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24/06/2010 | FRANCE | N°09/20459

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 juin 2010, 09/20459


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 24 JUIN 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20459



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) en date du 12 juillet 2007, emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS ( 15ème Chambre Chambre-Section B) en date du 9 juin 2005, RG n° 03/15037, après un arrêt de la Cour

d'Appel de PARIS (15ème Chambre -Section B) en date du 26 novembre 2004- RG n° 03/15037; sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 24 JUIN 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20459

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) en date du 12 juillet 2007, emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS ( 15ème Chambre Chambre-Section B) en date du 9 juin 2005, RG n° 03/15037, après un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS (15ème Chambre -Section B) en date du 26 novembre 2004- RG n° 03/15037; sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 27 mai 2003 ( 9ème Chambre- 1ère Section) RG n° 01/01648

DEMANDEURS:

Monsieur [N] [B]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [T] [D] épouse [B]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoué à la Cour

assistés par Maître Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 372

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE DEFENDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de S.A. UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (U.C.B)

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoué à la Cour

assistée de Maître Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 029, plaidant pour la SCP LEOPOLD-COUTURIER ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Aux termes d'un acte authentique du 28 septembre 1992 M. et Mme [B] ont souscrit auprès de l'UCB, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui BNP Personal Finance (BNP), un prêt immobilier de 927.000 F remboursable en 240 mensualités.

Les emprunteurs n'ayant pas respecté les échéances de remboursement, l'UCB s'est prévalue de la déchéance du terme mais a accepté de donner mainlevée sans quitus de son inscription hypothécaire lors de la vente amiable du bien, le 2 juillet 1999.

Après avoir perçu la somme de 774.000 F, l'UCB a sollicité des emprunteurs le règlement du solde de 151.071,98 €.

Contestant ce montant, M. et Mme [B] l'ont assignée le 3 décembre 1999 devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement.

Par jugement du 17 avril 2000, cette juridiction s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris lequel a débouté M. et Mme [B], par décision du 27 mai 2003.

Sur appel de M. et Mme [B], la Cour a, par arrêt du 26 novembre 2004:

-ordonné la réouverture des débats sans révocation de clôture,

- invité l'UCB à expliquer les points de contestation de l'analyse communiquée par M. et Mme [B], et à donner à la Cour tous éléments lui permettant de vérifier le taux effectif global appliqué, précisant le calendrier à respecter pour y procéder.

Aux termes d'un second arrêt en date du 9 juin 2005 la Cour d'appel a confirmé le jugement au motif que la contestation de M. et Mme [B] relative à l'absence de mention de l'incidence des frais de l'acte notarié sur le taux effectif global (TEG) avait été tranchée par l'arrêt du 26 novembre 2004.

Sur le pourvoi formé par M. et Mme [B], la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 12 juillet 2007, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 9 juin 2005, renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris et condamné l'UCB à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de Cassation fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile en considérant que M. et Mme [B] n'étaient plus recevables à contester la régularité de la mention du TEG dès lors que cette question avait été tranchée dans son précédent arrêt du 26 novembre 2004, revêtu à cet égard de l'autorité de la chose jugée alors que le dispositif de cet arrêt ne tranchait aucune contestation.

La Cour de renvoi a été saisie par déclaration de M. et Mme [B] en date du 7 août 2007.

Retirée du rôle le 28 septembre 2009, la procédure y a été réinscrite le 2 octobre suivant.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 4 mai 2010 M. et Mme [B], demandent à la Cour de:

- infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a jugé leur action recevable,

- rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action,

- condamner BNP Personal Finance à lui verser les sommes de 40.031 € portant intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1999, 8.000 € pour procédure abusive, 3.000 € sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 12 avril 2010, BNP Personal Finance, demande à la Cour de:

- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B],

- subsidiairement de confirmer le jugement,

- condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur le TEG figurant à l'acte de prêt

Considérant qu'aux termes des articles L312-8 et L313-1 du code de la

consommation, l'offre de crédit doit comporter le TEG applicable, lequel comporte frais, commissions, rémunérations de toute nature à l'exception des 'charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officier ministériel... lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat;

Considérant que l'offre adressée à M. et Mme [B] déterminait le TEG comme suit:

- intérêt conventionnel appliqué: 11,20% l'an,

- frais de dossier et d'assurance: 0,6% l'an,

- frais d'acte évalués entre 1,5% et 2% du montant du prêt avec une 'incidence... sur ce taux d'environ 0,3% l'an';

Considérant que pour estimer le TEG ainsi fixé non conforme aux dispositions

d'ordre public précité, M. et Mme [B] soutiennent que l'UCB était en mesure de connaître le coût des frais notariés en interrogeant l'officier ministériel et qu'elle ne pouvait se borner à donner les composants du TEG ou ses modalités de calcul;

Mais considérant qu'à la date de l'offre, 4 août 1992, les frais de notaire n'étaient pas déterminables;

Qu'ainsi et comme le soutient BNP Personal Finance, M. et Mme [B] pouvaient convenir avec leur notaire personnel du Havre, rédacteur de l'acte de prêt, de l'inclure ou non dans le contrat de vente, reçu, avec sa participation, par un notaire de [Localité 5], chaque option générant des frais nécessairement différents;

Que le décompte produit démontre par ailleurs que les frais d'enregistrement, s'ils peuvent être connus à l'avance, ne sont pas les seuls postes facturés, étant portés au débit diverses demandes de renseignements, de documents d'état civil, cadastraux, attestations et même frais de photocopie dont le montant varie d'une vente à l'autre;

Que le notaire n'ayant lui même été en mesure de dresser le décompte définitif que le 5 février 1993 alors que la vente avait été conclue le 28 septembre précédent, pour restituer aux appelants la somme de 6.626,85 €, ces derniers ne sauraient reprocher à l'établissement financier de n'avoir procédé qu'à une estimation de ces frais en août 1992;

Considérant que M. et Mme [B] ne peuvent davantage soutenir que seules les composantes du TEG ou ses modalités de calcul étaient précisées dans l'offre dès lors qu'était clairement porté à leur connaissance le TEG hors frais d'acte mais assurance incluse, 11,8% et indiqué qu'il pourrait être majoré de 0,3%, ce qui le portait au maximum de 12,10% leur assurant ainsi l'information complète exigée de la législation précitée;

Sur le TEG figurant dans le prêt notarié

Considérant que cet acte précise que les frais s'élèvent en réalité non pas à 0,3% mais à 0,074% permettant d'arrêter le TEG définitif à 11,274 % soit un taux mensuel de 0,989%, toutes précisions portées dans le corps de l'acte;

Considérant que BNP Personal Finance oppose à M. et Mme [B] qu'ils ne seraient plus recevables à contester ce taux, la prescription quinquennale étant acquise;

Considérant que ces derniers estiment que cette fin de non recevoir a été définitivement rejetée par l'arrêt du 26 novembre 2004;

Mais considérant que la Cour de Cassation ayant remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 9 juin 2005 après avoir constaté que l'arrêt du 26 novembre 2004 ne tranchait aucune contestation, cet argument ne saurait prospérer;

Considérant que pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [B], l'UCB expose que leur action doit s'analyser comme tendant à l'annulation de la clause afférente à l'intérêt conventionnel dont la prescription est de cinq ans;

Mais considérant qu'il résulte de l'article L312-33 alinéa 4 du code de la consommation que la seule sanction civile encourue pour inobservation des exigences de l'article L312-8 est la perte, totale ou partielle, du droit aux intérêts;

Considérant que dès lors et en l'absence de texte spécifique prescrivant un délai pour exercer cette action, celle ci se trouve régie par l'article L110-4 du code de commerce qui prévoyait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable aux faits de l'espèce, une prescription de 10 ans pour les obligations nées entre commerçants et non commerçants;

Qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la banque;

Considérant que M. et Mme [B] ne peuvent soutenir que les mentions figurant

dans l'acte notarié ne seraient pas complètes dès lors qu'y figurent d'une part le taux global de 11,274 %, d'autre part le taux mensuel de 0,989%;

Considérant qu'au soutien de leur affirmation selon laquelle l'UCB n'aurait pas appliqué le TEG annoncé, M. et Mme [B] versent aux débats deux rapports de M. [V], analyste financier;

Considérant que le premier rapport, en date du 18 mars 1999 calcule le montant du TEG en se basant sur deux hypothèses:

- frais d'acte équivalant à 1,5% du prêt,

- frais d'acte équivalant à 2% du prêt;

Mais considérant que ces calculs ne sauraient remettre en cause l'application du TEG annoncé comprenant les frais d'acte effectivement perçus de 0,074 %;

Considérant que dans son second rapport daté du 12 avril 1999, M. [V] procède à un nouveau calcul du montant du prêt en réduisant le TEG au taux légal;

Mais considérant qu'en l'absence d'irrégularité sur la mention du TEG aussi bien dans l'offre que dans le contrat de prêt, les modalités de ce calcul et notamment l'application des intérêts composés qu'il adopte est sans incidence sur le présent litige;

Et considérant que M. et Mme [B] ne versent aucun élément susceptible de démontrer que le taux annoncé de 11,274 % n'est pas celui qui a effectivement été appliqué par l'UCB, il convient de les débouter de leurs demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à BNP Personal Finance la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris;

Condamne M. et Mme [B] à payer à BNP Personal Finance une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/20459
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/20459 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;09.20459 ?
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