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24/06/2010 | FRANCE | N°09/23863

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 juin 2010, 09/23863


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 JUIN 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23863



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2009 rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2005F00863





APPELANTES SOUS FORME DE CONTREDIT :





La SOCIETE NV TRANSPORTS MAES

Société de dr

oit belge :

ayant son siège : [Adresse 10] - BELGIQUE

agissant en la personne de ses représentants légaux



ayant élu domicile : Chez la SCP LAROQUE

avocat [Adresse 2]





La SOCIETE MAES L...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 JUIN 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23863

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2009 rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2005F00863

APPELANTES SOUS FORME DE CONTREDIT :

La SOCIETE NV TRANSPORTS MAES

Société de droit belge :

ayant son siège : [Adresse 10] - BELGIQUE

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant élu domicile : Chez la SCP LAROQUE

avocat [Adresse 2]

La SOCIETE MAES LUXEMBOURG

société de droit luxembourgeois

ayant son siège :[Adresse 8] LUXEMBOURG

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant élu domicile :

Chez la SCP LAROQUE

avocat - [Adresse 2]

assistées de Maître Pierre-Yves GUERIN

avocat plaidant pour la SCP LAROQUE

et associés avocats au barreau de PARIS toque P 276

INTIMES SOUS FORME DE CONTREDIT :

La SOCIETE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

venant aux droits de AC INSURANCE

ayant son siège : [Adresse 13] -

[Adresse 1] (BELGIQUE)

ayant élu domicile :

chez Me Rozenn LOPIN avocat,

[Adresse 3]

La SOCIETE LEVI STRAUSS ET CO EUROPE SCA

ayant son siège : [Adresse 6] (Belgique)

ayant élu domicile :

chez Me ROZENN LOPIN, avocat

[Adresse 3]

représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL,

avoués à la Cour

assistées de Maître Olga JEFREMOVA, plaidant pour la SCP CLYDE ET CO EUROPE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître ROZENN

LOPIN, avocat toque : P 429

La SOCIETE TRANSPORTS MAES FRANCE SARL

ayant son siège : [Adresse 12]

[Localité 5]

non représentée

Maître [X] mandataire liquidateur de la STE MAES FRANCE

demeurant : [Adresse 7]

[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2010,en audience publique,

le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame BADIE, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Un camion, qui transportait pour le compte de la société LEVI STRAUSS ET CO EUROPE SCA (LEVI STRAUSS) des colis de textile chargés le 9 mai 2004 à [Localité 11] à destination d'[Localité 9] (Allemagne), a été détourné, vidé de son chargement et abandonné à [Localité 15].

LEVI STRAUSS et son assureur, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (ACE) ont assigné devant le tribunal de commerce de Créteil, aux fins de condamnation solidaire à les indemniser du préjudice subi, la société de droit français TIBBET & BRITTEN TRANSPORT, en qualité de commissionnaire, ainsi que, en tant que transporteur ou sous-traitant, la société de droit belge NV TRANSPORT N MAES (NV TRANSPORT MAES), la société de droit luxembourgeois MAES LUXEMBOURG, la société de droit français SARL Transport MAES France, ainsi que le liquidateur de cette dernière, Me [X].

Le 20 septembre 2005, les demanderesses se sont désistées de leur action à l'encontre de TIBBET & BRITTEN TRANSPORT.

Par jugement du 17 septembre 2009, le tribunal de commerce a rejeté les exceptions d'incompétence formées par les sociétés NV TRANSPORT MAES et MAES LUXEMBOURG, lesquelles ont formé contredit le 26 novembre 2009.

Elles concluent à l'incompétence du tribunal de commerce de Créteil au profit, pour NV TRANSPORT MAES du tribunal de son siège, en Belgique et, subsidiairement, du tribunal de commerce de Tarascon, et pour MAES LUXEMBOURG, du tribunal de son siège, à Luxembourg. Elles sollicitent la condamnation solidaire de LEVI STRAUSS et de ACE à payer à chacune d'elles 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir, en substance, que, contrairement aux allégations de LEVI STRAUSS et de ACE, le commissionnaire de transport n'est pas la société de droit français TIBBET & BRITTEN - dont le siège est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil - mais la société TIBBETT & BRITTEN BENELUX; que TIBBET & BRITTEN France, qui n'est que l'entrepositaire des marchandises dans ses locaux de [Localité 11] n'est pas une partie réelle et sérieuse, comme en témoigne d'ailleurs la circonstance que les demanderesses au principal se sont désistées de leur action à son encontre; que, dès lors, en application de la convention de Genève de 1956 dite CMR, NV TRANSPORT MAES devait être assignée au lieu de son siège ou, subsidiairement, au lieu de prise en charge de la marchandise, dans le ressort de [Localité 14], tandis que MAES LUXEMBOURG, qui ne figure pas sur la lettre de voiture, et ne relève donc pas de la convention CMR mais des seules dispositions du règlement CE n° 44/2001, devait, en vertu de l'article 5-1 de ce règlement, être assignée au lieu de son siège social, au Luxembourg, ou au lieu où la prestation de service a été ou aurait dû être fournie, également au Luxembourg; enfin, que MAES LUXEMBOURG n'ayant d'autre qualité dans l'opération que celle de commettant du chauffeur qui a détourné la cargaison et n'étant pas liée contractuellement à LEVI STRAUSS, l'action dirigée contre elle ne pouvait être que délictuelle et qu'elle était, dès lors, dépourvue de connexité avec le litige principal.

LEVI STRAUSS et ACE concluent à titre principal à la compétence du tribunal de commerce de Créteil en application de l'article 31 de la convention CMR et de l'article 42 du code de procédure civile, subsidiairement à celle du tribunal de commerce de Tarascon, et demandent la condamnation solidaire de NV TRANSPORT MAES et de MAES LUXEMBOURG au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent :

- que l'article 31 de la CMR permet la saisine des juridictions du pays sur le territoire duquel la marchandise a été prise en charge - en l'occurrence, la France - sans attribuer une compétence automatique à la juridiction du lieu de chargement,

- que la compétence du tribunal de commerce de Créteil résulte de la situation du siège social du commissionnaire, TIBBETT & BRITTEN, à [Localité 16],

- que la compétence territoriale s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance, peu important le désistement intervenu ultérieurement à l'égard de TIBBETT & BRITTEN,

- que la qualité de commissionnaire de transport de TIBBETT & BRITTEN est établie et que les sociétés MAES n'ont pas à s'immiscer dans les rapports contractuels entre LEVI STRAUSS et TIBBETT & BRITTEN,

- qu'à supposer que la qualité de commissionnaire ne soit pas reconnue à TIBBETT & BRITTEN, celle-ci n'en demeure pas moins un défendeur réel et sérieux comme ayant été chargée en premier lieu du transport et comme l'ayant sous-traité aux sociétés MAES dont le chauffeur a volé le chargement.

Par un arrêt du 4 mars 2010, cette cour a ordonné la réouverture des débats afin que soit produit l'original de la lettre de voiture dont n'avait été communiquée qu'une photocopie illisible.

ACE et LEVI STRAUSS ont exposé qu'elles n'étaient pas en mesure de fournir la pièce demandée et ont réitéré leurs précédentes conclusions.

Les sociétés MAES ont conclu dans le même sens que précédemment.

Sur quoi :

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), signée à Genève le 19 mai 1956, que ses stipulations s'appliquent à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant ;

Considérant que le litige, qui porte sur un transport de marchandises par route entre [Localité 11] (France) et [Localité 9] (Allemagne) est régi par la CMR à l'égard de l'ensemble des parties, peu important leur domicile et leur nationalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 de cette Convention : 'Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel :

a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou:

b) le lieu de prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions';

Considérant que le seul chef de compétence du tribunal de commerce de Créteil est le siège social de la société de droit français TIBBETT et BRITTEN ; que si le désistement d'action des demanderesses au principal à l'encontre de cette société ne suffit pas à exclure la compétence de la juridiction saisie, la compétence s'appréciant à la date d'introduction de l'instance, encore faut-il que TIBBETT et BRITTEN apparaisse comme une partie réelle et sérieuse ;

Considérant qu'à défaut de production d'un exemplaire lisible de la lettre de voiture, il n'est pas démontré que le commissionnaire soit TIBBETT et BRITTEN France, comme le soutiennent ACE et LEVI STRAUSS, et non pas TIBBETT et BRITTEN Bénélux, comme le prétendent les sociétés MAES ; qu'il convient, donc, infirmant le jugement, de constater l'incompétence du tribunal de commerce de Créteil ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article 31-1-b de la CMR de retenir le critère du lieu de prise en charge de la marchandise; qu'en l'espèce, les règles de compétence nationale désignent le tribunal de commerce de Tarascon, dans le ressort duquel se trouve la commune de [Localité 11] ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt de cette cour du 4 mars 2010;

Reçoit le contredit.

Infirme le jugement.

Renvoie l'ensemble du litige devant le tribunal de commerce de Tarascon.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et la société LEVI STRAUSS ET CO EUROPE SCA aux dépens du contredit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/23863
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/23863 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;09.23863 ?
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