La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2010 | FRANCE | N°07/08155

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 25 juin 2010, 07/08155


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 25 juin 2010



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/08155



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (4° Ch) - section commerce - RG n° 05/04554









APPELANTE

SAS LOUIS PION VENANT AUX DROITS DE LA SASU GOLDY

[Adresse 1]

[Localité 3]
r>représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE







INTIMEE

Madame [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX





...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 25 juin 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/08155

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (4° Ch) - section commerce - RG n° 05/04554

APPELANTE

SAS LOUIS PION VENANT AUX DROITS DE LA SASU GOLDY

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseiller

Madame Isabelle BROGLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle BROGLY, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par la société LOUIS PION venant aux droits de la société GOLDY contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du

19 octobre 2007 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancienne employée, [C] [S].

Vu le jugement déféré ayant :

- dit que le licenciement de [C] [S] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 689,68 €,

- condamné la société GOLDY à payer à [C] [S] les sommes de :

3 522,49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

352,24 € au titre des congés payés sur préavis,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

540,10 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

10'567,49 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil,

- ordonné à la société GOLDY de remettre à [C] [S], dans le mois de la notification du jugement, un certificat de travail et une attestation conformes au jugement,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté [C] [S] du surplus de ses demandes,

- ordonné le remboursement par la société GOLDY aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à [C] [S] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

- condamné la société GOLDY aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La société LOUIS PION SAS, appelante, poursuit :

- la réformation du jugement entrepris,

- la constatation de la faute grave et de la cause réelle et sérieuse fondant le licenciement de [C] [S],

- le débouté de la salariée de ses demandes,

- sa condamnation

au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 19 octobre 2007,

au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

[C] [S], intimée, conclut :

- à la nullité du licenciement ou, subsidiairement, à l'absence de cause réelle et sérieuse le justifiant,

- à la confirmation du jugement déféré,

- à la condamnation de la SAS LOUIS PION à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 février 2002 et régi par la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, la société GOLDY a engagé [C] [Z] devenue épouse [S], à compter du 11 février 2002, en qualité de conseillère de vente dans le magasin Goldy Les Montres du centre commercial Val d'Europe à [Localité 5] (Seine-et-Marne), moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 295,82 € pour 151,67 heures de travail effectif et des primes d'objectifs définies et actualisées chaque année par voie d'avenant.

Au retour de son congé maternité, [C] [S] s'est plainte, par courriers adressés en janvier 2005 à la direction de la société GOLDY et aux délégués du personnel, de faire l'objet de brimades et de harcèlement de la part de son directeur de région, [T] [D].

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été chargé d'effectuer une enquête sur le risque de harcèlement signalé par la conseillère de vente et par la responsable de l'établissement, [P] [N]. Au terme de son rapport établi le 27 janvier 2005, il a relevé que les plaignantes avaient émis des reproches concernant des faits remontant à 2 et 4 ans, avaient refusé d'apporter des détails sur les faits faisant l'objet de leurs accusations et s'étaient 'cloîtrées' dans un mutisme ne permettant pas de conclure qu'elles avaient fait l'objet de harcèlement moral de la part de [T] [D].

Le 3 février 2005, la société GOLDY a convoqué [C] [S] à se présenter, le 3 mars 2005 à [Localité 6], à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien a été reporté au 28 février, puis au 11 mars à [Localité 6] et enfin au 23 mars 2005, sur le lieu de travail de la salariée, à [Localité 5].

Le 31 mars 2005, la société lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :

' Nous vous avons reçue le 23 mars 2005 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Vous étiez ce jour-là assistée par Mlle [N]. Sur le conseil de cette dernière, après quelques minutes d'entretien, vous avez décidé de mettre un terme à celui-ci au prétexte que vous n'étiez pas là pour vous justifier. En tout état de cause, le peu d'explications que vous nous avez fournies ne nous permettent pas d'envisager votre maintien au poste que vous occupez dans l'entreprise et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Les motifs de ce licenciement sont les suivants :

- Fausses accusations d'harcèlement à l'encontre de votre Directeur de Région.

- Dénigrement du personnel de la Société

Fausses accusations d'harcèlement à l'encontre de votre Directeur de Région

En date du 19 janvier 2005, nous avons reçu un courrier de votre part nous informant que vous faisiez l'objet d'un prétendu harcèlement de la part de votre Directeur Régional,

M. [T] [D].

Dans ce même courrier, vous sollicitiez, de notre part, que nous prenions toutes mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements (articles L. 122-51 et suivants du Code du Travail).

Nous avons immédiatement demandé l'intervention des membres du CHSCT répondant ainsi à notre obligation légale.

Dès le 27 janvier 2005, les membres du CHSCT en la personne de Mesdames [H] [K], déléguée du personnel, et [U] [I], représentante de l'employeur, se sont rendues sur votre point de vente afin de vous entendre.

Vous avez, ce jour-là, catégoriquement refusé de vous exprimer au prétexte que ces dernières ne portaient aucune couleur syndicale.

...................................................................................................................................................

il n'a pu être établi, ni démontré :

Aucun agissement répété à votre encontre de la part de M. [T] [D],

Aucune dégradation de vos conditions de travail,

Aucune altération de votre santé physique et mentale.

.................................................................................................................................................. aucun fait outrageant et répété pouvant caractériser un harcèlement n'a été rapporté...........

Vos accusations ont porté atteinte à la réputation de Monsieur [T] [D] et à la notoriété commerciale de l'entreprise

.........................................................................................

Dénigrement des membres de la Société

Vous avez mis en cause, dans vos courriers, la compétence et l'honnêteté des membres de la Direction de la Société, dépassant ainsi les limites du droit à la liberté d'expression reconnu aux salariés par l'article L. 461-1 du Code du Travail.

..................................................................................................................................................

vous n'hésitez pas à mettre en cause l'attitude professionnelle de Mme [G] l'accusant de $gt; pour finalement terminer par qualifier son attitude et son action de $gt;.

Vos propos sont tout simplement inadmissibles et dénigrants. Ils remettent en cause l'intégrité morale de Mme [G] ainsi que sa capacité, dans l'exercice de ses fonctions, à faire preuve d'impartialité.

Enfin, en date du 14 janvier 2005, vous adressez un mail à M. [D] l'informant, d'une façon pour le moins agressive, d'un certain nombre de dysfonctionnements techniques sur le magasin de Val d'Europe. M. [D] demande alors l'intervention immédiate du Service des travaux, en la personne de M. [M], qui est intervenu sur le magasin dès le 18 janvier 2005.

Il a procédé aux interventions nécessaires.

Pourtant, dès son départ, vous adressez de nouveau un mail à M. [D] remettant en cause l'intervention de M. [M]. En effet, vous sous-entendez qu'il aurait sciemment oublié d'effectuer des réparations sur le magasin de Val d'Europe.

Après vérification, il s'avère que M. [M] a procédé à toutes les vérifications nécessaires sur le magasin et qui auraient pu être de nature à mettre en danger le personnel du point de vente.

Votre lettre est de nature à porter un grave discrédit sur le fonctionnement de l'entreprise. Vous exprimez des doutes sur la compétence des organes de direction et contestez les mesures prises, remettant en cause la compétence de son personnel.

Depuis votre courrier du 19 janvier 2005, vous persistez dans une attitude critique systématique et outrancière maintenant une ambiance conflictuelle de nature à nuire à l'entreprise et à détruire le climat de confiance nécessaire.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture '.

La société LOUIS PION venant aux droits de la société GOLDY fait valoir :

- que [C] [S] qui a accusé [T] [D] de harcèlement moral dès le mois de mai 2004 a été absente de l'entreprise de janvier 2004 jusqu'au 25 septembre 2004 en raison d'un congé pour maladie suivi d'un congé de maternité,

- qu'elle ne saurait se prétendre victime de harcèlement moral pendant cette période,

- que l'ensemble des éléments du dossier montre l'inexistence d'un harcèlement moral à son encontre

- qu'elle a donc porté de fausses accusations à l'encontre de son supérieur hiérarchique dans le but d'entacher sa réputation,

- qu'elle n'a pas davantage hésité à dénigrer la responsable des ressources humaines, madame [G], ainsi que le technicien chargé des travaux dans le magasin,

- qu'un tel comportement est constitutif de faute grave et prive la salariée de toute indemnité.

[C] [S] soutient :

- que madame [G] ne faisait pas partie du personnel de la société GOLDY et n'avait ni la qualité ni une délégation pour représenter celle-ci,

- qu'elle ne pouvait donc pas signer la lettre de licenciement,

- que celui-ci est intervenu en période de suspension de son contrat de travail puisqu'elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale de reprise après son arrêt maladie et son congé maternité,

- que son licenciement fait suite à sa dénonciation de harcèlement et en constitue la sanction,

- que ces circonstances l'entachent de nullité,

- que, subsidiairement, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- qu'en effet, la dénonciation de faits attestés par d'autres salariés ne saurait constituer une faute professionnelle,

- que les critiques formulées à l'égard de madame [G] qui n'était pas une employée de la société GOLDY sont postérieures à l'entretien préalable,

- que le signalement de dysfonctionnements persistants après le passage du technicien [M] ne constitue pas un dénigrement.

SUR CE

- Sur la demande de la salariée tendant à la constatation de la nullité du licenciement

Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement

Les correspondances émanant de la société GOLDY et notamment les convocations successives à l'entretien préalable au licenciement sont signées pour la plupart par [E] [G] et comportent la mention de sa qualité de responsable des ressources humaines.

[C] [S] affirme sans le justifier que madame [G] était étrangère à l'entreprise.

Elle n'a pas fait sommation à l'employeur de produire le contrat de travail de cette responsable et la délégation du pouvoir d'embaucher et de licencier des salariés qui lui a été consentie par le président-directeur général.

Au vu du contrat de travail de l'intimée, signé lui aussi par le directeur des ressources humaines représentant expressément la SA GOLDY et de l'intervention à plusieurs reprises de [E] [G] au cours de la procédure prud'homale en qualité de représentant de l'employeur, il apparaît qu'elle n'était pas étrangère à l'entreprise et qu'elle a reçu mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement de la salariée sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoirs fût donnée par écrit.

En tout état de cause, lorsque le licenciement est notifié par une personne incompétente pour le faire, l'irrégularité de la procédure de licenciement n'a pas pour effet d'entacher celui-ci de nullité, ni de le rendre sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'intervention du licenciement en période de suspension du contrat de travail

Au cours de la période s'étendant de janvier au 25 septembre 2004, [C] [S] a d'abord été placée en arrêt de travail pour cause de maladie puis en congé de maternité.

À son retour, le 25 septembre 2004, aucune visite médicale de reprise n'a été organisée conformément à l'article R. 4624-21 du Code du travail. Cependant, cette visite médicale qui devait intervenir après le congé de maternité avait pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée, et n'avait pas pour effet de différer la période de protection instituée par l'article L. 1225-4 du même Code. Dès lors qu'il a été prononcé postérieurement à cette période, le licenciement n'encourt pas l'annulation.

Sur l'interdiction posée par les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail

de licencier un salarié ayant témoigné d'agissements de harcèlement moral

ou les ayant relatés

Les faits invoqués par [C] [S] dans sa lettre du 19 janvier 2005 qui est à l'origine de son licenciement ne sont pas constitutifs de harcèlement moral à son encontre ou à l'encontre d'autres salariés de la société dès lors que les propos reprochés à [T] [D] n'ont pas été répétitifs, qu'ils ont été adressés à l'ensemble des salariés et traduisent un comportement professionnel du directeur régional et une manière de dynamiser le personnel et dès lors que ce comportement n'a pas eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de [C] [S] ou à sa dignité, ni pour effet d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ni ceux des autres salariés.

En conséquence, l'annulation du licenciement ne peut être prononcée au motif que la salariée a dénoncé des agissements non constitutifs de harcèlement moral.

- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences

Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 31 mars 2005, la société GOLDY reproche à [C] [S] d'une part, de fausses accusations de harcèlement à l'encontre de son directeur de région et d'autre part, le dénigrement du personnel de la société.

Les accusations de harcèlement moral portées par la salariée à l'encontre de son supérieur hiérarchique sont mal qualifiées juridiquement mais ne sont pas mensongères, la teneur des propos rapportés de [T] [D], sans doute mal interprétés, a en effet été confirmée par [B] [W] et [J] [X], toutes deux conseillères de vente, qui relatent que le responsable a qualifié l'intimée, lors de l'inventaire du 7 janvier 2005, de fainéante et de 'brasseuse d'air'.

Le premier grief relatif à de fausses accusations de harcèlement proférées par la salariée n'est donc pas justifié.

Dans sa lettre du 25 mars 2005, [C] [S] se plaint à monsieur [L], représentant de la société GOLDY, du comportement de [E] [G], responsable des ressources humaines, lors de l'entretien préalable du 23 mars 2005, de son ton condescendant, ironique, voire agressif, et de son parti pris pour [T] [D] et s'interroge sur la manoeuvre d'intimidation et l'utilisation tactique de la violence verbale par madame [G] dont il résulte une 'chasse aux sorcières'.

[P] [N] qui assistait [C] [S] lors de l'entretien préalable n'a pas confirmé le comportement agressif et hostile de [E] [G] qui aurait été en complète inadéquation avec sa fonction de responsable des ressources humaines et de représentante de l'employeur chargée de recueillir les explications de la salariée.

Par ailleurs, il ressort des courriels échangés entre [C] [S], [T] [D] et [A] [M], chargé d'effectuer des travaux de réparation dans le magasin du centre commercial Val d'Europe, que la conseillère de vente s'est plainte au directeur régional de l'inexécution par [A] [M] de plusieurs travaux alors qu'il résulte du compte-rendu établi par ce dernier, le 19 janvier 2005, que les travaux réclamés ont été effectués la veille.

Le fait de rapporter au dirigeant de la société, sans justification ni confirmation, le comportement partial et inadapté de la responsable des ressources humaines constitue un dénigrement de la responsable concernée.

Le fait de se plaindre auprès du directeur régional, après l'intervention du technicien chargé d'effectuer des travaux, de ce qu'une partie de ceux-ci n'a pas été réalisée alors qu'il résulte du rapport détaillé de l'intervention que tous les travaux ont été exécutés, constitue un dénigrement du technicien concerné.

Ces dénigrements caractérisent une faute sérieuse de la salariée qui rend impossible, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail et autorise l'employeur à prononcer le licenciement, peu important qu'une partie des dénigrements soit intervenue après l'entretien préalable au licenciement.

Celui-ci repose donc sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, les condamnations prononcées avec intérêts légaux par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement doivent être confirmées tandis que la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.

Les sommes perçues par la salariée en exécution du jugement du 19 octobre 2007 excédant les condamnations confirmées devront être restituées à la société LOUIS PION venant aux droits de la société GOLDY.

- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part en cause d'appel.

Il convient toutefois de confirmer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de [C] [S] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Déboute [C] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tant que de besoin, la condamne à rembourser à la société LOUIS PION venant aux droits de la société GOLDY la somme versée en exécution du jugement du 19 octobre 2007 excédant les condamnations confirmées prononcées à l'encontre de l'employeur.

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application d'office de l'article 1235-4 du Code du travail au bénéfice du PÔLE EMPLOI.

Condamne la société LOUIS PION aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de recouvrement forcé.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/08155
Date de la décision : 25/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°07/08155 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-25;07.08155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award