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28/06/2010 | FRANCE | N°07/19134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 28 juin 2010, 07/19134


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 JUIN 2010



(n° , 1 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19134



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 03/01814







APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENT



MACIF - MUTUTELLE ASSURANCES DES COMMERCAN

TS & INDUSTRIELS DE FRANCE, représentée par son président du conseil d'administration

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 JUIN 2010

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 03/01814

APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENT

MACIF - MUTUTELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS & INDUSTRIELS DE FRANCE, représentée par son président du conseil d'administration

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Myriam HOUFANI, plaidant pour la SELARL PYTKIEWICZ-CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L 89

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 4]

[Localité 9] CALIFORNIE USA

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Barberine MARTINET de DOUHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1370

INTIMÉES

Société VISUAL LECAPLAN prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social [Adresse 10]

[Localité 7]

défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN

lors du prononcé: Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

Le 7 février 2000, Monsieur [Y] [L] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société VISUAL LECAPLAIN et assuré auprès de la MACIF.

Il a été examiné par le docteur [E], psychiatre, désigné par ordonnance de référé, qui a dressé un rapport daté du 11 janvier 2001.

Monsieur [Y] [L] a contesté les conclusions de cet expert et obtenu par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 avril 2003, une nouvelle expertise confiée aux docteurs [W] et [H], lesquels ont déposé un rapport commun daté du 11 juillet 2003.

Par jugement du 25 septembre 2007, la 19e chambre du tribunal de grande instance de Paris, a :

- dit que Monsieur [Y] [L] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice corporel,

- dit la MACIF tenue de lui verser en réparation de ce préjudice, la somme de 355.741,47 € en deniers ou quittances outre la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- mis les dépens à la charge de la MACIF.

La MACIF a relevé appel du jugement.

Elle fait valoir dans ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2009, que Monsieur [Y] [L] n'établit pas le préjudice professionnel qu'il allègue, offre au vu des conclusions du rapport d'expertise établi par les derniers experts judiciaires commis, les indemnités mentionnées dans le tableau ci-dessous et sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [L] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par dernières conclusions signifiées le 2 mars 2010, Monsieur [Y] [L] soutient avoir subi en raison de l'accident, un syndrome post-commotionnel qui a entraîné notamment, un préjudice professionnel très important et demande la condamnation de la MACIF à lui payer les indemnités regroupées dans le tableau ci-dessous et subsidiairement, la confirmation du jugement.

OFFRES

DEMANDES

- dépenses de santé actuelles :

* exposées par les organismes sociaux:

néant

* demeurées à la charge de la victime :

débouté (confirmation)

61.732,21$ US ou 44.817,58 € selon état vérifié par Mtre [M], huissier

- frais divers restés à la charge de la victime :

* frais d'expertises :

débouté

judiciaires et non-judiciaires, à mettre à la charge de la MACIF

* frais d'avocats, de traducteurs et d'huissiers :

débouté

80.091,77 $ US soit 58.146,62 € selon état vérifié par Mtre [M], huissier

- incidence professionnelle :

débouté

2.000.000 €

-déficit fonctionnel permanent :

confirmation (2.700 €)

35.000 € pour un taux de 25%

- souffrance :

confirmation (3.000 €)

confirmation

- préjudice d'agrément :

débouté

15.000 €

- préjudice sexuel :

débouté

5.000 €

Art.700 du CPC :

débouté

72.300 €

La CPAM de [Localité 5] assignée à personne habilitée et la société VISUAL LECAPLAIN, assignée par acte du 4 avril 2008 remis en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avoué.

La CPAM a toutefois fait savoir au conseil de la MACIF par lettre du 26 mars 2008, versée aux débats, qu'elle n'a jamais eu connaissance de prestations versées à la suite de l'accident.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le préjudice :

Le docteur [E] dans son rapport daté du 11 janvier 2001, avait après un examen pratiqué en présence du médecin-conseil de la MACIF ainsi que du médecin-conseil et de l'avocat de Monsieur [Y] [L], noté que le blessé présentait un syndrome post-commotionnel typique avec des céphalées, des troubles vertigineux, des troubles de la vision, des troubles caractériels et des troubles cognitifs dans sa mémoire de fixation et sa concentration, qui justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 3% et avait conclu à l'absence d'incapacité temporaire, à une consolidation au 7 février 2001, à des souffrances cotées à 2,5/7, à un préjudice d'agrément léger et relevé que 'l'intéressé âgé de 60 ans a des difficultés à trouver de nouveaux contrats. Ses troubles post-commotionnels authentiques ne l'aident pas dans cette tache'.

Dans leur rapport commun du 11 juillet 2003, le professeur [W], neuropsychiatre et le docteur [H], interniste, ancien chef de clinique, après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier médical communiqué par les parties et examiné la victime qui était assistée de deux médecins dont un psychiatre, ont retenu que Monsieur [Y] [L] a subi lors de l'accident un traumatisme cervical par brusque mouvement de flexion-extension, sans lésion osseuse traumatique, et survenu sur une colonne vertébrale arthrosique, possiblement accompagné d'un bref état d'obnubilation mais sans traumatisme cérébral grave, que l'évolution a été marquée par la survenue ultérieure d'un syndrome dépressif dont le lien direct et certain avec l'accident ne peut être établi. Ils ont précisé dans le corps de leur rapport que l'état dépressif semble surtout en rapport avec le fait que Monsieur [Y] [L] ne s'est pas vu proposer le renouvellement de son contrat.

Ils ont conclu à une incapacité temporaire partielle de 10% pendant quinze jours, du 7 au 22 février 2000 inclus, fixé la date de consolidation au 7 août 2000, quantifié les souffrances à 2,5/7 et retenu une incapacité permanente partielle directement imputable à l'accident de 3% en raison d'une gêne fonctionnelle en rapport avec les céphalées et cervicalgies s'intégrant dans le cadre d'un syndrome cervical post-traumatique, mais également explicables par la cervicarthrose préexistante. Ils ont constaté que Monsieur [Y] [L] présentait un déficit fonctionnel global de 25% tenant compte de la cervicarthrose, de la gêne fonctionnelle à l'épaule gauche et du syndrome dépressif non imputables à l'accident et précisé s'agissant de l'exercice professionnel, que Monsieur [Y] [L] n'était pas en état de reprendre son activité professionnelle compte tenu de son état dépressif 'mais que le lien entre le syndrome dépressif et l'accident n'est pas établi'.

La MACIF demande à la cour d'indemniser le préjudice de Monsieur [Y] [L] au vu des conclusions de ces experts et conteste le préjudice professionnel allégué par le blessé. Elle fait valoir que celui-ci a achevé après l'accident, dans les délais prévus, le tournage qui lui avait été confié en sa qualité de réalisateur, des deux épisodes de la série $gt; et que le fait que la société DUPUIS FILM ne lui ait pas proposé de tourner les épisodes suivants est sans lien de causalité avec l'accident au vu du taux d'ITP de 10% fixé par les experts et que la victime ne conteste pas, et des seules séquelles dont l'imputabilité a été retenue par les docteurs [H] et [W].

Monsieur [Y] [L] qui exerçait en effet l'activité de réalisateur de films publicitaires et de films destinés à la télévision, soutient qu'il a présenté à la suite de l'accident un syndrome post-commotionnel qui a rendu pénible le tournage qu'il réalisait lors de cet accident et nécessité de nombreuses heures supplémentaires, lui a fait perdre la possibilité de réaliser, comme prévu, les trois autres épisodes de la série LARGO WYNCH, la société DUPUIS FILM n'ayant pas renouvelé son contrat de tournage, puis a entraîné une impossibilité de travailler jusqu'en 2005 et obéré ses chances de retrouver ensuite de nouveaux contrats, compte tenu de son âge et de sa longue absence dans un milieu très concurrentiel.

Il se prévaut notamment, d'une attestation délivrée le 8 février 2002 par la société DUPUIS FILM aux termes de laquelle il avait été engagé par elle pour réaliser deux épisodes (Hunted et Flashback) de la série $gt; et qu'à la suite de l'accident survenu le 7 février 2000, il est apparu progressivement au cours du tournage que Monsieur [Y] [L] 'ne semblait plus pouvoir performer ses obligations et fonctions habituelles de réalisateur au niveau demandé par une série de télévision' , que son 'ralentissement et sa perte d'efficacité' ont entraîné des dépassements et de nombreuses heures supplémentaires et qu'en conséquence il a été décidé de ne pas lui proposer de renouveler son contrat de tournage pour d'autres épisodes, 'contrairement à ce qui avait été envisagé et laissé entendre verbalement à Monsieur [Y] [L]'.

Monsieur [Y] [L] verse également aux débats le certificat rédigé par le docteur [C], médecin conseil de la compagnie d'assurance du producteur des films qu'il réalisait selon lequel il ne présentait aucun trouble avant l'accident ainsi que de nombreux documents médicaux faisant état de divers troubles consécutifs à un état de stress post traumatique dont des 'troubles majeurs de dépression et de démence découlant d'un traumatisme cérébral' (certificat du 27 mars 2002 du Dr.[I]), documents établis pour une grande partie d'entre eux aux USA dans le cadre d'une procédure que le blessé avait diligentée contre son assureur américain auprès duquel il avait souscrit une assurance-invalidité et qui a pris fin par l'effet d'une transaction entre les parties.

Il ressort des pièces produites que Monsieur [Y] [L] dont le véhicule FORD K, a été heurté à l'arrière alors qu'il était à l'arrêt, par un autocar, a pu à la suite de ce choc établir avec le chauffeur du car, un constat amiable d'accident dans lequel il a mentionné la violence du choc et fait état de céphalées, qu'il a cependant été en mesure de regagner son domicile au volant de son véhicule accidenté, avant de se rendre en ambulance quelques heures plus tard à l'hôpital [8] où il lui a été prescrit un antalgique et un myorésolutif, sans hospitalisation. Monsieur [Y] [L] a subi un contrôle radiographique le 17 février 2000 qui a montré selon l'analyse qui en est faite par les derniers experts judiciaires, une importante cervicathrose sans lésion traumatique osseuse décelable.

Il a poursuivi ses activités professionnelles jusqu'au 9 mars 2000 et achevé le tournage qu'il avait entrepris des deux épisodes de la série $gt;$gt; dans le délais prévu par le contrat conclu avec la société DUPUIS FILM (10 mars 2000 inclus), étant précisé que par ce contrat, Monsieur [Y] [L] n'était engagé que pour assurer la réalisation de deux épisodes de la série et que la seule attestation délivrée ultérieurement par la société DUPUIS FILM est insuffisante pour démontrer qu'il devait comme il l'indique, réaliser d'autres épisodes.

Monsieur [Y] [L] a ensuite développé les divers troubles décrits dans les certificats médicaux qu'il produit, le premier mentionnant un état post-traumatique étant daté du 16 mars 2000 (Dr [O]) jusqu'en 2005 selon ses écritures, et dans un rapport daté du 22 décembre 2005, le docteur [N], psychiatre exerçant à [Localité 9] a en effet indiqué qu'après cinq années d'invalidité psychiatrique que ce médecin estime être en lien de causalité avec l'accident, il est à nouveau 'parfaitement fonctionnel' et ne souffre plus d'invalidité sur le plan psychiatrique.

Cependant, compte tenu des rapports d'expertises judiciaires des docteurs [E] et [H] et [W], les seuls établis contradictoirement, qui, bien qu'avec quelques divergences sur certains points, fixent à 3% le taux de déficit fonctionnel permanent dû aux seules séquelles de l'accident, compte tenu également du caractère bénin du choc au vu des lésions initialement constatées et des dégâts subis par le véhicule du blessé, lequel était encore en état de circuler après la collision, le préjudice professionnel allégué par Monsieur [Y] [L] ne sera pas retenu au-delà de celui entraîné par l'incapacité temporaire partielle de 10% subie durant quinze jours.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [L] qui était âgé de 59 ans (né le [Date naissance 3] 1941) lors de l'accident sera indemnisé comme suit :

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- dépenses de santé actuelles :

La CPAM ne mentionne aucune dépense à ce titre. Monsieur [Y] [L] sollicite en revanche la somme de 61.732,21 $ US ou 44.817,58 € selon un état vérifié par Maître [M], huissier qu'il a mandaté à cet effet.

La MACIF fait toutefois justement valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure de vérifier l'imputabilité des dépenses alléguées au seul accident et Monsieur [Y] [L] sera débouté de sa demande de ce chef.

- frais divers :

Les frais des deux expertises judiciaires seront mis à la charge de la MACIF

Les demandes relatives aux dépenses afférentes aux autres expertises, lesquelles ne sont pas chiffrées, aux frais d'huissiers et de traduction selon un état vérifié également par Maître [M] seront rejetées, à défaut pour Monsieur [Y] [L] d'avoir communiqué ces pièces à la MACIF et permis à celle-ci de les discuter.

Les honoraires d'avocats font partie de l'article 700 du CPC et la demande de ce chef sera examinée à la rubrique de l'article 700 du CPC.

- incidence professionnelle :

Les experts ont retenu une incapacité temporaire partielle de 10% subie par le blessé du 7 au 22 février 2000. Monsieur [Y] [L] ne justifie pas avoir subi une perte de rémunération durant cette période mais la gêne qu'il a soufferte a rendu son activité professionnelle pénible et l'a privé d'une partie de son efficacité. Il recevra à ce titre la somme de 2.000 €.

¿ permanents, après consolidation :

- perte de gains professionnels et incidence professionnelle futurs :

Monsieur [Y] [L] ne justifie pas que les troubles qu'il conserve après la consolidation de son état et dus au seul accident, à savoir des céphalées et cervicalgies entraînant un taux de déficit fonctionnel de 3%, ont eu une incidence sur ses revenus et sur sa carrière. Aucune somme ne sera donc allouée de ce chef.

Préjudices extra-patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- souffrances :

Les parties s'accordent pour fixer l'indemnisation de ce poste à la somme de 3.000 €.

¿ permanents, après consolidation :

- déficit fonctionnel permanent :

Les séquelles décrites par les experts et justifiant un taux de 3% sur un taux global de 25%, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, compte tenu de leur importance et de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, 60 ans, la somme de 4.800 €.

- préjudice d'agrément :

Monsieur [Y] [L] ne démontre pas qu'il a dû abandonner ou limiter l'exercice d'activités de loisirs en raison des séquelles de l'accident.

Il sera débouté de sa demande de ce chef.

- préjudice sexuel :

L'existence de troubles sexuels en lien de causalité avec l'accident n'est pas démontrée, aucune indemnité ne sera accordée à ce titre.

TOTAL : 9.800 €

Monsieur [Y] [L] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 9.800 €, en deniers ou quittances.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La somme allouée à Monsieur [Y] [L] en première instance sur le fondement de l'article 700 sera confirmée et les dépens de première instance, comprenant les frais des deux expertises judiciaires seront mis à la charge de la MACIF.

Il n'y a pas lieu en revanche de faire application de l'article 700 du CPC en cause d'appel et les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de Monsieur [Y] [L] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du CPC et aux dépens ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite et y ajoutant :

Condamne la MACIF à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 9.800 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites ;

Dit que les dépens de première instance mis à la charge de la MACIF par le jugement déféré comprendront les frais des deux expertises judiciaires ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne Monsieur [Y] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 07/19134
Date de la décision : 28/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°07/19134 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-28;07.19134 ?
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