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28/06/2010 | FRANCE | N°09/15285

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 28 juin 2010, 09/15285


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 JUIN 2010



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15285



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 5ème Chambre, 1ère section - RG n° 04/11058







APPELANTE



Madame [J] [O]-[R] épouse [R]

[Adresse 8]

[Adresse

8]



représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CONDAMY, plaidant pour la SELARL MORABITO-BROGNIER ET CONDAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 495





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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 JUIN 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15285

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 5ème Chambre, 1ère section - RG n° 04/11058

APPELANTE

Madame [J] [O]-[R] épouse [R]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CONDAMY, plaidant pour la SELARL MORABITO-BROGNIER ET CONDAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 495

INTIMÉS

SA CLUB MÉDITERRANÉE, prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Stephanie SCHWEITZER, plaidant pour la SCP HOLMAN-FENWICK-WILLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 40

Monsieur [B] [I]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE SKI FRANÇAIS, pris en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 9]

[Adresse 9]

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 3]

SYNDICAT LOCAL DES MONITEURS DE SKI pris n la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 11]

[Adresse 11]

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistés de Me Vincent VANROET, plaidant pour la SELARL GARDACH & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

défaillante

LES MONITEURS DE L'ECOLE DE SKI FRANÇAIS, pris en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 11]

[Adresse 11]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN

lors du prononcé: Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

° ° °

Le 28 février 2002, Mme [J] [O] a été victime d'un accident et allègue que celui-ci s'est produit durant un cours de ski donné par M. [I] dans le cadre d'un séjour acheté auprès de la société CLUB MÉDITERRANÉE.

Par jugement du 11 juillet 2006, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS l'a déboutée de ses demandes, condamnée à payer la somme de 1500 euros au CLUB MÉDITERRANÉE ainsi que les dépens de cette société, par ailleurs condamnée à verser la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [I] et au SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE SKI FRANÇAIS (SNMSF) et à payer les dépens d'instance par eux exposés.

Mme [O] a relevé appel du jugement par déclaration du 31 juillet 2006.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2009, elle sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation du CLUB MÉDITERRANÉE à réparer son préjudice; subsidiairement, elle demande la condamnation in solidum aux mêmes fins de M. [I] et du SNMSF, la désignation d'un médecin expert afin d'évaluer son préjudice et la condamnation in solidum de M. [I] et du SNMSF à lui payer la somme de 20000 euros au titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par dernières conclusions du 10 février 2010, le CLUB MÉDITERRANÉE demande la confirmation du jugement, subsidiairement, la garantie in solidum du moniteur, de l'ECOLE DE SKI FRANÇAIS (ESF) et/ou du SNMSF avec la compagnie AXA IARD.

A titre plus subsidiaire, le CLUB MÉDITERRANÉE fait toutes réserves sur la demande d'expertise et réclame, en tout état de cause, la somme de 5000 euros de toute parties succombantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des dernières conclusions du 2 novembre 2009, M. [I], le SNMSF et la compagnie AXA IARD sollicitent la confirmation du jugement, la mise hors de cause du SNMSF. A titre subsidiaire, ils réclament le débouté de la demande de provision et la condamnation de qui de droit à leur payer à chacun une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans des dernières conclusions du 9 février 2010, le SYNDICAT LOCAL DES MONITEURS de SKI de AIME LA PLAGNE, intervenant volontaire, déclare intervenir au lieu et place de l'ESF (assignée le 23 juin 2009),fait siennes les conclusions de M. [I] et réclame une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La CPAM du VAL DE MARNE, assignée à personne habilitée le 20 décembre 2006, n'a ni constitué avoué ni communiqué le montant de sa créance.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la responsabilité du CLUB MÉDITERRANÉE:

Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [O] fait valoir que le CLUB MÉDITERRANÉE est responsable de plein droit à son égard par application des dispositions de l'article 23 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1992 et que ce texte n'exclut nullement de son champ d'application les activités sportives ;

Considérant qu'elle ajoute n'avoir commis aucune faute en optant pour un cours sur piste, que le CLUB ne saurait donc être exonéré de sa responsabilité ;

Considérant que le CLUB conteste que l'accident soit arrivé pendant un cours de ski, subsidiairement, il estime que son activité n'est pas soumise à la loi du 13 juillet 1992 dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prestation complémentaire à l'activité normale d'un club de vacances, qu'au demeurant, le régime de responsabilité de plein droit institué par cette loi n'est pas applicable aux activités pour lesquelles le client joue un rôle actif ;

Considérant qu'à titre plus subsidiaire, le CLUB conteste l'absence d'inexécution contractuelle, les cours ayant été dispensés par un moniteur de l'ESF ;

Considérant, enfin, qu'il invoque la faute exonératoire de l'appelante, qui s'est inscrite à un cours dépassant ses capacités ;

Considérant qu'il résulte de la lettre adressée par le directeur des pistes de la station, à laquelle le CLUB se réfère explicitement dans ses conclusions, que l'accident, dont Mme [O] a été victime, s'est produit alors que le groupe de skieurs, auquel appartenait celle-ci, se dirigeait, sous la conduite du moniteur, M. [I], sur un chemin régulièrement emprunté, en aval de la piste, pour rejoindre le restaurant d'altitude, que l'accident a ainsi bien eu lieu à l'occasion d'un cours accompli dans le cadre d'une prestation vendue par le CLUB à Mme [O] ;

Considérant, s'agissant de l'application de la loi du 13 juillet 1992 à l'espèce, que le CLUB MÉDITERRANÉE, qui est, conformément à l'article L 211-1 du code du tourisme 'une personne morale qui se livre aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs', a vendu à Mme [O], suivant facture du 28 janvier 2002, un forfait à LA PLAGNE comprenant le transport, le séjour hôtelier, la location de ski et de chaussures, que le catalogue relatif à ce forfait précise qu'il inclut des cours de ski pendant toute la semaine du séjour, que ce faisant les activités de cours de ski constituent une part significative du forfait, qu'il en résulte que la loi du 13 juillet 1992 leur est applicable sans qu'il y ait lieu de distinguer, cette loi ne le faisant pas, entre activités pour lesquelles le client joue un rôle actif et les autres ;

Considérant que, pour s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui lui incombe à ce titre, le CLUB MÉDITERRANÉE fait valoir le fait de l'acheteur consistant à s'être inscrit à un cours de niveau moyen alors que son niveau aurait été celui d'un débutant ;

Mais considérant que les pièces au dossier n'établissent nullement que Mme [O] se serait inscrite à un cours d'un niveau supérieur au sien, que son expérience antérieure du ski justifiait son inscription à un cours de niveau moyen, que l'accident s'est produit, comme l'atteste la lettre du directeur des pistes, sur un chemin 'sans difficulté particulière' et qu'aucune remarque ne lui avait été faite à cet égard par son moniteur lors des premiers jours du cours antérieurement à l'accident, qu'aucun fait exonératoire ne saurait donc être retenu.

Sur la responsabilité du moniteur et les appels en garantie

Considérant que Mme [O] reproche à M. [I] d'avoir manqué à son obligation de prudence et de sécurité, tant sur le fondement de l'article 1147 du code civil que de l'article

L 111-1 du code de la consommation ;

Considérant que le CLUB MÉDITERRANÉE, qui estime son action en garantie contre le moniteur et l'ESF recevable, notamment en application du contrat conclu avec l'ESF pour le compte des moniteurs, invoque la faute de celui-ci, qui a, soit surestimé le niveau de l'appelante, soit entraîné celle-ci sur une piste excédant sa compétence ;

Considérant que M. [I], le SNMSF et AXA FRANCE, soutenus par le SYNDICAT LOCAL, font valoir que l'action de Mme [O] est mal fondée, celle-ci n'étant contractuellement liée qu'au CLUB MÉDITERRANÉE, qu'au demeurant, le moniteur n'a commis aucune faute, le cours étant adapté au niveau de Mme [O] ;

Considérant, s'agissant des appels en garantie, qu'ils en contestent la recevabilité pour absence de préjudice personnel du CLUB ;

Considérant qu'il ne saurait être reproché au moniteur, ainsi qu'il a été déjà relevé, aucune faute quant à l'appréciation du niveau de capacité de Mme [O], qu'il ne saurait non plus lui être reproché de ' s'être aventuré hors piste' avec son groupe, le chemin emprunté en aval de la piste étant attesté comme un passage régulièrement emprunté par les usagers et professionnels et ne présentant pas de difficulté particulière ;

Considérant qu'aucune faute ne saurait ainsi être imputée à M. [I] et, par conséquent, tant celui-ci que son assureur et le SNMSF ainsi que le SYNDICAT LOCAL ne sauraient être poursuivis en garantie par le CLUB ;

Sur la demande d'expertise et de provision

Considérant que la cour n'ayant pas les éléments lui permettant d'évaluer le préjudice de la victime, elle ordonnera à cette fin une expertise médicale et accordera à Mme [O], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, une somme de 3000 euros.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens, qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 3000 euros ainsi que celle de 1000 euros, d'une part à M. [I], au SNMSF et à la compagnie AXA et, d'autre part, une somme identique au SYNDICAT LOCAL, qu'en revanche, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande du CLUB.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare le CLUB MÉDITERRANÉE responsable de l'accident dont Mme [O] a été victime,

Avant dire droit sur le prejudice corporel,

Ordonne une expertise médicale de Mme [O]

Commet en qualité d'expert :

Le Docteur [S] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Tél : [XXXXXXXX02]

Fax : [XXXXXXXX01]

lequel pourra s'adjoindre s'il l'estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,

Enjoint à la victime de fournir immédiatement à l'expert toutes pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens...)

Dit qu'à défaut l'expert pourra déposer son rapport en l'état,

Donne à l'expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision :

1 - le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droits,

En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,

2 - déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),

3 - relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,

4 - noter les doléances de la victime,

5 - examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille poids),

6 - indiquer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,

7 - dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :

- était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident)

- a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,

- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,

8 - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l'accident,

Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l'accident. Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel,

9 - se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale). Dans l'affirmative, préciser si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisée. Donner à cet égard toutes précisions utiles.

10 - préciser le cas échéant :

- la nécessité de l'intervention d'un personnel médical: médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;

- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;

- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ;

11 - dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter son véhicule ;

12 - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de:

a) poursuivre l'exercice de sa profession antérieure,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués,

13 - donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques ou morales) et des atteintes esthétiques,

14 - donner son avis sur l'existence d'un préjudice sexuel : dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité à de telles relations,

15 - déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire ...),

16 - prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile

Dit que Madame [J] [O]-[R] épouse [R] devra consigner au Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de PARIS - [Adresse 7] - avant le 1er août 2010, la somme de 800 € à valoir sur les honoraires,

Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque,

Dit que l'expert :

- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile,

- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,

- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :

* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

* la date de chacune des réunions tenues,

* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,

* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,

* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),

* les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,

Dit que l' expert déposera son rapport définitif au secrétariat de la Mise en Etat et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 1er décembre 2010, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de procédure du lundi 6 décembre 2010 à 13 heures, pour vérification des diligences ;

Condamne le CLUB MÉDITERRANÉE à payer au titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice la somme de 3000 euros à Mme [O],

Condamne le CLUB MÉDITERRANÉE à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 3 000 euros à Mme [O],

- la somme globale de 1000 euros à M. [I], au SNMSF et à AXA,

- la somme de 1 000 € au SYNDICAT LOCAL DES MONITEURS de SKI de AIME LA PLAGNE,

Met le SNMSF hors de cause ;

Déboute le CLUB MÉDITERRANÉE de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne le CLUB MÉDITERRANÉE aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/15285
Date de la décision : 28/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°09/15285 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-28;09.15285 ?
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