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24/06/2010 | FRANCE | N°06/21191

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 juin 2010, 06/21191


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 24 JUIN 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21191



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/08620





APPELANTS:





Monsieur [KZ] [TJ]

[Adresse 34]

[Localité 73]



représenté

par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour

assisté de Maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1346,



Monsieur [SU] [M]

demeurant [Adresse 21]

[Localité 73]



Monsieur [FF] [L]...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 24 JUIN 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21191

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/08620

APPELANTS:

Monsieur [KZ] [TJ]

[Adresse 34]

[Localité 73]

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour

assisté de Maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1346,

Monsieur [SU] [M]

demeurant [Adresse 21]

[Localité 73]

Monsieur [FF] [L]

demeurant [Adresse 38]

[Localité 48]

Madame [AX] [B]

demeurant [Adresse 26]

[Localité 73]

Monsieur [GS] [T]

demeurant [Adresse 36]

[Localité 73]

S.N.C. ROME

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 73]

Monsieur [GS] [KC]

demeurant [Adresse 62]

[Localité 68]

Monsieur [Y] [E]

demeurant [Adresse 24]

[Localité 67]

Monsieur [IP] [PK]

demeurant [Adresse 56]

[Localité 58]

Madame [RX] [IU] épouse [PK]

demeurant [Adresse 56]

[Localité 58]

Monsieur [Y] [SI]

demeurant [Adresse 72]

[Localité 59]

Monsieur [BB] [OV]

demeurant [Adresse 37]

CO 06032

FARMINGTON (ETATS-UNIS)

Madame [KZ] [RT] épouse [OV]

demeurant [Adresse 37]

CO 06032

FARMINGTON (ETATS-UNIS)

Monsieur [WP] [XM]

demeurant [Adresse 33]

[Localité 73]

Monsieur [JR] [GW]

demeurant [Adresse 60]

[Localité 7]

Monsieur [Y] [P]

demeurant [Adresse 28]

[Localité 40]

Madame [R] [PW] épouse [P]

demeurant [Adresse 28]

[Localité 40]

Monsieur [MX] [C]

demeurant [Adresse 18]

[Localité 67]

Madame [D] [MP] épouse [C]

demeurant [Adresse 19]

[Localité 73]

Monsieur [NY] [U]

demeurant [Adresse 71]

[Localité 45]

Madame [VD] [GG] épouse [U]

[Adresse 22]

[Localité 47]

Monsieur [KN] [O]

demeurant [Adresse 17]

[Localité 44]

Monsieur [CV] [N]

demeurant [Adresse 61]

[Localité 50]

Monsieur [LO] [BY]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 46]

Monsieur [JR] [EI]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 73]

Madame [IE] [XR] épouse [EI]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 73]

Monsieur [Z] [MA]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 74]

Madame [XF] [TR] épouse [MA]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 74]

Monsieur [NY] [FH]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 43]

Monsieur [H] [US]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 44]

Madame [UG] [US]

demeurant [Adresse 11]

[Localité 67]

Madame [S] [YN] épouse [L]

demeurant [Adresse 38]

[Localité 48]

Monsieur [ML] [US]

demeurant [Adresse 35]

[Localité 41]

Monsieur [J] [HT]

demeurant [Adresse 65]

[Localité 70]

Monsieur [FF] [CY]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 42]

Monsieur [IP] [RH]

demeurant [Adresse 23]

[Localité 44]

Monsieur [FF] [YZ]

demeurant [Adresse 30]

[Localité 1]

Madame [A] [V] épouse [YZ]

demeurant [Adresse 30]

[Localité 1]

Monsieur [WE] [TV]

demeurant [Adresse 14]

[Localité 39]

Monsieur [ZK] [VT]

demeurant [Adresse 32]

[Localité 49]

Monsieur [ZK] [LD]

demeurant [Adresse 31]

[Localité 73]

Madame [X] [I] épouse [LD]

demeurant [Adresse 31]

[Localité 73]

Monsieur [B] [NB]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 73]

Monsieur [DZ] [ZO]

demeurant [Adresse 54]

[Localité 44]

Madame [K] [CG] épouse [ZO]

demeurant [Adresse 54]

[Localité 44]

Monsieur [WP] [DL]

demeurant [Adresse 51]

[Localité 52]

Madame [G] [HF] épouse [DL]

demeurant [Adresse 51]

[Localité 52]

Monsieur [ZK] [IC]

demeurant [Adresse 63]

[Localité 69]

Madame [XB] [W] épouse [IC]

demeurant [Adresse 63]

[Localité 69]

Monsieur [J] [VO]

demeurant [Adresse 16]

[Localité 73]

Monsieur [GP] [VH]

demeurant [Adresse 15]

[Localité 73]

Madame [D] [F] épouse [VH]

demeurant [Adresse 15]

[Localité 73]

Monsieur [FF] [PG]

demeurant [Adresse 55]

[Localité 53]

Monsieur [YC] [RL]

demeurant [Adresse 27]

[Localité 73]

Madame [NM] [OJ] épouse [RL]

demeurant [Adresse 27]

[Localité 73]

Madame [OZ] [EL] épouse [GW]

demeurant [Adresse 60]

[Localité 7]

Monsieur [EY] [CB]

demeurant [Adresse 64]

[Localité 73]

représentés par la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU- JUMEL, avoué à la Cour

assistés de Maître Yann LE PENVEN, avocat au barreau de Paris, toque P 97, plaidant pour la SCP LE PENVEN-GUILLAIN

INTIMÉE:

S.A. CALYON, anciennement dénommée S.A. CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ venant aux droits de la Société WHBL 7, anciennement dénommée SOFAL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 66]

[Localité 73]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C595

PARTIES INTERVENANTES FORCÉES:

S.A.R.L. PLF INVESTISSEMENTS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 29]

[Localité 57]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour

assistée de Maître Caroline DUFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque J010, plaidant pour la SELAS VALSAMIDIS-AMSALLEM-JONATH-FLAICHER ET ASSOCIES et substituant Maître Philippe GLASER, avocat au barreau de Paris, toque J010

SOCIÉTÉ LJH INVESTISSEMENTS

ayant son siège social [Adresse 20]

[Localité 68]

SOCIÉTÉ JPG INVESTISSEMENTS

ayant son siège social [Adresse 20]

[Localité 68]

SOCIÉTÉ JL PARTICIPATIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 20]

[Localité 68]

SOCIÉTÉ AURORE INVESTISSEMENTS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 20]

[Localité 68]

SOCIÉTÉ JT INVESTISSEMENTS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 20]

[Localité 68]

SOCIÉTÉ BG INVESTISSEMENTS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 20]

[Localité 68]

Monsieur [Y] [AT]

es-qualite de liquidateur de la SOCIÉTÉ BARLAF

ayant son siège social [Adresse 25]

[Localité 67]

S.A.R.L. DE SAINS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 74]

SOCIÉTÉ AGUR

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 73]

représentés par la SCP GRAPPOTTE -BENETREAU- JUMEL, avoué à la Cour

assistés de Maître Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS, toque P97, plaidant pour la SCP LE PENVEN-GUILLAIN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.

-signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

MM. et Mme [GS] [T], [AX] [B], [FF] [L], [SU] [M], [Y] [E], [ZK] [I], [X] [I] épouse [LD], [Y] [P], [R] [PW] épouse [P], [NY] [U], [MX] [C], [D] [F] épouse [VH], [KN] [O], [CV] [N], [XB] [W] épouse [IC], [LO] [BY], [JR] [EI], [VD] [GG] épouse [U], [G] [HF] épouse [DL], [GS] [KC], [Z] [MA], [NY] [FH], [Y] [AB], [S] [YN], [ML] [US], [H] [US], [UG] [US], [IP] [PK], [Y] [SI], [J] [HT], [FF] [CY], [IP] [RH], [IE] [XR] épouse [EI], [NM] [OJ] épouse [RL], [FF] [YZ], [WE] [TV], [ZK]-[VT], [B] [NB], [WP] [DL], [DZ] [ZO], [K] [CG] épouse [ZO], [KZ] [RT] épouse [OV], [ZK] [IC], [WP] [XM], [J] [VO], [XF] [TR] épouse [MA], [BB] [OV],, [GP] [VH], [D] [MP] épouse [C], [FF] [PG], [YC] [RL], [JR] [GW], [OZ] [EL] épouse [GW], [EY] [CB], [KZ] [TJ], [RX] [IU] épouse [PK], la société en nom collectif Rome sont appelants d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 3 octobre 2006, qui a

1.- rejeté les fins de non recevoir ;

2.- a condamné :

- la société en nom collectif Rome à payer à la société Calyon la somme de cinq cent quarante-et-un mille cinquante euros et trente-cinq centimes (541.050,35 €), avec les intérêts au taux contractuel majoré de 11,20% sur la somme de deux cent cinquante-six mille vingt-deux euros et trente-six centimes (256.022,36 €) à compter du 15 juin 2002 et sur la somme de deux cent quatre-vingt-deux mille vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (282.027,99 €) à compter du 12 novembre 2002 ;

et, à défaut de paiement de la société en nom collectif Rome, chacune des parties ci-dessous énoncées à payer à la société Calyon les sommes suivantes :

- M. [GS] [T] : douze mille deux cent vingt-et-un euros et soixante-quatre centimes (12.221,64 €) ;

- Mme [AX] [B] : douze mille deux cent vingt-et-un euros et soixante-quatre centimes (12.221,64 €) ;

- M. [FF] [L] et Mme [S] [YN] épouse [L] : six mille cent dix euros et quatre-vingt-quatre centimes (6.110,84 €) ;

- M. [SU] [M] : cinquante-neuf mille sept cent vingt euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (59.720,98 €) ;

- M. [Y] [P] et Mme [R] [PW] épouse [P] : seize mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-deux centimes (16.295,52 €) ;

- M. [MX] [C] et Mme [D] [MP] épouse [C] : quatre mille soixante-treize euros et quatre-vingt-huit centimes (4.073,88 €) ;

- M. [CV] [N] à payer à la société Calyon : treize mille deux cent quarante euros et douze centimes (13.240,12 €) ;

- M. [LO] [BY] : six mille cent dix euros et quatre-vingt-quatre centimes

(6.110,84 €);

- M. [JR] [EI] et Mme [IE] [XR] épouse [EI] : onze mille sept cent douze euros et quarante-deux centimes (11.712,42 €) ;

- M. [Z] [MA] et Mme [XF] [TR] épouse [MA] : vingt mille trois cent soixante-neuf euros et quarante-trois centimes (20.369,43 €) ;

- M. [NY] [FH] : quatre mille soixante-treize euros et quatre-vingt-huit centimes (4.073,88 €) ;

- M. [GS] [KC] : trente mille cinq cent cinquante-quatre euros et vingt-deux centimes (30.554,22 €) ;

- M. [ML] [US] : dix-huit mille trois cent trente-deux euros et quarante-sept centimes (18.332,47 €) ;

- M. [H] [US] et Mme [UG] [US] : douze mille deux cent vingt-et-un euros et soixante-quatre centimes (12.221,64 €) ;

- M. [IP] [PK] et [RX] [IU] épouse [PK] : cinq mille quatre-vingt-douze euros et trente-six centimes (5.092,36 €) ;

- M. [Y] [SI] : vingt-quatre mille quatre cent quarante-trois euros et trente-et-un centimes (24.441,31 €) ;

- M. [J] [HT] : sept mille sept cent quarante euros et trente-sept centimes (7.740,37 €);

- M. [FF] [CY] : six mille cent dix euros et quatre-vingt-quatre centimes (6.110,84 €);

- M. [Y] [TF]: quatre mille six cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt dix sept centimes ( 4684,97 € )

- M. [IP] [RH] : dix-huit mille trois cent trente-deux euros et quarante-sept centimes (18.332,47 €) ;

- M. [FF] [YZ] et Mme [A] [V] épouse [YZ] : treize mille deux cent quarante euros et douze centimes (13.240,12 €) ;

- M. [WE] [TV] : vingt mille trois cent soixante-neuf euros et quarante-trois centimes (20.369,43 €) ;

- M. [ZK] [VT] : cinq mille quatre-vingt-douze euros et trente-six centimes

(5.092,36 €) ;

- M. [ZK] [LD] et Mme [X] [I] épouse [LD] : cinq mille quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-quinze centimes (5.499,75 €) ;

- M. [B] [NB] : dix-huit mille trois cent trente-deux euros et quarante-sept centimes (18.332,47 €) ;

- M. [WP] [DL] et Mme [G] [HF] épouse [DL] : six mille neuf cent vingt-cinq euros et cinquante-huit euros (6.925,58 €) ;

- M. [DZ] [ZO] et Mme [K] [CG] épouse [ZO] : seize mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-deux centimes (16.295,52 €) ;

- M. [ZK] [IC] et Mme [XB] [W] épouse [IC] : deux mille huit cent cinquante-et-un euros et soixante-dix centimes (2.851,70 €) ;

- M. [WP] [XM] : sept mille cent vingt-neuf euros et vingt-huit centimes (7.129,28 €) ;

M. [J] [VO] : dix mille six cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-quatorze centimes (10.693,94 €) ;

- M. [BB] [OV] et Mme [KZ] [RT] épouse [OV] : quatorze mille deux cent cinquante-huit euros et soixante centimes (14.258,60 €) ;

- M. [GP] [VH] et Mme [D] [F] épouse [VH] : dix mille cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-douze centimes (10.184,72 €) ;

- M. [FF] [PG] : quatre mille soixante-treize euros et quatre-vingt-huit centimes (4.073,88 €) ;

- M. [YC] [RL] et Mme [NM] [OJ] épouse [RL] : vingt-neuf mille cinq cent trente-cinq euros et soixante-sept centimes (29.535,67 €) ;

- M. [JR] [GW] et Mme [OZ] [EL] épouse [GW] : quatre mille soixante-treize euros et quatre-vingt-huit centimes (4.073,88 €) ;

- M. [EY] [CB] : vingt mille trois cent soixante-neuf euros et quarante-trois centimes (20.369,43 € );

- M. [KZ] [TJ] : vingt-huit mille cinq cent dix-sept euros et dix-neuf centimes (28.517,19 €) ;

Pour la clarté des débats, il convient de rappeler les données suivantes, qui sont constantes :

La société Atlantic Gestion, filiale du groupe Fleury, Gard, Rindgrave & Associés, avait pour activité le montage et la gestion d'opérations de défiscalisation en utilisant les dispositions relatives à l'industrie de la «'loi Pons'» sur l'investissement dans les départements et territoires d'outremer.

Courant 1997, les sociétés Atlantic Gestion et Fleury, Gard, Rindgrave & Associés ont monté une opération de défiscalisation. Celle-ci consistait en la constitution d'une société en nom collectif, la S.N.C. Rome, ayant pour objet la financement d'achat de matériels destinés à être loués dans les départements et territoires d'outre-mer à des locataires préalablement déterminés en fonction de critères de solvabilité.

C'est dans ces conditions que les deux sociétés créatrices du montage ont transmis à la société Banque Sofal un dossier de présentation du dossier, en vue de solliciter des lignes de crédit destinées au financement de l'acquisition des matériels.

Pour financer pour partie l'opération, la S.N.C. Rome et la Banque Sofal ont conclu, le 11 février 1998, un contrat de prêt d'un montant de quinze millions cinq cent vingt mille francs (15.520.000 F), à un taux de 8,20% l'an, remboursable par mensualités sur cinq ans,

Aux termes de cette convention, la Banque Sofal a renoncé expressément au caractère solidaire et indéfini des engagements des associés de la S.N.C. Rome, chacun d'eux demeurant responsable à son égard à hauteur de sa quote-part de souscription dans le capital de la société en nom collectif.

Par ailleurs, la Banque Sofal a recueilli, par actes séparés, le cautionnement des investisseurs, à concurrence de leur quote-part dans l'opération financée partiellement par le crédit consenti (une autre partie du financement provenant d'apports directs des investisseurs).

La Banque Sofal, désormais dénommée W.H.B.L. 7, a, par acte du 31 janvier 2002, cédé un ensemble de créances à la société Crédit Agricole Indosuez, depuis dénommée Calyon.

La S.N.C. Rome a, comme de nombreuses sociétés constituées pour bénéficier des dispositions fiscales de la loi Pons, rencontré de très graves difficultés, en raison d'un nombre exceptionnellement élevé de défaillances des locataires, plus de 70% de locataires défaillants, suivant des documents produits aux débats. Elle n'a donc pu faire face à ses obligations de remboursement.

Faisant état d'incident de remboursement, la société Calyon a, par courrier recommandé avec avis de réception du 26 juin 2002, mis en demeure la S.N.C. Rome de lui payer sous huit jours la somme de deux cent cinquante-six mille vingt-deux euros et trente-six centimes (256.022,36 €).

Par courrier du 12 novembre 2002, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure la S.N.C. Rome de lui payer la somme de cinq cent quarante-et-un mille cinquante euros et trente-cinq centimes (541.050,35 €).

La Banque Calyon a également mis en demeure les cautions de se substituer à la S.N.C. Rome dans le paiement des sommes réclamées, étant observé que certaines des cautions mises en cause font valoir qu'elle n'ont jamais eu une telle qualité.

Suivant actes des 8, 10 et 11 avril 2003, la société Calyon a a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société en nom collectif Rome, cinquante-six (56) personnes physiques prises comme associées et/ou cautions de la société Rome, la société à responsabilité limitée Atlantic Gestion, la S.C.P. Bécheret-Thierry, en qualité de représentant des créanciers de cette société, et Me [JD] [ON], en qualité d'administrateur de son redressement judiciaire.

C'est cette procédure qui a abouti au jugement entrepris.

Suivant déclarations en date du 6 décembre 2006, MM. et Mme [GS] [T], [AX] [B], [FF] [L], [SU] [M], [Y] [E], [X] [I] épouse [LD], [Y] [P], [R] [PW] épouse [P], [NY] [U], [MX] [C], [D] [F] épouse [VH], [KN] [O], [CV] [N], [XB] [W] épouse [IC], [A] [V] épouse [YZ], [LO] [BY], [JR] [EI], [VD] [GG] épouse [U], [G] [HF] épouse [DL], [GS] [KC], [Z] [MA], [NY] [FH], [S] [YN] épouse [L], [ML] [US], [H] [US], [UG] [US], [IP] [PK], [Y] [SI], [J] [HT], [FF] [CY], [IP] [RH], [IE] [XR] épouse [EI], [NM] [OJ] épouse [RL], [FF] [YZ], [WE] [TV], [ZK]-[VT], [ZK] [LD], [B] [NB], [WP] [DL], [DZ] [ZO], [K] [CG] épouse [ZO], [KZ] [RT] épouse [OV], [ZK] [IC], [WP] [XM], [J] [VO], [XF] [TR] épouse [MA], [BB] [OV], [GP] [VH], [D] [MP] épouse [C], [FF] [PG], [YC] [RL], [JR] [GW], [OZ] [EL] épouse [GW], [EY] [CB], [KZ] [TJ] et [RX] [IU] épouse [PK] ont interjeté appel du jugement.

Suivant exploits d'huissier de justice en date des 2 et 9 novembre 2007, la société Calyon a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel les sociétés Agur, Aurore Investissements, B.G. Investissements, de Sains, J.L. Participations, J.P.G. Investissements, J.T. Investissements, L.J.H. Investissements et P.L.F. Investissements.

Par conclusions signifiées le 21 octobre 2008, valant écritures récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2 du Code de procédure civile, la société P.L.F. Investissements demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable la demande en intervention forcée devant la cour d'appel de la société Calyon à son encontre ;

- la mettre hors de cause ;

- condamner la société Calyon à lui payer la somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

- condamner la société Calyon à lui payer la somme de huit mille euros (8.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

La société P.L.F. Investissements fait valoir à titre principal que la société Calyon est irrecevable à l'appeler en intervention forcée, dès lors qu'elle ne justifie pas d'une évolution du litige depuis la première instance

En effet, la société Calyon ne justifie nullement que MM. [KC], [SI], [TF], [XM], [GW] et M. et Mme[PK] aient déclaré seulement en cause d'appel avoir cédé leurs parts de la S.N.C. Rome.

La société Calyon ne justifie pas davantange que la société P.L.F. Investissements aurait été cessionnaire de ces parts sociales.

Enfin et surtout, l'intimée ne justifie pas de la créance dont elle se dit cessionnaire, la photocopie tronquée qu'elle produit étant dépourvue de tout caractère probant, dès lors qu'on ignore même si elle émane réellement de l'étude du notaire qui en serait soit disant dépositaire.

Par conclusions signifiées le 11 décembre 2009, valant écritures récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2 du Code de procédure civile, la société en nom collectif Rome, MM. et Mme [GS] [T], [AX] [B], [FF] [L], [SU] [M], [Y] [E], [X] [I] épouse [LD], [Y] [P], [R] [PW] épouse [P], [NY] [U], [MX] [C], [D] [F] épouse [VH], [KN] [O], [CV] [N], [XB] [W] épouse [IC], [A] [V] épouse [YZ], [LO] [BY], [JR] [EI], [VD] [GG] épouse [U], [G] [HF] épouse [DL], [GS] [KC], [Z] [MA], [NY] [FH], [S] [YN] épouse [L], [ML] [US], [H] [US], [UG] [US], [IP] [PK], [Y] [SI], [J] [HT], [FF] [CY], [IP] [RH], [IE] [XR] épouse [EI], [NM] [OJ] épouse [RL], [FF] [YZ], [WE] [TV], [ZK]-[VT], [ZK] [LD], [B] [NB], [WP] [DL], [DZ] [ZO], [K] [CG] épouse [ZO], [KZ] [RT] épouse [OV], [ZK] [IC], [WP] [XM], [J] [VO], [XF] [TR] épouse [MA], [BB] [OV], [GP] [VH], [D] [MP] épouse [C], [FF] [PG], [YC] [RL], [JR] [GW], [OZ] [EL] épouse [GW], [EY] [CB], [RX] [IU] épouse [PK], M. [Y] [TF] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Barlaf, les sociétés Agur, Aurore Investissements, B.G. Investissements, de [Localité 74], J.L. Participations, J.P.G. Investissements, J.T. Investissements et L.J.H. Investisements demandent à la Cour de :

- déclarer irrecevable la société Calyon en ses assignations en intervention forcée à l'encontre de M. [Y] [AT] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Barlaf, les sociétés Agur, Aurore Investissements, B.G. Investissements, de [Localité 74], J.L. Participations, J.P.G. Investissements, J.T. Investissements et L.J.H. Investissements ;

- réformant le jugement entrepris, décharger MM. et Mmes [Y] [E], [Z] [MA], [Y] [SI], [XF] [TR] épouse [MA], [IP] [PK] [WP] [XM] , [BB] [OV], [JR] [GW] et [RX] [IU] épouse [PK] des condamnations prononcées à leur encontre en leurs qualités d'associés de la société en nom collectif Rome ;

- constater que la société Calyon, qui ne produit pas l'acte de cession de créance, est irrecevable à agir ;

- constater que la banque a manqué à ses obligations d'information et de conseil tant à l'égard de la société Rome, emprunteur, que des associés et cautions, engageant ainsi sa responsabilité civile à leur égard ;

- en conséquence, condamner la société Calyon à payer à la société en nom collectif Rome, en réparation du préjudice commis par ces manquements, la somme de cinq cent quarante-et-un mille cinquante euros et trente-cinq centimes (541.050,35 €), avec les intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 15 juin 2002 et ordonner la compensation ;

- subsidiairement, condamner la société Calyon à payer MM. et Mme [GS] [T], [AX] [B], [FF] [L], [SU] [M], [Y] [E], [X] [I] épouse [LD], [Y] [P], [R] [PW] épouse [P], [NY] [U], [MX] [C], [D] [F] épouse [VH], [IP] [O], [CV] [N], [XB] [W] épouse [IC], [A] [V] épouse [YZ], [LO] [BY], [JR] [EI], [VD] [GG] épouse [U], [G] [HF] épouse [DL], [GS] [KC], [Z] [MA], [NY] [FH], [S] [YN] épouse [L], [ML] [US], [H] [US], [UG] [US], [IP] [PK], [Y] [SI], [J] [HT], [FF] [CY], [IP] [RH], [IE] [XR] épouse [EI], [NM] [OJ] épouse [RL], [FF] [YZ], [WE] [TV], [DV]-[VT], [ZK] [LD], [B] [NB], [WP] [DL], [DZ] [ZO], [K] [CG] épouse [ZO], [KZ] [RT] épouse [OV], [ZK] [IC], [WP] [XM], [J] [VO], [XF] [TR] épouse [MA], [BB] [OV], [GP] [VH], [D] [MP] épouse [C], [FF] [PG], [YC] [RL], [JR] [GW], [OZ] [EL] épouse [GW], [EY] [CB], [RX] [IU] épouse [PK] la somme de cinq cent quarante-et-un mille cinquante euros et trente-cinq centimes (541.050,35 €), répartie entre eux au prorata de leur participation avec les intérêts au taux contractuel à compter du 15 juin 2002 et ordonner la compensation ;

- à titre plus subsidiaire, dire qu'antérieurement au 27 mars 2003, la société Calyon n'a pas respecté l'obligation d'information de la caution prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

- dire en conséquence que, dans les rapports entre la société Calyon et MM. et Mme [GS] [T], [AX] [B], [FF] [L], [SU] [M], [Y] [E], [X] [I] épouse [LD], [Y] [P], [R] [PW] épouse [P], [NY] [U], [MX] [C], [D] [F] épouse [VH], [IP] [O], [CV] [N], [XB] [W] épouse [IC], [A] [V] épouse [YZ], [LO] [BY], [JR] [EI], [VD] [GG] épouse [U], [G] [HF] épouse [DL], [GS] [KC], [Z] [MA], [NY] [FH], [S] [YN] épouse [L], [ML] [US], [H] [US], [UG] [US], [IP] [PK], [Y] [SI], [J] [HT], [FF] [CY], [IP] [RH], [IE] [XR] épouse [EI], [NM] [OJ] épouse [RL], [FF] [YZ], [WE] [TV], [DV]-[VT], [ZK] [LD], [B] [NB], [WP] [DL], [DZ] [ZO], [K] [CG] épouse [ZO], [KZ] [RT] épouse [OV], [ZK] [IC], [WP] [XM], [J] [VO], [XF] [TR] épouse [MA], [BB] [OV], [GP] [VH], [D] [MP] épouse [C], [FF] [PG], [YC] [RL], [JR] [GW], [OZ] [EL] épouse [GW], [EY] [CB], [RX] [IU] épouse [PK] les paiements effectués par la S.N.C. Rome seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette de l'emprunteur cautionné ;

- donner acte à la société Calyon de ce qu'elle reconnaît expressément dans ses écritures récapitulatives (p. 11) qu'en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier sa créance envers MM. et Mme [SU] [M], [Y] [P], [R] [PW] épouse [P], [NY] [U], [IP] [O], [CV] [N], [XB] [W] épouse [IC], [A] [V] épouse [YZ], [LO] [BY], [JR] [EI], [VD] [GG] épouse [U], [G] [HF] épouse [DL], [Z] [MA], [NY] [FH], [GS] [KC], [S] [YN] épouse [L], [ML] [US], [H] [US], [UG] [US], [IP] [PK], [Y] [SI], [J] [HT], [IP] [RH], [IE] [XR] épouse [EI], [NM] [OJ] épouse [RL], [FF] [YZ], [B] [NB], [WP] [DL], [J] [VO], [XF] [TR] épouse [MA], [BB] [OV], [GP] [VH], [D] [MP] épouse [C], [FF] [PG], [YC] [RL], [JR] [GW], [OZ] [EL] épouse [GW], [EY] [CB], [RX] [IU] épouse [PK] est éteinte ;

- dire que cette renonciation s'applique également à MM. et Mme [GS] [T], [AX] [B], [FF] [L], [X] [I] épouse [LD], [XB] [W] épouse [IC], [S] [YN] épouse [L], [SU] [M], [D] [F] épouse [VH], [ML] [US], [FF] [CY], [NM] [OJ] épouse [RL], [KZ] [RT] épouse [OV], [WE] [TV], [DV]-[VT], [ZK] [LD], [DZ] [ZO], [K] [CG] épouse [ZO], [ZK] [IC], [WP] [XM], [BB] [OV], [GP] [VH], [YC] [RL], [JR] [GW], [OZ] [EL] épouse [GW], [EY] [CB] ;

- constater que les parties ont convenu de limiter l'engagement des associés de la société en nom collectif Rome envers la banque à la quote-part de leur souscription dans le capital de cette société et d'organiser cette limitation de leur responsabilité au moyen d'un engagement de caution ; dire en conséquence que la société Calyon ne peut agir contre eux qu'en leur qualités de cautions et suivant les règles relatives au cautionnement ; en conséquence, en raison des fautes commises par la banque, décharger les parties de leur engagement de caution ;

- constater que la banque ne justifie pas avoir informé les cautions des incidents de paiement survenus avec la S.N.C. Rome, en méconnaissance des dispositions de l'article L.341-1 du Code de la consommation ; en conséquence, décharger les cautions de tous intérêts ou pénalités de retard sur les sommes exigibles ;

- dire que la majoration de trois points des intérêts constitue une clause pénale et la réduire à zéro compte tenu de son caractère manifestement excessif au regard d'un taux d'intérêt contractuel élevé ;

- condamner la société Calyon à payer à chacune des parties assignées en intervention forcée la somme de trois mille euros (3.000 €) et à chacun des appelants celle de deux mille euros (2.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Calyon aux dépens de première instance et d'appel.

Comme les autres appelants ou appelés en interventions forcées, ces concluants font valoir à titre principal que la société Calyon a refusé de produire la pièce qui pouvait seule justifier de la créance qu'elle allègue, ce au mépris de l'injonction qui lui en avait été donnée par la Cour, et que la pièce de cinq pages produite n'est qu'une photocopie partielle, sur la dernière page de laquelle l'essentiel des mentions a disparu et dont on ignore la provenance, puisque que rien n'établit qu'elle est issue des minutes du notaire prétendument dépositaire, dont ni le cachet, ni une signature identifiable n'apparaît sur le documents, en violation des règles les plus élémentaires relatives à l'administration de la preuve.

La Cour se rapporte aux écritures récapitulatives signifiées le 18 janvier 2010, pour le détail de tous les autres moyens et demandes des concluants.

Suivant conclusions signifiées le 27 janvier 2010, valant écritures récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2 du Code de procédure civile, la société Calyon, anciennement dénommée Crédit Agricole Indosuez, venant aux droits de la société W.H.B.L. 7, antérieurement dénommée Sofal, demande à la Cour de :

- dire que la société en nom collectif Rome est irrecevable à agir et constater en conséquence le caractère définitif à son égard du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 3 octobre 2006 ;

- lui donner acte des appels en intervention forcée des sociétés P.L.F. Investissements, L.J.H. Investissements, J.P.G. Investisements, J.L. Participations, Aurore Investissements, J.T. Investissements et B.G. Investissements ;

- débouter M. [KZ] [TJ] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter l'ensemble des appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 3 octobre 2006, à l'exception de celles qui doivent être modifiées du fait de l'intervention forcée des sociétés P.L.F. Investissements, L.J.H. Investissements, J.P.G. Investisements, J.L. Participations, Aurore Investissements, J.T. Investissements et B.G. Investissements ;

- en conséquence, condamner : la société à responsabilité limitée de Sains à lui payer en lieu et place de Mme [MA] la somme de vingt mille trois cent soixante-neuf euros et quarante-trois centimes (20.369,43 €) ; l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L.J.H. Investissements en lieu et place de M. [KC] la somme de trente mille cinq cent cinquante-quatre euros et vingt-deux centimes (30.554,22 €) ; la société à responsabilité limitée Barlaf en lieu et place de M. [AT] la somme de quatre mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (4.694,97 €) ; l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée B.G. Investissements en lieu et place de M. [SI] la somme de vingt-quatre mille quatre cent quarante-trois euros et trente-et-un centimes (24.443,31 €) ; l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L.J. Participations en lieu et place de M. [XM] la somme de sept mille cent vingt-neuf euros et vingt-huit centimes (7.129,28 €) ; l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aurore Investissement en lieu et place de M. et Mme [OV] la somme de quatorze mille deux cent cinquante-huit euros et soixante centimes (14.258,60 €) ; l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée J.T. Investissements en lieu et place de M. et Mme [GW] la somme de quatre mille soixante-treize euros et quatre-vingt-huit centimes (4.073,88 €) ; l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Nagur en lieu et place de Mme [LD] la somme de cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-quinze centimes (5.499,75 €) avec les intérêts au taux contractuel de 8% majorés de trois (3) points, soit 11,20%, à compter du 15 juin 2002 et capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2003, conformément à l'article 1154 du Code civil ;

- condamner la société en nom collectif Rome et les cautions précitées à lui payer la somme de douze mille euros (12.000 €) conformément à l'article 700 du Code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Calyon fait valoir les moyens suivants:

Elle indique préalablement qu'elle se désiste de son moyen d'irrecevabilité des écritures d'appel de M. et Mme [P], M. [C], M. [US], M. et Mme [IC], M. [XM] et M. et Mme [RL], ces appelants ayant régularisé leurs conclusions.

S'agissant de l'appel de la société en nom collectif Rome, cette société a été constituée pour un temps s'achevant le 31 décembre 2007.

Elle n'a donc plus d'existence légale, de sorte que son appel comme ses écritures devant la Cour sont irrecevables.

Sur la production de l'acte de cession de créance du 31 janvier 2002, elle fait valoir que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'article 1334 du Code civil ne leur fait pas obligation de produire l'original de l'acte. De plus, les appelants font une interprétation tendancieuse et inexacte de l'arrêt précédemment rendu par la Cour, qui, au demeurant, n'a pas autorité de chose jugée.

Une communication de l'intégralité des annexes de l'acte violerait les dispositions de l'article L. 511.33 du Code monétaire et foncier et constituerait une violation du secret professionnel, réprimée par les article L. 571-4, alinéa 2, du Code monétaire et financier et 226-13 et 226-14 du Code pénal.

La société Calyon s'attache ensuite à démontrer que la société Sofal, cédant de la créance litigieuse n'a pu commettre aucune faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'elle a été totalement extérieure au montage financier organisé sur la base des dispositions industrielles de la loi Pons et qu'elle n'a fait que financer partiellement un projet dans la conception et la réalisation duquel elle n'a eu aucun rôle.

Il y a lieu d'ajouter que, conformément au principe traditionnel, la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client.

S'agissant de sa créance sur les appelants, la société Calyon fait observer que , si le prêteur de deniers a renoncé, aux termes de l'article 7.1 du contrat, au caractère solidaire et indéfini des engagements des associés de la société Rome, il n'a fait en réalité que diviser son recours, conservant son droit à réclamer à chacun d'eux le paiement de sa créance en capital et intérêts à hauteur de sa quote-part de souscription dans la société en nom collectif.

La société Calyon détaille ensuite, appelant par appelant, sa créance au prorata de son engagement comme associé.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 janvier 2010, valant écritures récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2 du Code de procédure civile, M. [KZ] [TJ] demande à la Cour de :

- à titre principal, constater que la société Calyon ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de sa qualité à agir contre lui, à savoir qu'elle est titulaire de la créance dont elle réclame paiement ; en conséquence, déclarer la société Calyon irrecevable en ses demandes ; l'en débouter ; condamner la société Calyon à lui rembourser la somme de quarante-quatre mille quarante-cinq euros et deux centimes (44.045,02 €), avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'il fait siennes les demandes d'irrecevabilité formées par la société en nom collectif Rome et par les autres associés aux termes de leurs conclusions signifiées le 18 avril 2008 et à nouveau le 8 octobre 2008 ; en conséquence, ordonner, par application de l'article 138 du Code de procédure civile, à la société Calyon, sous astreinte, de lui communiquer le dossier d'étude et d'acceptation du prêt au vu duquel la société Sofal a consenti le prêt ; en tout état, constater que la banque bénéficiaire de la caution a manqué à son devoir d'information tant à l'égard de l'emprunteur que des cautions; en conséquence, dire que le préjudice subi par

M. [TJ] du fait des fautes de la société Sofal est de vingt-huit mille cinq cent dix-neuf euros et vingt neuf centimes (28.519,29 €) ; condamner la société Calyon à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de vingt-huit mille cinq cent dix-sept euros et dix-neuf centimes (28.517,19 €), avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 juin 2002 ; ordonner la compensation entre les créances ; débouter la société Calyon de toutes autres demandes ; condamner la société Calyon à lui payer la somme de quarante-quatre mille quarante-cinq euros et deux centimes (44.045,02 €), avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- à titre très subsidiaire, sur l'action dirigée contre M. [TJ] en qualité de caution, constater qu'avant le 27 mars 2003, la société Calyon n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 modifiée par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 et codifiée à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier depuis le 1er juin 2001 ; prononcer en conséquence la déchéance des intérêts jusqu'au 27 mars 2003 et dire que les paiements effectués antérieurement à cette date par la société en nom collectif Rome s'imputeront sur le principal ; s'agissant des intérêts postérieurs au 23 mars 2003, dire que M. [TJ] en qualité de caution n'a consenti ni à une clause de majoration des intérêts, ni à la capitalisation de ceux-ci, de sorte que ne peuvent être dus que les intérêts au taux contractuel de 8,20% sans capitalisation ; de toute manière, constater que la société Crédit Agricole Indosuez ne l'a informée des incidents de paiement de la société Rome que par lettre recommandée présentée le 12 août 2002, de sorte que des intérêts ou pénalités ne sauraient être dues antérieurement à cette date ;

Sur le nouveau fondement de la demande de la société Calyon, constater que la société Sofal a expressément renoncé à l'action personnelle qu'elle détenait à l'encontre de

M. [TJ] en qualité d'associé de la société en nom collectif Rome et que les parties sont convenues de substituer à la garantie légale dont disposait la banque une caution divise détaillée dans l'acte de cautionnement ; dire en conséquence que la société Calyon ne peut désormais poursuivre M. [TJ] qu'en sa qualité de caution, et non en sa qualité d'associé de la société Rome; dire en conséquence que la créance de la société Calyon à l'égard de M. [TJ] est éteinte ; en conséquence, condamner la société Calyon à lui rembourser la somme de quarante-quatre mille quarante-cinq euros et deux centimes (44.045,02 €), avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- à titre encore plus subsidiaire, dire que la clause de de majoration des intérêts s'analyse en une clause pénale et la réduire à zéro, en raison de son caractère manifestement excessif, notamment au regard du taux d'intérêts stipulé (8,20%) ;

- en tout état, condamner la société Calyon à lui payer la somme de dix mille euros (10.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; la condamner aux dépens.

À l'appui de ses demandes, M. [KZ] [TJ] fait valoir, que la société Calyon ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de sa qualité à agir contre lui, à savoir qu'elle est titulaire de la créance dont elle réclame paiement.

Il fait valoir que, non seulement la société Calyon n'a pas déféré à l'injonction qui lui avait été faite par la Cour de produire l'acte litigieux, ce qui signifie le communiquer effectivement à ses adversaires, mais encore et surtout que le document produit, une photocopie de cinq pages, tronquée, n'a aucune valeur probante, puisqu'aucune mention ne certifie même qu'elle provienne de l'étude du notaire, au rang des minutes duquel l'acte est censé avoir été déposé. Bien plus, les trois signatures figurant sur cette photocopie sont totalement différentes et aucune ne permet de les rattacher au notaire dépositaire de l'acte.

La Cour se réfère aux écritures récapitulatives de M. [TJ] pour le détail de ses demandes, moyens et arguments subsidiaires.

SUR CE,

1.- Sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel et des demandes de la société en nom collectif Rome formée par la société Calyon :

Considérant que, si, dans le principe, une société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, elle n'est effectivement dissoute que si les associés ont été convoqués, au moins un an avant le terme convenu et ont décidé expressément la dissolution ; que, dans le cas contraire, la société conserve sa personnalité juridique, ses organes et sa capacité à ester en justice ;

Considérant que ni l'extrait K-bis de la société en nom collectif Rome, ni aucune autre pièce produite aux produit au débats ne révèlent une décision expresse de dissolution de la société, dont le terme statutaire était le 31 décembre 2007 ;

Qu'il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé ;

2.- Sur le moyen d'irrecevabilité des écritures d'appel de M. et Mme [P], M. [C], M. [US], M. et Mme [IC], M. [XM] et M. et Mme [RL] soulevée par la société Calyon :

Considérant qu'aux termes de ses écritures récapitulatives du 27 janvier 2010, la société Calyon s'est désistée de sa demande ;

Qu'il échet de le constater ;

3.- Sur la validité de l'appel en intervention forcée par la société Calyon des sociétés Agur, Aurore Investissements, B.G. Investissements, de [Localité 74], J.L. Participations, J.P.G. Investissements, J.T. Investissements, L.J.H. Investissements et P.L.F. Investissements :

Considérant que, s'il pouvait être connu antérieurement à la clôture des débats en première instance que MM. [KC] [SI], [TF], [XM] et [GW] et

M. et Mme [PK] n'étaient pas personnellement associés de la S.N.C. Rome, mais seulement porteurs de parts de sociétés qui détenaient elles-mêmes les actions de la société Rome, il résulte de l'examen des écritures de première instance produites aux débats que c'est uniquement en cause d'appel que ces parties ont formellement contesté leur qualité d'associés;

Considérant qu'il existe ainsi, au sens de l'article 555 du Code de procédure civile, une évolution du litige, qui ne résulte pas de la révélation d'un fait, qui était antérieurement connu, mais de l'invocation nouvelle de ce fait par certains appelants à l'appui de leur demande de mise hors de cause, modifiant nécessairement les faits et relations contractuelles constituant les données du litige ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de déclarer réguliers les appels en cause des sociétés sus-dénommées ;

4.- Sur l'exception d'irrecevabilité formée par les appelants et appelés en interventions forcée à l'encontre de la société Calyon :

Considérant qu'en application de l'article 31 du Code de procédure civile, une demande en paiement est recevable des lors que le demandeur argue d'un élément qui, dans le principe, fonde sa qualité et son intérêt à agir ; que tel est le cas en l'espèce, où la société Calyon se prévaut d'un acte de cession de créances, peut important au stade de la recevabilité qu'il soit valable ou non ;

5.- Sur le rejet de la copie authentique de l'acte de dépôt de pièces :

Considérant que la Cour constate que la société Calyon produit, sous la cote 15 de son dossier, la copie authentique intégrale de l'acte de dépôt de pièces dressé par Me [FT], notaire à [Localité 73], en date du 31 janvier 2002 ;

Considérant qu'il est établi que ce document, qui ne correspond pas à un numéro du bordereau de communication de pièces de la société Calyon, n'a pas été produit aux autres parties, auxquelles n'a été communiquée qu'une photocopie très partielle, comportant cinq (5) pages ;

Considérant que le principe du droit au procès équitable posé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impose au juge de ne statuer que sur des pièces loyalement, donc intégralement, communiquées à toutes les parties au procès, de manière à ce qu'elles puissent en débattre à armes égales ; que l'article 16, alinéa 1er, du Code de procédure civile rappelle que le juge doit, en toute circonstance, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ;

Considérant en outre que la société Calyon, prétend que la communication intégrale de la pièce sollicité par ses contradicteurs constituerait une violation du secret professionnel, et se refuse à la produire normalement à ses contradicteurs au mépris d'une décision de justice, mais la remet au juge, hors toute production conforme aux règles légales et déontologiques, lui demandant ipso facto de se rendre complice d'une violation du secret professionnel invoqué tout en violant le principe du contradictoire ;

Qu'il échet de rejeter cette pièce des débats ;

6.- Sur la valeur probante de l'extrait d'acte de cession de créances produit par la société Calyon :

Considérant qu'en application de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui qui réclame l'obligation doit la prouver ; que l'article 9 du Code de procédure civile met à la charge de chaque partie la preuve des faits ou actes nécessaires au succès de sa prétention ;

Considérant que, par arrêt en date du 5 février 2009, la Cour d'appel de Paris a ordonné la production par la société Calyon aux appelants de l'acte de cession de créances du 31 décembre 2002, déposé au rang des minutes de Me [FT], notaire à Paris; que la production d'une pièce ne peut consister qu'en sa communication loyale et intégrale aux conseils de toutes les parties au procès ;

Considérant qu'il doit être constaté que la société Calyon s'est refusée à produire cette pièce, se contentant de communiquer à ses contradicteurs le document produit en première instance, dont le caractère probant est formellement contesté par chacun des appelants et des appelés en cause ;

Considérant que la Cour constate que ce document, correspondant au n° 2 du bordereau de communication de pièces de la société Calyon annexé à ses écritures récapitulatives signifiées le 27 janvier 2010, consiste en une photocopie de cinq (5) pages, les quatre (4) premières pages constituant en une copie d'acte sous seings privés de cession par la société W.H.B.L. 7 à la société Crédit agricole Indosuez d'un ensemble de créances, la cinquième page, portant la mention «'page6/7'» en bas, se présentant comme une photocopie ou un scannage, très largement occulté, d'une page de tableau croisé ;

Considérant que, sur ce «'tableau'», les lignes horizontales ont été occultées, à l'exception de deux, celle du sommet et une figurant en bas de la pièce produite, mais dont il est impossible de déterminer à quel niveau elle se situait exactement sur le document, faute de toute indication de numéro de ligne (comme sur un tableau Excel, par exemple) ;

Considérant que la ligne du sommet fait apparaître sept (7) cellules, comportant les mentions «'n° réf 1'», «'n° réf 2'», «'nom du dossier'», «'encours de référence en FRF'», «'Siren'», «'forme juridique'», «'code postal'», «'ville'» et «'pays'»;

Considérant que la ligne située en bas du document occulté fait apparaître le terme «'S.N.C. Rome'» pouvant se situer dans la colonne correspondant à «'nom de dossier'» dans la colonne du haut et le chiffre «'5.062.390,34'» pouvant correspondre à la cellule «'encours'» du sommet, sans véritable certitude ;

Considérant, ceci précisé, qu'il suffit de constater que rien ne permet d'établir que ce document émane de Me [FT], notaire à [Localité 73], qui, selon la société Calyon, aurait reçu l'acte sous seings privés de cession de créances au rang des minutes de son étude ;

Considérant en effet que : ') sur ce document, le seul cachet portant un nom de professionnel du droit est celui de Me Landon, avocat au barreau de Paris (première page, en haut, à droite) ; ') qu'aucun cachet notarial, ni même aucun nom lisible, ne permet de déterminer à qui peuvent être attribuées les deux signatures, différentes et illisibles, apposées sur les tampons «'extrait certifié conforme à l'original'» figurant sur les première et cinquième page du document ; ') que ces deux signatures sont manifestement différentes de celle apposée en page 1 en haut à droite sur la mention «'annexé à la minute d'un acte reçu par le notaire soussigné'» sans mention de nom de notaire ; ') que, plus encore et de manière tout-à-fait étonnante, la signature figurant sur le tampon «'extrait certifié conformé à l'orignal'» sur l'acte stricto sensu (page 1 de la pièce communiquée) est différente de celle figurant sur le même tampon apposé sur l'extrait d'annexe (page 5 de la même pièce), alors qu'il est incompréhensible, à défaut d'explications que la société Calyon n'a pas cru devoir fournir, que la soit disant certification de deux pages de ce qui constitue un document unique figurant dans les minutes d'un notaire, établi pour servir de preuve, puisse comporter des signatures différentes sans même une mention des noms de leurs auteurs;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que, dans la pratique notariale, le droit des parties à obtenir les pièces qu'elles ne détiennent pas et qui sont nécessaires à leur défense et le principe du secret professionnel, qui a pour fonction de protéger le droit des tiers au secret de leurs affaires et de leur vie privée, ainsi que la confiance légitime que les personnes doivent avoir envers les détenteurs de secrets ayant une fonction sociale, se concilient parfaitement par l'établissement d'un extrait authentique, dans lesquels l'officier ministériel certifie la provenance du document, notamment par la mention de son nom et l'apposition du cachet de son étude, et son caractère intégralement probant, par l'énonciation qu'aucune disposition de l'acte autre que celles figurant à l'extrait n'est susceptible de concerner les parties au litige ; qu'il suffisait à la société Calyon de demander à son notaire l'établissement d'un tel document ;

Considérant que la société Calyon, qu'une réouverture des débats a mise en mesure effectivement de produire le document demandé et également de s'expliquer sur le document qu'elle persévère à communiquer exclusivement à ses contradicteurs, ne répond pas même aux arguments de ceux-ci relatifs aux anomalies évidentes du seul document régulièrement produit, qui le privent de toute valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations que la société Calyon ne démontre pas conformément aux règles légales l'existence de l'obligation dont elle se prévaut ;

7.- Sur les demandes en paiement de la société Calyon contre les appelants et les parties appelées en intervention forcée en cause d'appel et en répétition des sommes versées au titre du jugement entrepris :

Considérant qu'il se déduit de ces constatations que la société Calyon ne démontre pas l'existence de la créance qu'elle invoque, que ce soit à l'encontre de la société Rome, des associés ou cautions de cette société appelants et des parties appelées en intervention forcée ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Calyon de l'intégralité de ses demandes ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société Calyon à payer à chacun des appelants les sommes qu'il aurait été contraint de payer au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que pour une bonne exécution de l'arrêt, cette condamnation sera prononcée en deniers et quittances ;

8.- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'au regard de la nature et aux circonstances de l'affaire, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge des appelants et appelés en intervention forcée en cause d'appel les frais irréptibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour la défenses de leurs intérêts légitimes ;

Que la société Calyon sera condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, à chacun des appelants et appelés en intervention forcée la somme de deux mille euros (2.000 €), à l'exception de M. [KZ] [TJ], à qui, en raison des diligences toutes particulières, et par nécessité onéreuses, qu'il a accomplies dans ce dossier, il sera alloué la somme de sept mille euros (7.000 €) ;

Considérant que la société Calyon, du fait de sa succombance, doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

8.- Sur les dépens :

Considérant que la société Calyon, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Déboute la société Calyon de son moyen d'irrecevabilité de l'appel et des demandes de la société en nom collectif Rome.

Constate que la société Calyon se désiste de son moyen d'irrecevabilité des écritures d'appel de M. et Mme [P], M. [C], M. [US], M. et Mme [IC],

M. [XM] et M. et Mme [RL].

Déclare régulier l'appel en intervention forcée par la société Calyon des sociétés Agur, Aurore Investissements, B.G. Investissements, de [Localité 74], J.L. Participations, J.P.G. Investissements, J.T. Investissements, L.J.H. Investissements et P.L.F. Investissements.

Déboute les appelants et appelés en intervention forcée de leurs exception d'irrecevabilité.

Rejette des débats la copie authentique de l'acte de dépôt de pièces en date du 31 janvier 2002 produite par la société Calyon.

Infirme le jugement entrepris.

Déboute la société Calyon de toutes ses demandes.

Condamne la société Calyon à payer, en deniers et quittances, à MM. et Mme [GS] [T], [AX] [B], [FF] [L], [SU] [M], [Y] [E], [ZK] [I], [X] [I] épouse [LD], [Y] [P], [R] [PW] épouse [P], [NY] [U], [MX] [C], [D] [F] épouse [VH], [KN] [O], [CV] [N], [XB] [W] épouse [IC], [LO] [BY], [JR] [EI], [VD] [GG] épouse [U], [G] [HF] épouse [DL], [GS] [KC], [Z] [MA], [NY] [FH], [Y] [AB], [S] [YN], [ML] [US], [H] [US], [UG] [US], [IP] [PK], [Y] [SI], [J] [HT], [FF] [CY], [IP] [RH], [IE] [XR] épouse [EI], [NM] [OJ] épouse [RL], [FF] [YZ], [WE] [TV], [ZK]-[VT], [B] [NB], [WP] [DL], [DZ] [ZO], [K] [CG] épouse [ZO], [KZ] [RT] épouse [OV], [ZK] [IC], [WP] [XM], [J] [VO], [XF] [TR] épouse [MA], [BB] [OV],, [GP] [VH], [D] [MP] épouse [C], [FF] [PG], [YC] [RL], [JR] [GW], [OZ] [EL] épouse [GW], [EY] [CB], [KZ] [TJ], [RX] [IU] épouse [PK], la société en nom collectif Rome le montant de toutes sommes qu'ils ont réglées en exécution du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 3 octobre 2006, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamne la société Calyon à payer à chacun de MM. et Mme [GS] [T], [AX] [B], [FF] [L], [SU] [M], [Y] [E], [X] [I] épouse [LD], [Y] [P], [R] [PW] épouse [P], [NY] [U], [MX] [C], [D] [F] épouse [VH], [KN] [O], [CV] [N], [XB] [W] épouse [IC], [A] [V] épouse [YZ], [LO] [BY], [JR] [EI], [VD] [GG] épouse [U], [G] [HF] épouse [DL], [GS] [KC], [Z] [MA], [NY] [FH], [S] [YN] épouse [L], [ML] [US], [H] [US], [UG] [US], [IP] [PK], [Y] [SI], [J] [HT], [FF] [CY], [IP] [RH], [IE] [XR] épouse [EI], [NM] [OJ] épouse [RL], [FF] [YZ], [WE] [TV], [ZK]-[VT], [ZK] [LD], [B] [NB], [WP] [DL], [DZ] [ZO], [K] [CG] épouse [ZO], [KZ] [RT] épouse [OV], [ZK] [IC], [WP] [XM], [J] [VO], [XF] [TR] épouse [MA], [BB] [OV],, [GP] [VH], [D] [MP] épouse [C], [FF] [PG], [YC] [RL], [JR] [GW], [OZ] [EL] épouse [GW], [EY] [CB], [RX] [IU] épouse [PK], de M. [Y] [TF] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Barlaf, et des sociétés Agur, Aurore Investissements, B.G. Investissements, de [Localité 74], J.L. Participations, J.P.G. Investissements, J.T. Investissements et L.J.H. Investissements la somme de deux mille euros (2.000 €) au titres des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société Calyon à payer à M. [KZ] [TJ] la somme de sept mille euros (7.000 €) au titres des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples.

Condamne la société Calyon aux dépens de première instance et d'appel, avec, s'agissant de ceux afférents à l'instance d'appel, bénéfice pour les S.C.P. Duboscq-Pellerin, Grappotte-Bénétreau-Jumel et Monin-d'Auriac de Brons, avoués, de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisantes, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 06/21191
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°06/21191 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;06.21191 ?
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