidiairement du coefficient 370 - de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, de juger que la rupture de son contrat de travail, dont elle a pris acte par sa lettre du 21 mai 2008, doit s'analyser en un licenciement abusif compte tenu des manquements de son employeur, et de condamner, en conséquence, M. [KP] à lui remettre, sous astreinte, les documents sociaux, et à lui payer, par application des coefficients précités, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, les sommes de :

- 80.445,31 € - ou, subsidiairement, 59.150,11 € - à titre de rappels de salaire de janvier 2004 à mai 2008 ;

- 8.044,53 € - ou, subsidiairement, 5.915,01 € - au titre des congés payés sur ces rappels de salaire ;

- 35.655 € - ou, subsidiairement, 30.680 € - à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

- 2.971,30 € - ou, subsidiairement, 2.556,70 € - à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 8.913,90 € - ou, subsidiairement, 7.670,10 € -, soit 3 mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 891,39 € - ou, subsidiairement, 767,10 € - au titre des congés payés sur préavis ;

- 2.453,27 € - ou, subsidiairement, 1.831,37 € - à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 3.063,93 € - ou, subsidiairement, 2.636,40 € - à titre d'indemnité de licenciement ;

- 2.971,30 € - ou, subsidiairement, 2.556,70 € - à titre de dommages-intérêts pour attestation ASSEDIC mensongère ;

- et de 1.794 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Intimé, M. [KP], qui conclut également à l'infirmation du jugement déféré et soutient que c'est le coefficient conventionnel 200 qui est applicable à la relation de travail, demande de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 16 novembre 2009, reprises et complétées lors de l'audience.

Motifs de la décision :

Sur l'avertissement :

Aux termes de la lettre recommandée d'avertissement du 20 octobre 2007, M. [KP] a reproché à Mme [H] son "comportement de plus en plus désagréable", concrétisé par des faits constituant un manquement inadmissible à ses devoirs et obligations de salariée et portant atteinte à l'image de marque du cabinet d'architecture.

Si les agissements fautifs du 17 octobre 2007, à savoir des insultes proférées par la salariée à l'encontre de son employeur et le jet d'un magnétophone par la fenêtre, ne sont aucunement établis par les éléments du dossier, les attestations de Mmes [N] [S] et [R] [GZ] et de MM. [HE] [Z], [G] [O], [T] [A], [SM] [J] et [PW] [C] font en revanche état, de manière suffisamment précise et circonstanciée, du comportement désagréable ou empreint d'autoritarisme, de rigidité ou d'agressivité de Mme [H] vis-à-vis de la clientèle et des divers interlocuteurs du cabinet d'architecture, de sorte que, de manière non disproportionnée, M. [KP] était bien fondé à lui infliger un avertissement pour ce motif.

Mme [H] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de cette mesure disciplinaire et le jugement déféré, en conséquence, confirmé de ce chef.

Sur les rappels de salaire :

Conformément à la lettre de promesse d'embauche du 27 juillet 2002 et aux termes du contrat de travail signé le 4 septembre 2002, Mme [H] a été engagée en qualité de "collaboratrice d'architecte", coefficient 140 de la convention collective des cabinets d'architecte ; elle relevait, selon l'article 7 de ce contrat, de la catégorie des employés. Les bulletins de paie établis d'octobre 2002 à avril 2003 la qualifiaient néanmoins de "dessinatrice débutante", avant que ceux établis postérieurement ne lui attribuent la qualité de "collaboratrice débutante", tous mentionnant invariablement le coefficient 140, d'abord en application de la convention collective de la "couture parisienne" (sic), puis de celle d'"architecte (cabinet)". Il sera encore observé que le coefficient 140 avait pourtant été supprimé dans la classification portée sur la convention collective nationale des entreprises d'architecture applicable à partir de janvier 2004, ce qui a, du reste, après introduction de l'instance prud'homale, donné lieu à une régularisation sur la base du nouveau coefficient minimal de 200.

Il ressort des très nombreux documents produits aux débats, que les fonctions réellement exercées par Mme [H] ont consisté à effectuer non seulement, comme le soutient exclusivement l'employeur, des activités de dessinatrice, de transcription et de mise en forme de plans et dessins au moyen de logiciels informatiques (cf. attestations de Mmes [N] [DR], [V] [E], [R] [GZ], de MM. [Y] [FF], [ZS] [I], [UL] [D], [B] [L], [AN] [DL], [WG] [SR], [ZN] [FK] et [OF] [F]), mais aussi à accomplir des tâches de secrétariat (v., par exemple, note manuscrite d'instructions données par l'employeur les 6 et 12 octobre 2007 en matière de documentation ; nombreuses correspondances et courriels avec les clients et les entreprises ; récapitulatif financier à M. [OB] [IX] du 13 mars 2006 ; dossiers de déclaration de travaux ou de demande de permis de construire ; convocations pour la visite de chantiers), ainsi que de suivi technique de l'exécution des travaux (cf., notamment, attestation de Mme [V] [M] ; note manuscrite d'instructions données par l'employeur le 6 octobre 2007; courriels des 16 et 19 avril 2004 à M. [IX]) comprenant, en particulier, les relations avec la clientèle et les entreprises (cf., notamment, attestations de Mme [N] [S], de MM. [HE] [Z] et [OB] [IX]), la comparaison ou la vérification de devis (cf., par exemple, courriels du 18 février 2005 à M. [OB] [IX], du 23 mars 2005 à M. [ZN] [XX], du 31 août 2005 à M. [P] de la société E.T.I., du 20 février et du 15 mars 2006 à Mme [W]), la participation à de très nombreuses réunions de chantier, le plus souvent aux côtés de M. [KP], dont elle assurait les comptes rendus (cf. attestations de M. [T] [A] ; conclusions prises dans le contentieux judiciaire opposant M. [KP] à M. [XX], p. 9).

L'activité déployée par Mme [H] au sein du cabinet d'architecture de M. [KP] comportait aussi la prise de certaines initiatives, en particulier pour trouver des solutions d'ordre technique, administratif ou esthétique (v., notamment, attestations de MM. [WC] [CS] et [MK] [KL] ; courriels du 12 janvier 2005 à

M. [IX], du 15 décembre 2005, du 17 et du 20 février 2006 à Mme [AY] [W] ; télécopie du 24 avril 2006 à M. [KS] de la société E.T.I. au sujet de désordres).

Mme [H] justifie également avoir établi et signé des procès-verbaux de réception de travaux, avec ou sans réserves (cf., par exemple, procès-verbaux [U], ARIA Services, [UH] et [K] du 27 juillet 2006 ; [U] et [UH] du

11 janvier 2007 ) ou de constatation de levée de réserves (cf. procès-verbal [W] du 17 novembre 2006).

Il sera encore observé que l'ensemble des documents du cabinet ACTE traités par Mme [H] (lettres, courriels, procès-verbaux,...) ont toujours été signés sous son propre nom, et non "pour ordre" de M. [KP], ce que n'aurait cependant pas manqué de faire une simple exécutante en l'absence de signature de son employeur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à défaut de s'être vue confier et d'avoir effectivement réalisé de véritables "missions" complètes à partir de directives générales de son employeur - qui, seul, avait la qualification reconnue par les instances professionnelles d'architecte d'intérieur -, Mme [H] ne saurait pertinemment revendiquer l'application du coefficient 430 correspondant à la position 1 du niveau IV mentionné à l'article V-1-4 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

Mais, alors qu'embauchée depuis fin 2002, elle ne pouvait durablement se voir confinée, comme elle l'a été, à un statut de "débutante", et alors que la convention collective précitée dispose que "Les salariés de niveau III position 2 réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie régulièrement. Ils sont dans cette limite responsables de leurs travaux. Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives réelles adaptées aux missions confiées et des connaissances maîtrisées du métier acquises par diplôme de niveau II de l'éducation nationale, des formations continues ou autres, et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes", Mme [H], qui, lors de son embauche, était titulaire d'un diplôme de niveau II (en l'occurrence, le diplôme national supérieur d'expression plastique et le diplôme national d'arts et techniques, option design d'espaces, délivrés par les écoles supérieures des beaux-arts de [Localité 5] et du [Localité 3]), aurait dû en revanche bénéficier, au regard des critères de classification professionnelle prévus par l'article V-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, à savoir le contenu de son activité réelle, et spécialement le plein exercice effectif - ainsi établi à partir du mois de janvier 2004 - des travaux de sa spécialité de collaboratrice d'architecte, son niveau d'autonomie et d'initiative pour certaines tâches, sa technicité, ainsi que sa formation et son expérience acquise au sein du cabinet d'architecture et auprès de M. [KP], du coefficient 370 correspondant à la position 2 du niveau III de la convention collective précitée.

Mme [H] est, dès lors, bien fondée à solliciter la condamnation de M. [KP] à lui payer, à titre subsidiaire sur la base du coefficient 370, les sommes, non contestées dans leur montant, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, de 59.150,11 € au titre des rappels de salaire dûs pour la période de janvier 2004 à mai 2008, ainsi que de 5.915,01 € au titre des congés payés y afférents.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il sera, tout d'abord, rappelé que la prise d'acte de la rupture par lettre recommandée de la salariée du 21 mai 2008 en raison de faits qu'elle reproche à son employeur a entraîné, à cette date, la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande, devenue sans objet, de résiliation judiciaire qui avait été auparavant introduite devant le conseil de prud'hommes le 19 novembre 2007.

Le maintien de 2002 à 2008, soit pendant près de six années, de la rémunération de Mme [H] au coefficient conventionnel 140, pourtant supprimé à compter de janvier 2004 - sans préjudice de l'application, pour régularisation à la suite de l'introduction de l'instance prud'homale, du coefficient minimal de 200 -, qui ne correspondait manifestement pas aux fonctions et responsabilités réellement exercées par cette collaboratrice très polyvalente d'un petit cabinet d'architecte, constitue, au regard du coefficient 340 qui aurait dû effectivement être appliqué, un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail le liant à sa salariée.

N'ayant ainsi pas respecté, ni dans la forme ni dans l'esprit, les dispositions de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, et en particulier celles des articles V-1, V-1-7 et V-1-8 relatives à la classification professionnelle et aux rémunérations, qui auraient dû avoir pour objectif "de favoriser l'emploi et l'évolution de carrière" de la salariée, "d'inciter au recours à la formation professionnelle, de favoriser et reconnaître la prise en compte de la polyvalence et de valoriser la profession", M. [KP] n'a, en outre, comme le fait justement observer Mme [H], pas davantage respecté ses obligations conventionnelles en matière d'évaluation professionnelle et de formation de sa salariée. Il sera ici spécialement rappelé qu'en application de l'article V-1-8 de la convention collective précitée, les définitions des niveaux et positions doivent permettre la promotion des salariés et la prise en compte du développement et de l'acquisition de compétences ; qu'à cet effet la situation des salariés des différents niveaux fait l'objet d'un entretien d'évaluation par l'employeur sur demande du salarié dans les 6 mois après son entrée dans l'entreprise et ensuite selon une périodicité biennale ; et que tout salarié occupant des fonctions et/ou effectuant des actions et missions permanentes relevant de niveaux et positions professionnelles supérieures à sa classification doit être classé dans le niveau ou la position correspondant.

De plus, Mme [H], qui n'a pu bénéficier, depuis son embauche, d'aucun des examens médicaux périodiques prévus par les articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, est également bien fondée à arguer du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de santé au travail et de prévention, par suite de l'absence totale de déclaration de sa salariée aux services de la médecine du travail, étant ici rappelé et souligné que Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 2 novembre 2007 jusqu'à sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

L'ensemble de ces manquements, invoqués par Mme [H], présente un caractère de gravité suffisant pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Sans pour autant constituer un véritable licenciement rendant recevable la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure "de licenciement", la rupture du contrat de travail par la prise d'acte de la salariée produira néanmoins les autres effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'au regard des dispositions de la convention collective précitée et notamment de ses articles IV-1, IV-2-1 et IV-3, et sur la base du coefficient 340, Mme [H] est bien fondée, conformément aux calculs non critiqués figurant dans ses conclusions d'appel, à solliciter la condamnation de son employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007, date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les sommes de 7.670,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 767,01 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que celle de 2.636,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, de l'ancienneté de Mme [H] dans l'entreprise qui employait habituellement moins de 11 salariés, de sa situation personnelle et professionnelle ayant fait suite à sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il y a lieu, en réparation du préjudice qu'elle a subi de ce fait, qui produit les effets d'un licenciement abusif, de condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts.

Par ailleurs, exposant, sans être contredite, n'avoir pu prendre la totalité de ses congés payés, Mme [H] est en droit de réclamer, sur le fondement de l'article IV-2-1 de la convention collective précitée et conformément au calcul non contesté figurant dans ses écritures d'appel, la condamnation de l'employeur à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007, la somme de 1.831,37 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Enfin, alors que la rupture du contrat de travail résultait en réalité d'une prise d'acte de Mme [H], c'est de manière erronée que M. [KP] a mentionné sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC en application de l'article R. 351-5 du code du travail, la démission de la salariée comme motif de rupture, ce qui a nécessairement occasionné un préjudice à cette salariée (cf. lettre de l'ASSEDIC de [Localité 4] du 12 novembre 2008 portant notification d'un refus d'allocation de chômage) justifiant, pour en assurer la réparation, l'octroi, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.

M. [KP] devra, en outre, sans qu'il n'apparaisse indispensable de prévoir une astreinte à cette fin, remettre à Mme [H] les différents documents sociaux (certificat de travail, attestation ASSEDIC et bulletin de salaire) conformes au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [MM] [H], épouse [X], de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 octobre 2007 et en ce qu'il a condamné M. [ZN] [KP] à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Statuant à nouveau pour le surplus,

Condamne M. [ZN] [KP], exerçant sous l'enseigne "Acte architecture", à payer à Mme [MM] [H], épouse [X] :

* avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007, les sommes de :

- 59.150,11 € à titre de rappels de salaire dûs pour la période de janvier 2004 à mai 2008 sur la base du coefficient 340 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture ;

- 5.915,01 € au titre des congés payés y afférents ;

- 7.670,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 767,01 € au titre des congés payés y afférents ;

- 2.636,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 1.831,37 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* et avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, les sommes de :

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- 1.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par l'énonciation erronée du motif de la rupture dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;

Déboute Mme [MM] [H], épouse [X], de sa demande d'indemnité "pour non-respect de la procédure de licenciement" et de ses autres prétentions ;

Condamne M. [ZN] [KP] aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [ZN] [KP] de sa demande à ce titre et le condamne à payer à Mme [MM] [H], épouse [X], la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/10676
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/10676 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;08.10676 ?
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