RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 24 juin 2010
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09532
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Commerce - RG n° 07/00050
APPELANTE
Madame [K] [L] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric DELBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 673
INTIMÉE
S.A HOTEL REGINA PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Myriam MONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
GREFFIER : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2010, prorogé au 24 juin 2010.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [R] était successivement embauchée, entre avril 2001 et septembre 2006, par la SA HOTEL REGINA PARIS (la SA HOTEL REGINA), en qualité de femme de chambre, sous divers contrats à durée déterminée (CDD), essentiellement d'extra, mais aussi, pour deux d'entre eux, saisonniers, soit sur les périodes des 1er mai au 31 octobre 2001, puis 1er mai au 31 octobre 2002, le dernier jour travaillé par la salariée étant, au terme d'un dernier contrat d'extra, le 30 septembre 2006.
Poursuivant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée (CDD), tant d'extra que saisonniers, en un contrat à durée indéterminée (CDI), et imputant dès lors à faute à son employeur, ayant ensuite cessé de faire appel à ses services, d'avoir ainsi procédé à son licenciement, dénué de toute cause réelle et sérieuse, Mme [R] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, l'ayant, par jugement du 25 avril 2008, déboutée de l'intégralité de ses demandes, ainsi que la SA HOTEL REGINA de sa demande reconventionnelle.
Régulièrement appelante de cette décision, Mme [R] demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel, et l'y dire bien fondée ;
- requalifier les divers CDD d'extra et saisonniers ayant lié les parties en un CDI ;
- condamner la SA HOTEL REGINA à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 2 188,76 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 218,87 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 602,00 €, à titre d'indemnité de licenciement ;
* 19 698,84 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 094,38 €, à titre d'indemnité, au visa de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail ;
- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC conformes à la décision à intervenir ;
- condamner la SA HOTEL REGINA à payer à Mme [R] la somme de 3 000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux éventuels dépens.
La SA HOTEL REGINA entend voir :
- dire qu'elle justifie de l'existence d'un usage dans le secteur de l'hôtellerie, et de la faculté de recourir à des CDD pour le travail d'extra de femme de chambre ;
- constater que la variation des taux d'occupation de l'hôtel sur plusieurs années, et les conditions d'exercice de l'emploi dont fait état la SA HOTEL REGINA constituent les éléments objectifs justifiant le caractère temporaire de l'emploi occupé par la salariée ;
- juger que les contrats de travail d'extra et saisonniers ont été conclus en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles ;
- rejeter en conséquence la demande de requalification des contrats de travail de Mme [R] ;
- confirmer le jugement ;
Subsidiairement :
- constater que Mme [R] a manifesté une volonté de démissionner de l'emploi qu'elle revendique au sein de l'hôtel REGINA pour continuer ses activités auprès d'un autre employeur à des conditions plus avantageuses ;
- dire que la rupture intervenue le 30 septembre 2006 s'analyse en une démission ;
A titre infiniment subsidiaire :
- fixer le salaire mensuel brut moyen à la somme de 1 094,38 € ;
- constater que Mme [R] ne justifie pas du préjudice né de la perte de l'emploi qu'elle revendique ;
- débouter en conséquence Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
- la condamner à payer à la SA HOTEL REGINA la somme de 3 000,00 €, au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner Mme [R] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 19 mars 2010, et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE,
- Sur la requalification des contrats d'extra et saisonniers en un CDI :
Considérant qu'il est de principe, selon l'article L 122-1-1-3°, devenu L 1241-2, du code du travail, que des CDD peuvent notamment être conclus aux fins de pourvoir des 'Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois' ;
Qu'en vertu de l'article D 121-2, devenu D 1242-1 du même code, l'hôtellerie et la restauration constituent notamment, entre autres, l'un des secteurs d'activités dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, s'agissant d'ailleurs des contrats tant d'extra que saisonniers ;
Considérant qu'il apparaît ainsi que la SA HOTEL REGINA avait la faculté, au regard tant des prescriptions légales que des dispositions conventionnelles régissant les CDD, de recourir, dans le secteur de l'hôtellerie étant assurément le sien, au contrat d'extra, eu égard aux variations importantes du taux d'occupation des chambres, en se prévalant sur ce point de l'usage constant consistant à ne pas recourir à des CDI afin de pourvoir des emplois de femme de chambre au titre du personnel d'appoint, tant l'usage est en effet reconnu, dans l'hôtellerie, d'embaucher un tel personnel d'appoint en extra, en complément de l'effectif permanent, aux fins de permettre une adéquation de ces effectifs aux importantes fluctuations d'activité inhérentes à ce secteur, requérant, pour satisfaire aux exigences du service, un notable accroissement du nombre de femmes de chambre en période de forte activité, étant précisé que l'ampleur et l'imprévisibilité des variations d'activité ne permet pas d'employer tout au long de l'année un important effectif permanent, de sorte que le contrat d'usage a précisément pour vocation de pourvoir des emplois temporaires, au gré des fluctuations de l'activité, la spécificité des emplois de femmes de chambre étant par ailleurs indéniable, s'agissant d'un personnel en contact avec la clientèle ;
Qu'au demeurant, l'article 14.1 de la Convention Collective Nationale des Hôtels-Cafés- Restaurants, applicable en la cause, énonce les conditions du recours aux contrats d'extra, en limitant le nombre de vacations susceptibles d'être demandées à un extra au cours d'un même trimestre ;
Qu'il est vrai que la seule qualification conventionnelle de contrat d'extra reste en soi inopérante à justifier de la légitimité de la conclusion, dans le secteur de l'hôtellerie ou de la restauration, pour tout poste et en toute circonstance, de CDD d'usage successifs, devant néanmoins reposer sur des éléments précis et concrets ;
Que, pour autant, il est en l'occurrence justifié que les postes de femmes de chambre au sein de la SA HOTEL REGINA étaient loin d'être en leur ensemble systématiquement occupés par des emplois précaires, une distinction étant tout au contraire opérée entre emplois structurels et conjoncturels ;
Qu'il s'évince en effet du tableau comparatif de l'effectif global des salariés sous CDI et en extra du service des étages versé aux débats par l'employeur que le recours à l'embauche de personnel en extra reste cohérent avec le niveau d'activité de l'établissement, en étant cantonné à une valeur moyenne de 30 % d'extra sur le total des salariés affectés à ce service ;
Que la nature, par essence temporaire, de l'emploi occupé par Mme [R] résulte par ailleurs précisément du fait qu'elle n'était jamais embauchée sous contrat saisonnier ou en extra que de façon discontinue, et avec, parfois, de longues périodes d'inactivité sur de nombreux mois, et selon les saisons ou pics d'activité dont témoigne la production par l'intimée des relevés annuels des journées travaillées par l'intéressée, rapportées à l'activité de l'établissement sur plus de cinq ans ;
Que la SA HOTEL REGINA établit ainsi le caractère éminemment temporaire de l'emploi occupé par la salariée, en justifiant du nombre de réservations et de clients, ainsi que de ses taux d'occupation des chambres, puisqu'il s'avère que Mme [R] était essentiellement employée, au titre de CDD, pendant les périodes de forte activité de l'établissement, soit lorsque son taux de remplissage se situait aux alentours de 60 %, et alors même qu'il existait ainsi un réel et immédiat besoin de renfort en personnel ;
Qu'il apparaît encore que le recours par l'intimée aux CDD ne revêt aucun caractère abusif, au regard du ratio existant entre ceux-ci et les CDI, rendant compte d'une utilisation parfaitement conforme des CDD au sein de l'entreprise, et au demeurant en rapport avec les taux d'occupation de l'hôtel ;
Considérant que l'intimée devait dans le même temps satisfaire aux dispositions de l'article 14 de la Convention Collective, intitulé 'Contrat à durée déterminée', selon lesquelles :
' Les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur. Les conditions d'emploi des extra et des saisonniers sont établies comme suit :
1. Extra
'L'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur.
Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de sa mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, 1 journée entière, ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21-2 c.
Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Le salaire de l'extra ne pourra être inférieur ni au minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, ni au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Les modalités de rémunération d'extra seront définies d'un commun accord à l'embauche. En outre, à la fin du contrat, le salarié perçoit une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue, quelle que soit la durée du contrat.
Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil, l'employeur pourra établir 1 seul bulletin de paye récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée. Le bordereau individuel d'accès à la formation lui sera remis conformément à la législation en vigueur' ;
Qu'en effet, les vacations effectuées par Mme [R] ne devaient jamais excéder 50 jours de travail sur un trimestre civil, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ;
Que, par ailleurs, la salariée ne saurait prospérer à arguer d'une prétendue violation des conditions de forme des différents contrats d'extra successivement conclus, aux fins d'en poursuivre la requalification en un seul et unique CDI, dès l'instant que la Convention Collective prévoit expressément qu'un extra peut être occupé plusieurs journées consécutives, ce dont il résulte qu'il est admis qu'une vacation puisse se dérouler sur plusieurs jours, en sorte que les contrats d'extra de l'intéressée, ayant certes, pour nombre d'entre eux, prévu plusieurs jours travaillés dans le mois, n'en demeurent pas moins conformes aux prévisions de ladite Convention, étant au surplus observé que toute éventuelle méconnaissance sur ce point de l'article 14 de cette dernière n'aurait pas vocation à emporter la requalification des CDD en CDI ;
Considérant, s'agissant pour le surplus de la faculté de recourir autrement au contrat saisonnier, qu'il est de principe que celle-ci est directement contingente de l'existence de tâches appelées à se répéter chaque année à des dates présentant une certaine fixité, selon les rythmes des saisons ou des modes de vie collectifs, effectuées pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations ;
Que le caractère saisonnier de certains emplois dans le secteur de l'hôtellerie est pareillement reconnu par la Convention Collective précitée ;
Que les données fournies par l'intimée relatives au taux d'occupation de l'hôtel sur plusieurs années, ainsi que ses courbes d'activité sur les années 2002 à 2009, en démontrent le caractère variable et saisonnier, indépendamment de toute volonté de l'employeur, car tenant au mode de vie de la clientèle, ce qui justifie également que la SA HOTEL REGINA ait pu valablement recourir à des CDD saisonniers pour embaucher Mme [R] durant chacune des saisons 2001 et 2002, sur l'entière période du 1er mai au 31 octobre, aux fins de satisfaire alors aux exigences nées de besoins accrus de renfort en personnel de femmes de chambre ;
Considérant qu'il est de surcroît incontesté que les dispositions de la Convention Collective intéressant les contrats saisonniers n'ont pas davantage été méconnues, en ce qu'elles prévoient, en son article 14.2, intitulé : 'Saisonniers' :
'Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L 122-1-1-3°, L 122-3-4, D 121-2, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
L'emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à un mois, ni excéder neuf mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place...' ;
Considérant qu'il suit nécessairement de là que Mme [R] n'est pas fondée, au vu de l'ensemble de ce qui précède, à prétendre voir requalifier ses contrats d'extra ou saisonniers en un seul et unique CDI, ainsi que l'ont d'ores et déjà exactement énoncé les premiers juges, dont la décision sera dès lors confirmée, pour avoir non moins justement débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, tant aux fins de paiement de l'indemnité de requalification, que, partant, afférentes à la rupture d'un prétendu CDI, quand elle n'avait en réalité été titulaire que d'autant de CDD réguliers, dont le dernier, d'extra, n'avait dès lors jamais pris fin qu'à l'échéance de son terme convenu ;
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Considérant, Mme [R] succombant ainsi en l'ensemble des fins de sa voie de recours, et donc, de plus fort en son entière action, qu'il convient, ajoutant à la décision querellée, de la condamner aux entiers dépens, tant de première instance, - sur le sort desquels les premiers juges ont omis de statuer-, que d'appel, sans que l'équité commande toutefois davantage que la situation économique respective des parties de faire application e l'article 700 du CPC au profit de la SA HOTEL REGINA ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme [R] de l'ensemble des fins, infondées, de sa voie de recours ;
Ajoutant au jugement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de la SA HOTEL REGINA PARIS ;
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens, tant de première instance, -sur le sort desquels le conseil de prud'hommes a omis de statuer -, que d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT