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24/06/2010 | FRANCE | N°09/09906

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 24 juin 2010, 09/09906


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 24 JUIN 2010



(n° 247, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09906



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02401





APPELANTS



S.A.R.L. ERIC MEY DÉVELOPPEMENT

prise en la personne de son gérant



a

yant son siège [Adresse 4]





Monsieur [O] [M]



demeurant [Adresse 3]



représentés par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour

assistés de Maître Steven CARNEL, avocat au barreau de PARIS, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 JUIN 2010

(n° 247, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09906

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02401

APPELANTS

S.A.R.L. ERIC MEY DÉVELOPPEMENT

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 4]

Monsieur [O] [M]

demeurant [Adresse 3]

représentés par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour

assistés de Maître Steven CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2444, plaidant pour la SELARL RAISON CARNEL, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [B] [R] [V] [T]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 6] (53)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

S.A.R.L. MMBG exerçant sous l'enseigne LA GRANGE BATELIÈRE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistés de Maître Christine ANTONI, avocat plaidant pour Maître Michel GRYNER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 647

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 30 septembre 2004, M. [T] a donné mandat à la société ERIC MEY DÉVELOPPEMENT, dont M. [M] est agent commercial, de rechercher un fonds de commerce de restauration d'un prix de 200.000 à 360.000 €, le mandat de recherche comportant un bon de visite faisant état de trois fonds de commerce proposés en visite, dont « la Grange batelière », [Adresse 2] au prix de 320.000 €.

Faisant valoir que la société MMBG gérée par M. [T] a acquis le 15 avril 2005 ce fonds de commerce au prix de 300.000 € sans leur régler la commission fixée au mandat de recherche, la société ERIC MEY DÉVELOPPEMENT et M. [M] ont fait assigner par acte du 1er décembre 2005 M. [T] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en paiement de la somme de 28.930,04 € en exécution de la clause pénale du mandat et de la somme de 2.000 € au profit de M. [M] à titre de dommages et intérêts pour perte de commission.

Par jugement du 9 janvier 2009, le tribunal a :

- donné acte à la société MMBG de son intervention volontaire

- débouté la société ERIC MEY DÉVELOPPEMENT et M. [M] de leurs demandes

- condamné la société ERIC MEY DÉVELOPPEMENT à payer à M. [T] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société ERIC MEY DÉVELOPPEMENT aux dépens.

Appelants, la société ERIC MEY DÉVELOPPEMENT et M. [M], aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 15 avril 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, visant les articles 43, 699 et 700 du code de procédure civile et 1134, 1147, 1142, 1152 et 1153 du code civil, demandent à la Cour, constatant qu'ERIC MEY DÉVELOPPEMENT a parfaitement rempli ses obligations, que M. [T] et la société MMBG ont violé leurs obligations contractuelles et que la clause pénale du mandat s'applique de plein droit, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, en statuant à nouveau, de :

- condamner M. [T] et la société MMBG à verser à ERIC MEY DÉVELOPPEMENT une indemnité forfaitaire de 28.340,04 € ainsi que stipulé au mandat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2005

- les condamner à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, M. [T] et la société MMBG concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, subsidiairement, demandent à la Cour de ramener le montant de la pénalité à un euro symbolique et de prendre acte que la société MMBG garantira l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de M. [T], en tant que de besoin, l'y condamner, et en tout état de cause, demande que la société ERIC MEY DÉVELOPPEMENT soit condamnée à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le mandat de recherche signé par M. [T] comporte au nombre des conditions générales une clause intitulée « clause pénale » aux termes de laquelle :

« Le mandant reconnaît la validité définitive de toute première indication de visite et celle-ci témoigne de la diligence du mandataire et de sa pleine et disponible volonté de service ; le mandant ne pourra prétendre de manière dilatoire que le mandataire n'aura pas concouru à la négociation, même en cas de diminution de prix faisant suite à des interventions directes ou avec le concours d'un autre cabinet. A cet égard, toute initiative ou toute signature de promesse ou d'actes directement entre le mandant et le client présenté devra faire l'objet d'une information au mandataire, la mandataire devant prévenir celui-ci au moins quinze jours à l'avance par lettre RAR. En cas de non respect de ses obligations énoncées ci avant, il s'engage expressément à verser au mandataire, en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au recto en réparation de la fraude' » ;

Considérant que l'affaire « A la Grange Bâtelière » est mentionnée au mandat de recherche d'affaire, signé par M. [T], au titre des affaires proposées en visite ;

Qu'en traitant directement avec le vendeur et en concluant la vente avec ce dernier, sans le concours de la société ERIC MEY DÉVELOPPEMENT, alors qu'aux termes des conditions générales du mandat, article 5 des obligations du mandant, il s'est expressément interdit de traiter directement une affaire ayant été présentée par le mandataire au cours du mandat, condition essentielle sans laquelle le mandataire n'aurait pas accepté le mandat, M. [T] a commis une faute et la société ERIC MEY DÉVELOPPEMENT, qui a été évincée de la négociation et n'a pas été en mesure, par la faute du mandant, de poursuivre l'exécution du mandat, est, suite à la réalisation de la vente, bien fondée à poursuivre le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à la clause pénale ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité forfaitaire prévue à la clause pénale dès lors que M. [T], en écartant la société ERIC MEY DÉVELOPPEMENT des négociations et de la réalisation de la vente, alors qu'il n'établit aucune faute de la part de ladite société, ne lui a pas permis de mener à terme sa mission et lui a fait perdre le bénéfice de la commission, la peine prévue n'étant pas manifestement excessive ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. [T] condamné à payer à la société ERIC MEY DÉVELOPPEMENT la somme de 28.340,04 € au titre de la clause pénale, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dont il n'est pas contesté qu'elle est en date du 30 septembre 2005 ;

Considérant que les intimés reconnaissent que l'achat du fonds de commerce a été réalisé par M. [T] pour le compte de la société MMBG dont il est le gérant ;

Qu'il convient en conséquence de condamner ladite société au paiement de la clause pénale aux côtés de M. [T] et de lui donner acte de sa garantie et en tant que de besoin, de la condamner à garantir M. [T] des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que M. [T] et la société ERIC MEY DÉVELOPPEMENT, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et devront indemniser les appelants des frais non répétibles que ces derniers ont exposés à hauteur d'une somme fixée en équité à 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Condamne M. [T] et la société MMBG à payer à la société ERIC MEY DÉVELOPPEMENT la somme de 28.340,04 € au titre de la clause pénale, ladite somme produisant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2005, et celle de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Donne acte à la société MMBG de ce qu'elle garantira M. [T] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en tant que de besoin, la condamne à garantir M. [T] des condamnations prononcées à son encontre,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne M. [T] et la société MMBG aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/09906
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/09906 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;09.09906 ?
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