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23/06/2010 | FRANCE | N°10/04890

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 juin 2010, 10/04890


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 23 JUIN 2010





(n° 381 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04890



Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 08 Avril 2009 par la Cour d'Appel de Paris - RG n° 08/14017





DEMANDERESSE



Société VERFIDES TRUST SERVICES (LONDON) LDT Société de droit

anglais ès qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT prise en la personne de l'un de ses administrateurs

[Adresse 7]

SW1 Y 6AW LONDRES

ROYAUME UNI DE G.B. ET D'IRLANDE

représentée par la SCP HARDOUIN, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 JUIN 2010

(n° 381 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04890

Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 08 Avril 2009 par la Cour d'Appel de Paris - RG n° 08/14017

DEMANDERESSE

Société VERFIDES TRUST SERVICES (LONDON) LDT Société de droit anglais ès qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT prise en la personne de l'un de ses administrateurs

[Adresse 7]

SW1 Y 6AW LONDRES

ROYAUME UNI DE G.B. ET D'IRLANDE

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Sandrine RICHER, avocat au barreau de Paris, toque : B 0076

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [X] [A] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 9]

CANADA VOH 1TO

représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Michel PEZET, plaidant pour la SELARL PEZET-PEREZ, avocats au barreau de Marseille

EN PRÉSENCE DE

S.A. SOCIÉTÉ D'EXPANSION DU SPECTACLE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056

Madame [L] [T] épouse [G]

[Adresse 3]

[Adresse 4] SUISSE

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056

S.A. COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE CINÉMATOGRAPHIQUE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056

S.A. EURO VIDEO INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056

S.A. LUMIÈRE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 4] SUISSE

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056

Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056

Madame [H] [W] épouse [G]

[Adresse 8]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

Par arrêt du 8 avril 2009, auquel il convient de se reporter, la Cour d'appel de Paris :

'Vu les circonstances nouvelles' :

- Modifiait l'arrêt du 13 septembre 2006 en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé sur la demande de production de documents,

- Statuant à nouveau :

- Ordonnait une obtention de pièces à l'encontre de LA SOCIÉTÉ VERFIDES TRUST SERVICES,

- Condamnait ladite SOCIÉTÉ VERFIDES TRUST SERVICES VTS à fournir à M. [S] [T] :

1* une copie certifiée conforme - selon les règles de la loi anglaise - des actes conclus entre le trust et les trustee successifs,

2* les procurations données par les trustee successifs et notamment les procurations délivrées pour les assemblées générales 2005 et 2006,

3* une attestation de M. [R] [V] et M. [N] [Z], en qualités respectives de directeur de FORTIS INTERTRUST SERVICES et secrétaire général de ladite FORTIS, suivant laquelle les signatures apposées sur lesdites procurations - qui seront jointes en copie à leur attestation - sont bien les leurs ou dans le cas où ces deux personnes n'exerceraient plus au sein de la société, des documents officiels justifiant l'identité des deux auteurs des signatures figurant sur lesdites procurations, établis par un cabinet autre que THOMPSON et LILLEY SOLLICITORS

4* un document justificatif officiel (extrait du registre des sociétés ou des délibérations de la société) faisant apparaître les noms des représentants légaux de la FORTIS INTERTRUST SERVICE, à l'époque de la délivrance des procurations susvisées,

5* une attestation établie selon les règles de la loi anglaise faisant apparaître le nom des auteurs des signatures figurant sur les documents 70 à 74 (des consorts [G]) sous 'MESSPIERSON TRUST SERVICES LTD' dans le mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,

- Condamnait chacun des intimés suivant à payer à M. [T] une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

- la SA D'EXPANSION DU SPECTACLE, la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE CINEMATOGRAPHIQUE, la société EURO VIDEO INTERNATIONAL, la SA LUMIERE : 500 €

- Mme [L] [G] née [T], M. [Y] [G], M. [I] [G] et Mme [H] [G] née [W] : 1 500 €

- Déboutait M. [T] et LA SOCIÉTÉ VERFIDES TRUST SERVICES de leurs demandes à titre de dommages-intérêts

- Déboutait LA SOCIÉTÉ VERFIDES TRUST SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'

Un pourvoi, déposé le 28 août 2009 par VERFIDES est pendant devant la Cour de cassation.

Par ordonnance du 24 mars 2010, le Premier Président de cette Cour 'fixait l'incident de rétractation' à l'audience du 30 mars 2010.

A cette date, l'affaire n'était pas retenue, puisque la Cour avait été saisie sur simple requête. Les parties ont d'un commun accord retenu le 25 mai 2010 pour plaider cette affaire.

L'ordonnance de clôture était rendue le 21 mai 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIÉTÉ VERFIDES TRUST SERVICE (LTD), agissant en qualité de trustee du trust anglais PAIONIA SETTLEMENT

Par dernières conclusions en date du 21 mai 2010, auxquelles il convient de se reporter, cette partie soutient :

- qu'il ne peut (comme M. [T] l'affirme) y avoir litispendance entre une procédure engagée devant la Cour de cassation et toute autre procédure pendante au fond ;

- que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 octobre 2007 sur lequel s'était fondée la présente Cour a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 :

- que contrairement à ce qu'affirme M. [T] :

1 - l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009, ne constitue pas une évolution jurisprudentielle ;

2 - que la désignation de Me [C] et rétroactivement annulée alors que la Cour de renvoi n'est pas encore saisie ;

3 - il est impossible de se prévaloir du rapport [C], qui a été annulé.

- que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 février 2010 ne laisse place à aucun doute quant à la régularité de la constitution et du fonctionnement du trust.

Elle demande :

- la rétractation de l'arrêt du 8 avril 2009 ;

- à M. [T], 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. [T]

Par dernières conclusions en date du 11 mai 2010, auxquelles il convient de se reporter, M. [T] soulève l'exception de litispendance puisque le pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 avril 2009 est pendant devant la Cour de cassation.

Il ajoute :

- que la présente procédure n'a été initiée que pour éviter la liquidation de l'astreinte ;

- que la Cour de cassation n'a pas remis en cause le rapport d'expertise ;

- que la Cour de renvoi pourra parvenir à la même solution que l'arrêt du 5 octobre 2007 ;

- que le rapport [C] dont les termes ont été débattus contradictoirement, est recevable dans toute instance ;

- que la jurisprudence ne peut être considérée comme facteur de 'faits nouveaux' ;

- avoir interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 février 2010.

Il demande :

- à la Cour, de se déclarer dessaisie, au profit de la Cour de cassation ;

- 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES SOCIÉTÉS ET CONSORTS [G]

Par dernières conclusions en date du 21 mai 2010, auxquelles il convient de se reporter, ces parties reprennent les moyens développés par VERFIDES et réclament à M. [T], 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

INCIDENT

Par conclusions du 25 mai 2010, M. [T] demande d'écarter des débats les conclusions adverses du 21 mai, auxquelles il n'a pas répondu.

SUR QUOI, LA COUR

Sur l'incident

Considérant que le 12 mai 2010, il a été convenu que l'ordonnance de clôture ne serait pas rendue ce jour là, mais le 21 mai, l'audience restant prévue le 25 ; que M. [T] n'explique pas en quoi, sauf à l'affirmer, lesdites conclusions auraient violé le principe de la contradiction, alors que tous les faits évoqués sont connus de chaque partie ;

Sur la litispendance

Considérant que le litige dont connaît la Cour d'appel statuant au fond ne peut être le même que celui soumis à la Cour de cassation ; que M. [T] est donc mal fondé en sa demande de litispendance ;

Sur le 'fond' du référé

Considérant que l'ordonnance de référé ne peut être rapportée ou modifiée qu'en cas de circonstances nouvelles ; que la Cour doit donc rechercher si elle aurait statué de la même façon en toute connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation, et du jugement du Tribunal de commerce du 11 février 2010, et ce, avec les pouvoirs dont elle dispose en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile ;

Considérant, en premier lieu, que si le demandeur à une telle mesure n'a pas à prouver ce qu'il avance, puisque la mesure est justement destinée à le déterminer, encore faut il que ledit demandeur possède des éléments rendant crédibles ses allégations ; que l'existence de contestations sérieuses sur les faits ne constitue pas un obstacle à l'application de cet article, qui est étranger à l'article 808 du Code de procédure civile, mais au contraire ne peut que légitimer l'organisation de la mesure ;

Considérant que si l'arrêt de la Cour de cassation a effectivement cassé l'arrêt du 5 octobre 2007 de la Cour d'Aix-en-Provence en ce qu'il avait désigné un administrateur provisoire, il n'en demeure pas moins que le rapport [C] constitue un élément que le juge peut utiliser pour établir un motif légitime ; que ledit arrêt n'est donc pas de nature à modifier la décision prise par la présente Cour le 8 avril 2009 qui s'était (§ 5 de sa motivation sur le 'fond' du référé, page 6) fondée sur ce document après avoir noté cumulativement que les Consorts [G] avaient faussement laissé accroire que PAIONIA SETTLEMENT était une société - et non pas un trust - ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. [T] ne conteste pas que la mesure réclamée l'est en vue du procès au fond, pendant devant une autre chambre de la présente Cour, puisque M. [T] a interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 février 2010, qui l'a débouté de ses demandes ; qu'il importe peu à ce sujet que ce jugement ait autorité de chose jugée, puisque la mesure litigieuse est destinée à 'alimenter' le juge du fond, en l'occurrence la Cour d'appel ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que toutes les pièces figurant dans l'arrêt du 8 avril 2009 (hormis celles du point 1) ont été communiquées ; qu'elles seront utiles à la Cour d'appel visée ci-dessus ;

Considérant, enfin, que l'erreur alléguée par les sociétés et les Consorts [G] commise par la Cour au point n° 1 du dispositif n'a pas fait l'objet d'une demande en rectification ou d'interprétation ; que le juge de l'article 488 du Code de procédure civile ne peut en connaître ;

Considérant que la demande de VERFIDES n'avait en réalité pour but que d'empêcher M. [T] d'utiliser le fruit de la mesure litigieuse, dans la procédure au fond pendante aujourd'hui devant la Cour ; qu'elle supportera les dépens ;

Considérant que M. [T] ne démontre pas quel préjudice spécifique il a subi du fait de l'abus de procédure qu'il invoque ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

- Déboute M. [S] [T] de son incident et de sa demande de litispendance,

- Déboute la société VERFIDES TRUST SERVICES LTD et les Consorts [G] de leurs demandes,

- Déboute M. [S] [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts,

- Condamne la société VERFIDES TRUST SERVICES LTD et les Consorts [G] à payer à M. [S] [T], 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la société VERFIDES TRUST SERVICES LTD et les Consorts [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/04890
Date de la décision : 23/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°10/04890 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-23;10.04890 ?
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