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29/06/2010 | FRANCE | N°07/08023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 juin 2010, 07/08023


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 29 Juin 2010

(n° 9 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/08023



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 06/06858









APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PAR

IS, toque : P463







INTIMEE

SOCIETE MANAGER BY ALEXANDER HUGUES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Rose-Marie TOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0570











COMPOSITI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 29 Juin 2010

(n° 9 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/08023

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 06/06858

APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P463

INTIMEE

SOCIETE MANAGER BY ALEXANDER HUGUES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Rose-Marie TOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0570

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nathalie MOREL, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Madame Nathalie MOREL, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par [U] [X] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 17 juillet 2007 l'ayant condamné à verser à la société CPM SEARCH 16505,31 euros à titre de trop perçu et l'ayant débouté de sa demande formée à l'encontre de la société ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 18 mai 2010 de [U] [X] appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui verser

10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la nullité de la transaction

2000 euros pour procédure abusive

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 18 mai 2010 de la société MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES anciennement dénommée CPM SEARCH intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la condamnation de l'appelant à lui verser 16505,31 euros et en tout état de cause 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [U] [X] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2001 en qualité d'ingénieur conseil par la société CPM SEARCH ; qu'il lui a notifié sa décision de démissionner par courrier en date du 12 avril 2005 ; que les parties sont convenues le 3 mai 2005 de dispenser l'appelant de l'exécution du préavis à compter du 30 avril 2005 ; qu'il renonçait au paiement de son préavis et reconnaissait devoir à son employeur la somme de 31058,50 euros correspondant au montant total des factures impayées qu'il aurait dû recouvrer ; qu'il s'engageait à rembourser à la société la somme dans un délai de trois mois ; que cette somme devait être minorée de la part des sommes correspondant aux factures réglées au cours du délai fixé ; que si le reliquat était égal ou inférieur à 10000 euros hors taxes il ne serait pas dû par l'appelant;

Que le 12 octobre 2005 la société a réclamé le paiement de la somme de 18885,25 euros à l'appelant puis a saisi le Conseil de Prud'hommes le 8 juin 2006 en vue d'en obtenir le remboursement ;

Considérant que [U] [X] expose qu'une transaction a été conclue le 3 mai 2005 ; qu'elle n'est pas valable car son consentement a été vicié ; qu'elle ne comportait pas de concessions réciproques ; que les mécanismes qu'elle contenait étaient contraires à l'ordre public ; que la transaction contenait des conditions potestatives ; qu'elle ne peut être requalifiée en une reconnaissance de dettes ; que l'appelant a subi un préjudice ;

Considérant que la société MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES soutient que la transaction a autorité de la chose jugée ; qu'elle n'est affectée d'aucun vice de consentement ; qu'elle contient des concessions réciproques ; que la transaction n'était qu'une application du mode de rémunération de l'appelant ; qu'elle vaut reconnaissance de dettes ;

Considérant en application de l'article 2044 du code civil que la transaction avait vocation à mettre fin à la contestation née du reliquat de sommes susceptibles d'être dues par l'appelant en raison de son mode de rémunération entièrement variable ; que la dispense d'exécution du préavis est étrangère au litige ; qu'au demeurant, l'acceptation de cette dispense ne constituait pas une véritable concession puisque la société était libérée par ailleurs du paiement de préavis ; que de même, elle n'a consenti à aucun abattement du montant des sommes susceptibles d'être dues par l'appelant, qui s'élevaient à 31058,50 euros au 30 avril 2005 puis après intégration des factures à la somme de 18885,25 euros ; qu'elle ne lui a accordé qu'un échelonnement du paiement de sa dette sur une période de trois mois ; que la condition relative au seuil de 10 000 euros constitue bien une condition potestative prohibée par l'article 1174 du code civil puisque la réalisation de cette condition relevait de la seule volonté de la société dépendant de l'éventuelle mise en oeuvre par cette dernière de procédures conduisant au recouvrement des honoraires facturés ; qu'en l'absence de concessions réciproques, la transaction doit donc être déclarée nulle ;

Considérant que la nullité de la transaction n'a occasionné à l'appelant aucun préjudice, le dommage qu'il a pu subir résultant au contraire des effets de cette dernière ; qu'il convient de le débouter de sa demande ;

Considérant que la demande de remboursement par la société de la somme nette de 16505,31 euros est fondée sur la mise en oeuvre de la transaction déclarée nulle ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande reconventionnelle ;

Considérant en application de l'article 32-1 du code de procédure civile que l'exercice de l'action en justice par la société ne résulte que d'une appréciation inexacte de ses droits et n'est entachée d'aucun abus ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer devant le Conseil de prud'hommes et en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT A NOUVEAU

PRONONCE la nullité de la transaction en date du 3 mai 2005 ;

CONDAMNE la société MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES à verser à [U] [X] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [U] [X] du surplus de sa demande et la société MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES de sa demande reconventionnelle

CONDAMNE la société MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 07/08023
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°07/08023 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;07.08023 ?
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