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29/06/2010 | FRANCE | N°08/07360

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 juin 2010, 08/07360


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 Juin 2010

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07360



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de Créteil RG n° 05/01898





APPELANTE



Madame [J] [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Florence LUCCHI, avoca

t au barreau de PARIS, toque : C1052







INTIMEE



LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la société n& h immobilier

[Adresse 1]

[Localité 2]

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 Juin 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07360

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de Créteil RG n° 05/01898

APPELANTE

Madame [J] [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Florence LUCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1052

INTIMEE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la société n& h immobilier

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1991 substitué par Me Laura LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [W] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section activités diverses du 3 mars 2008 qui a condamné le [Adresse 5] à lui payer les sommes de 11 011 € à titre de rappel de salaire du 15 septembre 2000 au 15 septembre 2005, 4 094.84 € à titre de solde de 52 jours de congés payés, 850 € pour frais irrépétibles avec intérêts légaux à dater de la saisine du conseil.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [W] a été engagée conjointement avec son compagnon, M. [R], par contrat de travail commun, le 1er juillet 1979, en qualité de gardiens d'immeuble avec logement de fonction par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] qui compte cinq immeubles avec ascenseur et chaufferie et 216 lots principaux, fonctions qu'ils ont occupées jusqu'à leur départ en retraite, le 31 août 2005.

Selon avenant du 4 novembre 1993, co-signé par M. [R], elle est gardien à service permanent avec 9200 unités de valeur ; Par avenant du 1er octobre 1996 la rémunération est portée à 9 900 UV ;

Mme [W] a saisi le conseil en demandes de dommages-intérêts et rappels de salaire pour non-respect des prescriptions de la convention collective et des temps de repos ;

Elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer les sommes de :

18 536 € de dommages-intérêts pour violation de l'article 18 B 3 de la convention collective de septembre 1994 à août 2005, subsidiairement de confirmer la condamnation à 11 011 € à titre de rappel de salaire sur 5 ans,

9 647 € de dommages-intérêts pour violation de l'article 18 B 5 de la convention collective depuis 1980 pour astreinte de nuit du Week-end et subsidiairement 3019 € sur 5 ans,

26 867.12 € à titre de rappel de salaire pour la pause de midi

1 084.16 € de solde de reliquat de congés payés (en sus de la somme de 4 094.84€ allouée par le conseil)

avec remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard,

26 000 € pour avoir été privée de tout repos en couple pendant 26 ans,

23 476 € pour avoir travaillé 7 jours sur 7 tous les 15 jours de 1994 à 2005

8 804 € pour violation des dispositions de l'article 19-3 de la convention collective et des dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire depuis 1994 à 2005

27 963 € pour travail imposé en toute illégalité

2000 € pour frais irrépétibles, avec intérêt légal à dater de la saisine.

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme [W], à titre subsidiaire de la condamner à lui rembourser les sommes de 14 207.67 € pour les permanences du samedi après-midi et 28 415.34 € pour les permanences du dimanche et à payer la somme de 2000€ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur les demandes faites sur la violation de l'article 18 B 3 de la convention collective du 14 janvier 1994 relative à la durée journalière de travail

Il résulte de cet article que l'amplitude de la journée ne peut excéder 13H y compris 4H de repos pris en une ou deux fois, et que ces deux durées peuvent être réduites dans les mêmes proportions sans que pour une amplitude de 10 heures le temps de repos puisse être inférieur à 1 heure ;

Les avenants des 4 novembre 1993 concernant Mme [W] d'une part et M. [R] d'autre part, co-signés réciproquement, spécifient que les heures d'ouverture de la loge sont du lundi au vendredi de 8H à 12H30 et 14H30 à 20H et de 8H à 12H30 le samedi matin et le panneau apposé sur la porte reprend ces horaires en indiquant 'gardien' et 'sauf cas d'urgence' ;

Il ne résulte pas des textes susvisés l'obligation d'une proportionnalité mathématique et stricte des temps de repos à l'amplitude horaire entre les deux pôles d'amplitude de 13H et 10H ; En tout état de cause, le temps d'ouverture de la loge est commun aux deux gardiens conjoints astreints aux mêmes horaires, pour un 'gardien' au singulier tel que mentionné sur la porte et rempli de façon alternée selon attestations concordantes de co-propriétaires ; il n'est pas établi dans ces conditions que le temps de pause était insuffisant et il n'y a donc pas lieu à rappel de ce chef ;

Sur les demandes faites sur la violation de l'article 18 B 5 de la convention collective depuis 1980 pour astreinte de nuit du week-end

Il n'est pas établi qu'il a été demandé à Mme [W] de respecter une astreinte de nuit pendant le week-end qui ne résulte pas des mentions du panneau apposé sur la loge qui n'implique pas la tenue de cette astreinte en fin de semaine ;

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la permanence du midi

Elle n'est pas fondée, les avenants de 1993 et 1996 comprenant déjà une rémunération supplémentaire de 1000 UV au titre du service permanent assuré ;

Sur la demande de règlement de solde de congés payés de 52 jours pour la période remontant à 99/2000

Le Syndicat oppose à juste titre que les congés payés non pris pour les exercices allant jusqu'à mai 2004 sont perdus pour ne pas avoir été pris avant le 1er avril 2005 sans opposition du Syndicat : Il ne reste donc dû de ce chef que la somme de 305.87 € reconnue par le Syndicat dans les motifs de ses conclusions ;

Sur la demande du préjudice subi pour avoir été privée de tout repos hebdomadaire en couple pendant 26 ans

Elle sera rejetée, aucun des deux gardiens n'ayant sollicité de bénéficier de période de repos en commun ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour la période de 1994 à 2005 pour violations de l'article 19-3 de la convention collective et des dispositions légales relatives à un travail 7/7 jours sur une semaine tous les 15 jours, défaut de repos hebdomadaire et travail en toute illégalité

Les dommages causés par l'absence de repos complet dominical et de repos sur un jour et demi au total par semaine pendant les permanences de fin de semaine, qui sans être un travail effectif ne constitue pas non plus de période de repos complet, en contravention avec les obligations de l'article 7 211-3 du code du travail concernant les concierges renvoyant à l'application du repos hebdomadaire dans les conditions de l'article L 3 132-1 du code du travail, a causé à la salariée une contrainte dans sa vie privée et familiale en raison des permanences assurées tous les samedis après-midi et dimanches tous les 15 jours de 1994 à 2005 qui relève de violations de règles de principe du code du travail qui ne sont pas atteintes par l'effet de la prescription quinquennale relative aux éléments du salaire, seront réparés par l'allocation d'une somme globale toutes causes confondues de 5 500€ de dommages-intérêts sans suivre la salariée sur la multiplicité de chefs de demandes faisant double et triple emploi et calculés plusieurs fois sur 12H de Smig pour les jours concernés alors qu'elle a par ailleurs été rémunérée à taux majoré pour les prestations assurées de permanence qui ne représentent pas un travail effectif ;

Ces dommages-intérêts se cumulent avec la rémunération perçue au titre des permanences assurées comme compensant le défaut de tout repos complet selon le minimum légal et les demandes subsidiaires en remboursement des salaires versés formées par la co-propriété seront rejetées ;

Les créances de nature salariale portent intérêt légal à dater de l'accusé réception de la convocation du Syndicat devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et à compter de l'arrêt pour les dommages-intérêts en fixant le montant ;

L'arrêt est exécutoire par nature.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne le [Adresse 5] à payer à Mme [W] les sommes de 305.87 € de solde de congés payés avec intérêt légal à compter de l'accusé réception de la convocation du Syndicat devant le bureau de conciliation et délivrance des bulletins de salaire conformes sans avoir lieu à astreinte, la somme de 5 500 € de dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et dominicaux tous les 15 jours de 1994 à 2005, avec intérêt légal à dater de l'arrêt et celle de 1500 € pour frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/07360
Date de la décision : 29/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;08.07360 ?
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