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29/06/2010 | FRANCE | N°08/10032

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 29 juin 2010, 08/10032


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 juin 2010



(n° 6 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10032



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau section encadrement RG n° 07/00274





APPELANTE



SAS SGS QUALITEST INDUSTRIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe RICOUR,

avocat au barreau de PARIS, toque : E 2035







INTIME



M. [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. Pierre GERMAIN (délégué syndical ouvrier)









COMP...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 juin 2010

(n° 6 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10032

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau section encadrement RG n° 07/00274

APPELANTE

SAS SGS QUALITEST INDUSTRIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe RICOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2035

INTIME

M. [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. Pierre GERMAIN (délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. [K] [H] a été embauché le 8 septembre 1982 par la SAS SGS Qualitest Industrie selon contrat à durée déterminée d'une durée de 3 mois, renouvelé pour une période identique jusqu'au 7 mars 1983. Le 9 février 2003, un avenant a modifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

Soutenant que s'applique la convention collective de la métallurgie, M. [H] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Longjumeau aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur la période allant de 2002 à 2007, les au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la SAS SGS Qualitest Industrie a réclamé une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 10 juillet 2008, le conseil des Prud'Hommes, faisant droit à la demande de M. [H] , a condamné la SAS SGS Qualitest Industrie à lui payer la somme de 16 871,88 € à titre de rappel de salaire, celle de 1 687,19 € au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté la SAS SGS Qualitest Industrie de sa demande reconventionnelle.

La SAS SGS Qualitest Industrie a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle conclut au débouté de M. [H] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] conclut à la confirmation du jugement déféré. En conséquence, il réclame la somme de 16 871,88 € à titre de rappel de salaire, et celle de 1 687,19 € au titre des congés payés afférents. En outre, il complète sa demande de rappel de salaire pour l'année 2008 à hauteur de 5 484,84 €, outre 548,48 € au titre des au titre des congés payés afférents, et pour l'année 2009 à hauteur de 3 237, 28 € outre celle de 323,73 € au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 31 mai 2010, reprises et complétées lors de l'audience.

Motivation

L'article L 2262-1 du code du travail dispose que 'sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires'.

En l'espèce, M. [H] soutient que la relation de travail est régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, expressément mentionnée dans son contrat de travail ainsi que sur ses fiches de paie et ajoute que cette disposition contractuelle n'a jamais été modifiée.

La SAS SGS Qualitest Industrie fait valoir que son activité n'est soumise à l'application d'aucune convention collective et que la convention en cause exclut de son champ d'application les entreprises comme elle qui exercent une activité de contrôle ou de vérification techniques. Elle ajoute que l'application volontaire qu'elle a faite de la convention collective de la métallurgie est partielle et exclut ses dispositions relatives à la rémunération, notamment celles relatives aux salaires minima. Enfin elle soutient que la rémunération est déterminée dans le cadre d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail qui s'est substitué aux dispositions contractuelles invoquées par le salarié.

Il ressort des débats que le contrat de travail de M. [H] et les multiples avenants le modifiant exposent que la relation de travail des parties est régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie et connexes de la région parisienne. Mention de la convention collective de la métallurgie est également portée sur les bulletins de salaire de M. [H] . Les courriers de l'employeur adressé à M. [H], notamment celui du

27 janvier 1997, font mention de ce que le salarié bénéficie des dispositions de cette convention collective.

Aucun des éléments produits aux débats ne permet de conclure que sont exclues du champ contractuel certaines dispositions de la convention collective applicable.

Il résulte de ces éléments que quoique relevant d'une activité qui peut n'être soumise à aucune convention collective spécifique, la SAS SGS Qualitest Industrie a appliqué volontairement à M. [H] la convention collective de la métallurgie en en faisant un élément de son contrat de travail, modifiable, en conséquence, par la seule volonté des parties.

Il s'ensuit que c'est vainement dès lors que l'employeur argue d'un protocole d'accord de fin de grève signé par des grévistes le 22 janvier 1997 ou de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail qui n'exclut pas, quant à leur objet, l'application de la convention collective de la métallurgie. Bien au contraire, l'accord du 23 avril 2002 précise que le 'présent protocole ne remet pas en cause l'application des dispositions de l'ensemble des accords de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne, de la convention Syntec et des accords d'entreprise ayant cours'.

Il résulte de ces éléments que l'employeur ne fait valoir aucun élément pertinent permettant d'écarter en tout ou en partie l'application de la convention collective de la métallurgie adoptée par les parties lorsqu'elles ont contracté.

Il s'ensuit que la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne régit la relation de travail entre les parties y compris en ce qui concerne ses dispositions sur les salaires minima.

Dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur au respect de ses dispositions et condamné la SAS SGS Qualitest Industrie à payer à

M. [H] la somme de 16 871,88 € au titre des rappels de salaire pour la période 2002/2007, outre celle de 1 687,19 € au titre des congés payés afférents.

Il en découle que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, il convient de faire droit à la demande du salarié au titre des années 2008 et 2009.

A cet égard, il convient de retenir les décomptes du salarié qui ne sont pas sérieusement contredits et de condamner la SAS SGS Qualitest Industrie à payer à M. [H] la somme de 5 484,84 €, outre 548,48 € au titre des au titre des congés payés afférents, et pour l'année 2009, la somme de 3 237, 28 € outre celle de 323,73 € au titre des congés payés afférents.

Par ces motifs, la cour,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

- condamne la SAS SGS Qualitest Industrie à payer à M. [K] [H] :

* la somme de 5 484,84 €, outre 548,48 € au titre des congés payés afférents pour les rappels de salaire concernant l'année 2008

* la somme de 3 237, 28 € outre celle de 323,73 € au titre des congés payés afférents pour les rappels de salaire concernant l'année 2009

- condamne la SAS SGS Qualitest Industrie aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamne la SAS SGS Qualitest Industrie à payer M. [H] la somme de 1 500 €

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/10032
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/10032 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;08.10032 ?
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