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24/06/2010 | FRANCE | N°08/23039

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 juin 2010, 08/23039


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 JUIN 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23039



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/10929 - 1ère chambre - 2ème section





APPELANTE



Mademoiselle [N] [V]

né le [Date naissance 2] 1987

à [Localité 5] (Turquie)

demeurant : chez Mr [C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS,

avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Luc GUETTA,

avocat a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 JUIN 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23039

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/10929 - 1ère chambre - 2ème section

APPELANTE

Mademoiselle [N] [V]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (Turquie)

demeurant : chez Mr [C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS,

avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Luc GUETTA,

avocat au barreau de Paris Toque C 1184

INTIME

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2010,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Madame GUIHAL, conseiller chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MATET, président

Madame BADIE, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du 30 mai 2008 du tribunal de grande instance de Paris qui a :

- constaté que la demande formée par Melle [N] [V], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (Turquie) tendant à voir reconnaître sa qualité de française par filiation paternelle n'était pas maintenue ;

- débouté l'intéressée de sa demande d'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite en application de l'article 21-12 du code civil;

- déclaré irrecevable sa demande acquisitive de nationalité française fondée sur l'article 21-13 du même code;

- constaté son extranéité ;

- débouté l'intéressée de sa demande d'annulation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité et de sa demande de délivrance d'un tel certificat ;

- déclaré irrecevable sa demande d'astreinte ;

Vu l'appel et les conclusions du 23 mars 2010 de Melle [V] qui demande à la cour de :

- rejeter comme irrecevable et mal fondée la fin de non-recevoir opposée par le ministère public et tirée de l'autorité de chose jugée ;

- infirmer le jugement ;

- juger qu'elle est française par filiation paternelle et qu'elle n'a pas perdu cette nationalité;

- annuler la décision du 8 février 2005 refusant la délivrance d'un certificat de nationalité;

- juger que les contestations sur la nationalité de son père sont sans incidence sur sa propre nationalité attribuée à la naissance ;

- constater que les décisions invoquées à l'encontre de son père sont non avenues faute de notification et qu'il n'est pas démontré faute de preuve de leur signification, qu'elles soient passées en force de chose jugée ;

- constater que l'Etat ne peut rapporter la preuve contraire de la nationalité française de son père en l'état de la délivrance d'un certificat de nationalité et d'une carte d'électeur ;

- constater qu'elle-même bénéficie de la nationalité française par possession d'état et que c'est également le cas de son père ;

- constater que le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité ne lui a pas été notifié ;

- ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 8 mars 2006 ;

- condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du ministère public du 18 mars 2010 qui prie la cour de dire que Melle [V] est irrecevable en sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et de confirmer le jugement entrepris ;

Sur quoi :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, il incombe à Melle [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, d'établir sa qualité de française;

Sur l'attribution de la nationalité par filiation :

Considérant que les fins de non-recevoir peuvent, conformément à l'article 123 du code de procédure civile, être proposées en tout état de cause ; que suivant l'article 480 du même code, l'autorité de chose jugée s'attache, dès son prononcé, à la décision qui tranche tout ou partie du principal ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette autorité n'est pas subordonnée à la signification de la décision en cause ;

Considérant que par un arrêt du 14 septembre 2006, cette cour a jugé que Melle [V] ne pouvait se prévaloir de la qualité de française par filiation paternelle; que l'intéressée n'est donc plus recevable à revendiquer la nationalité française de ce chef;

Sur l'acquisition de la nationalité par déclaration en application de l'article 21-12 du code civil :

Considérant que sur le fondement de l'article 21-12 du code civil Melle [N] [V] a souscrit auprès du juge d'instance de Paris, 18ème arrondissement, une déclaration acquisitive de nationalité française dont il lui a été délivré récépissé le 8 mars 2006 ; qu'elle a contesté en temps utile le refus d'enregistrement qui lui a été opposé et ne peut dès lors se prévaloir de ce que la notification n'aurait pas mentionné les voies et délais de recours ;

Considérant que la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française dans les cas prévus par l'article 21-12 du code civil ne peut être faite que durant la minorité de l'enfant ; que ne satisfait pas à cette condition la déclaration souscrite le 8 mars 2006 par Melle [V] qui est née le [Date naissance 2] 1987 ; que la contestation du refus d'enregistrement est donc mal fondée ;

Sur l'acquisition de la nationalité française au titre de l'article 21-13 du code civil :

Considérant que l'acquisition de la nationalité française par possession d'état de français est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration devant le juge d'instance ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, celle-ci ne justifie pas avoir déposé de déclaration sur ce fondement; que les déclarations qu'elle a pu souscrire à un autre titre sont indifférentes à cet égard ; que Melle [V] n'est donc pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 21-13 du code civil ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Que Melle [V] ne justifiant à aucun titre de sa qualité de française doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la demande de Melle [N] [V] tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Déboute Melle [N] [V] de l'ensemble de ses demandes.

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND P. MATET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/23039
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°08/23039 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;08.23039 ?
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