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23/06/2010 | FRANCE | N°09/25061

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 juin 2010, 09/25061


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 23 JUIN 2010





(n° 370 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25061



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 22 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/54840





APPELANTE



S.A.S. MADE IN K, agissant pour

suites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Sébastien COURTIER, plaidant pour le Cabinet Z, avocats a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 JUIN 2010

(n° 370 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25061

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 22 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/54840

APPELANTE

S.A.S. MADE IN K, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Sébastien COURTIER, plaidant pour le Cabinet Z, avocats au barreau de Paris, toque : E 833

INTIMÉE

S.A. LE BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE - BHV, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Anne GUINNEPAIN, plaidant pour le Cabinet Jean GRESY, avocats au barreau de Versailles, toque : 93

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.R.L LES EDITIONS [P], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, Madame [L] [P] et Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de Paris, toque : C521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller, chargé d'instruire l'affaire et Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marcel FOULON, président

Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 22 juillet 2004, la SA LE BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE ( plus loin 'le BHV') a donné à bail à usage commercial à la SAS MADE IN K ( plus loin 'MADE IN K' ) des locaux situés [Adresse 6]. Le BHV a fait assigner MADE IN K à raison de loyers impayés.

Par ordonnance contradictoire en date du 22 septembre 2009, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, au motif, notamment que MADE IN K ne faisait pas de proposition sérieuse d'échelonnement de la dette et que sa demande de délai de paiement, jusqu'au 31 décembre 2009, devait être rejetée,

a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 6 mars 2009,

- ordonné l'expulsion de MADE IN K et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance, si nécessaire, de la force publique et ce, dans le mois de la signification de cette décision,

- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes en cas de maintien dans les lieux jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,

- condamné MADE IN K à payer au BHV, par provision, la somme de 42.850, 68 €, montant des 2ème et 3ème trimestre 2009,

- condamné MADE IN K à payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamné MADE IN K aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 février 2009.

Le 9 décembre 2009, MADE IN K a interjeté appel de cette décision.

La SARL LES EDITIONS [P] ( plus loin '[P]' ) est intervenue volontairement à l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2010, auxquelles il convient de se reporter, MADE IN K fait valoir :

- que, du fait de difficultés financières, elle était redevable du 4ème trimestre de loyer 2008 et du 1er trimestre de loyer 2009, à concurrence de 42. 850,68 €, que, le 11 février 2009, elle a réglé le 4ème trimestre 2008 et remis à l'audience du premier juge un chèque soldant les causes du commandement qui lui avait été délivré, que l'affaire a été renvoyée à la demande du BHV, pour qu'il vérifie le bon encaissement du chèque considéré, ce qui a été le cas à l'audience de renvoi, qu'alors qu'elle restait redevable des loyers des 2ème et 3ème trimestre 2009, à concurrence de 42.850, 68 €, le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire,

- qu'elle a formé une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire devant le premier juge, qui n'en a pas tenu compte, qu'elle remplit les conditions d'octroi de tels délais, qu'elle a eu des difficultés financières et a fait des efforts pour réduire sa dette avant que le premier juge ne statue, que les annonceurs ont eu moins recours aux agences de communication, que son dirigeant a connu de très graves problèmes de santé, qu'elle a toujours entendu payer ses loyers comme elle l'avait fait de 2004 à 2008, qu'à ce jour, elle a payé tous les loyers en retard, avant même le terme du délai qu'elle avait sollicité.

Elle demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion,

- de constater l'existence d'événements justifiant de l'octroi de délais de paiement,

- de débouter le BHV de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion,

- de débouter le BHV de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,

- de condamner le BHV à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner le BHV aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP ARNAUDY BAECHLIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2010, auxquelles il convient de se reporter, [P], intervenant volontairement, fait valoir :

- que MADE IN K, autorisée, en vertu de son bail, à sous-louer, a informé le BHV, le 15 juin 2007, de son projet de conclusion, avec elle, d'un contrat de sous-location, que le BHV n'ayant pas fait connaître son intention de concourir à cet acte, le BHV a pu régulièrement conclure, le 2 juillet 2007, le contrat de sous-location prévu, que le BHV ne l'a, cependant, informée ni de la délivrance d'un commandement de payer à MADE IN K, ni de l'engagement d'une procédure, qu'il n'a, pas plus, engagé l'action directe prévue par l'article 1753 du Code civil contre elle, pour obtenir le paiement du loyer principal, qu'informée de la décision du premier juge, elle a, quant à elle, adressé au BHV une demande de renouvellement direct de son droit au bail, qu'ayant la qualité de tiers ayant un intérêt personnel direct, rattaché aux prétentions originaires par un lien suffisant, elle peut intervenir volontairement devant la Cour,

- que l'existence de sa qualité de sous-locataire n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès,

- que son intervention volontaire doit, donc, être déclarée recevable, que la sous-location est, en l'espèce, autorisée, que le moyen du BHV selon lequel son silence ne vaudrait pas autorisation de sous-location est fondé sur le postulat erroné d'une sous-location interdite et ne présente, donc, aucun intérêt, que, s'agissant de la forme de la sous-location, le BHV faisant grief à MADE IN K d'avoir adressé la lettre d'information de sous-location prévue par l'article L 145-31 du Code de commerce à une mauvaise adresse, c'est à la demande du BHV que le locataire à notifié cette lettre au conseil de cette dernière, se tenant à sa disposition pour tous renseignements complémentaires, qu'il résulte du silence du BHV que ce dernier n'a pas souhaité obtenir de renseignements ni intervenir au contrat de sous-location,

- que c'est à tort que le BHV fait valoir que cette lettre aurait dû contenir les éléments d'identification de la future sous-locataire, le montant du sous-loyer et un exemplaire du contrat de sous-location, que ces formalités ne sont pas prévues par le bail principal, que c'est dans la seule hypothèse où le bailleur entend concourir à l'acte de sous-location que les conditions du rendez-vous de signature lui sont communiquées, ce qui lui permet alors de contrôler les conditions du sous-contrat, que les dispositions de l'article 1690 du Code civil, relatives à l'inopposabilité d'un acte non notifié, ne s'appliquent qu'à la cession de créance, que la sous-location ayant été autorisée par le bail et la formalité exigée par l'article L 145-31 du Code de commerce ayant été respectée, le contrat de sous-location du 2 juillet 2007 est, donc, opposable au BHV,

- qu'elle a directement payé au BHV les deux premiers trimestres de loyer de 2010,

- qu'une confirmation intégrale de l'ordonnance entreprise la priverait, donc, de son droit direct au renouvellement du bail, alors qu'elle bénéficie d'un droit légitime d'occupation, sauf à ce que le bailleur refuse le renouvellement du bail en lui offrant le paiement d'une indemnité d'éviction,

- que la demande d'expulsion formée par le BHV à l'encontre de tous occupants du chef de MADE IN K se heurte à l'appréciation de ses droits, personnels et distincts de ceux du preneur principal, qui relèvent de la 'compétence' exclusive des juges du fond,

- que la contestation, par le BHV, de la validité du contrat de sous-location échappe à la 'compétence' du juge des référés.

Elle demande à la Cour :

- de déclarer recevable son intervention volontaire,

- de dire qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à la demande du BHV tendant à l'expulsion des occupants du chef de MADE IN K,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé l'expulsion de tous occupants du chef de MADE IN K,

- de condamner 'solidairement' le BHV et MADE IN K à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner solidairement ces sociétés aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2010, auxquelles il convient de se reporter, le BHV fait valoir :

- qu'en dépit de ses paiements, MADE IN K est restée redevable de deux loyers en cours, que du fait de l'absence de paiement des loyers courants, la dette de MADE IN K était, à l'audience du premier juge, équivalente à celle visée au commandement de payer, que le premier juge a bien 'statué' sur une demande de délais de paiement,

- que l'appelante ne justifie pas de ce qu'elle était dans l'impossibilité de régler la totalité de sa dette au jour où elle a reçu le commandement qu'elle lui a fait délivrer, que l'attestation médicale versée aux débats date d'un an après les faits, qu'aucun renseignement n'est donné sur la situation financière ou le fonctionnement de MADE IN K, que l'apurement total de l'arriéré du commandement et le paiement régulier du montant de l'indemnité d'occupation ne sauraient servir de fait justificatif à une remise en cause du principe acquis de la résolution du bail, constatée au 6 mars 2009,

- que le montant de l'indemnité d'occupation fixé par le premier juge n'est pas dissuasif, qu'elle est fondée à demander la fixation d'une astreinte liée à la décision entreprise et la fixation de l'indemnité d'occupation au double du loyer contractuel,

- que MADE IN K ne lui ayant pas reversé de sous-loyer, elle est seule responsable de l'impayé,

- que l'intervention volontaire de [P] est irrecevable, du fait que le bail principal n'a pas été résilié et du fait que la sous-location n'a pas été autorisée par elle expressément et par écrit,

- que si la Cour estimait recevable l'intervention de [P], elle devrait constater l'irrégularité du contrat de sous-location, que la lettre du conseil de MADE IN K, en date du 13 juin 2007 ne constitue pas autorisation du bailleur, puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception de bonne fin de sa part, que cette lettre n'est jamais parvenue au bon service et n'a pas été adressée à son siège social, domicile élu par elle au bail, que c'est dans le cadre de cette procédure qu'elle a eu connaissance de la présence dans ses locaux de [P], que la lettre litigieuse précise qu'une partie des locaux est l'objet d'une sous-location, alors que l'intégralité des locaux a été sous-loué, que l'acte de sous-location ne lui a jamais été dénoncé, que l'existence du sous-locataire ne lui est pas opposable, que [P] n'a pas qualité à agir, que son intervention volontaire n'est pas recevable, qu'il en résulte que [P] est occupante sans droit ni titre et doit faire l'objet de la mesure d'expulsion sollicitée,

- que [P] 'prétendant' lui avoir réglé directement les loyers des deux premiers trimestres de 2010, cela ne préjuge pas de son autorisation, puisqu'elle peut accepter les fonds d'un tiers au bail, sans qu'il soit titulaire d'un droit d'occupation,

- que [P] a fait réaliser des travaux sans son autorisation, ce qui constitue une contravention aux stipulations du bail.

Elle demande à la Cour :

- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de [P],

- de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation,

- d'ordonner l'expulsion de MADE IN K et de toute personne dans les lieux, avec l'assistance du commissaire de police s'il y a lieu sous astreinte non comminatoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification de 'l'ordonnance' pendant 30 jours passé lequel délai il sera de nouveau fait droit,

- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à deux fois le loyer mensuel, jusqu'à complet déménagement et restitution des clés, à concurrence de 42.850, 68 €,

- de condamner MADE IN K à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner 'solidairement' MADE IN K et [P] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que MADE IN K ne conteste pas la décision du premier juge en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;

Que l'appelante ayant demandé au premier juge l'octroi de délais de paiement et, de ce fait, la suspension des effets de la clause résolutoire, ce dernier, dont la décision est énoncée sous forme de dispositif, n'a pas statué sur ce point ;

Considérant qu'en dépit de l'acquisition de la clause résolutoire, des délais de paiement, ayant pour effet la suspension des effets de cette clause, peuvent être accordés au débiteur dès lors qu'est constatée l'existence d'événements justifiant de l'octroi de tels délais;

Considérant qu'il est avéré que les causes du commandement délivré à MADE IN K ont été intégralement payées à la date de l'audience devant le premier juge, qui avait renvoyé l'examen de l'affaire pour s'en assurer ; que le BHV ne conteste pas l'affirmation de MADE IN K selon laquelle, elle a, depuis, payé l'intégralité des sommes dont elle restait redevable ;

Que le BHV ne conteste pas le fait que les agences de communication, comme l'est MADE IN K, ont, à compter du 3ème trimestre 2008, connu des difficultés de trésorerie ; qu'elle ne conteste pas plus l'affirmation de l'appelante selon laquelle cette dernière a régulièrement payé ses loyers depuis 2004 ; que MADE IN K justifie de ce qu'un médecin a relevé, en décembre 2009, que son dirigeant était atteint d'une paralysie faciale, compatible avec les graves problèmes de santé invoqués ;

Que MADE IN K a fait la preuve de sa capacité à régler sa dette dans les trois mois suivant l'ordonnance entreprise ;

Que le BHV ne prétend pas que l'appelante serait de mauvaise foi ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'octroyer à MADE IN K les délais de paiement qu'elle sollicite jusqu'à la date de l'audience devant la Cour, de constater que ces délais ont été respectés et de constater que, de ce fait, la clause résolutoire a cessé de produire ses effets, le bail se poursuivant ;

Que les demandes du BHV seront, donc, rejetées ;

Considérant qu'en vertu d'un bail en date du 2 juillet 2007, [P] est sous-locataire de MADE IN K ; qu'occupante du chef de cette dernière et non appelée en la cause devant le premier juge, elle a, d'évidence, la qualité de tiers ayant un intérêt personnel direct, rattaché aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que son intervention volontaire est, donc, recevable ;

Que la validité du contrat de sous-location conclu entre MADE IN K et [P] n'est pas une condition de recevabilité de l'intervention volontaire de cette dernière, mais une question de fond qui ne relève pas de l'appréciation du juge des référés ;

Qu'eu égard à la constatation, par la Cour, de la poursuite du bail conclu entre le BHV et MADE IN K, il n'y a lieu à expulsion de [P], occupante du chef de cette dernière ;

Que l'ordonnance du premier juge ne sera, donc, confirmée qu'en ce qu'elle a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 6 mars 2009,

- condamné MADE IN K à payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamné MADE IN K aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 février 2009 ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de MADE IN K et de [P] les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel ;

Que le BHV, qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SARL LES EDITIONS [P],

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 6 mars 2009,

- condamné la SAS MADE IN K à payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamné la SAS MADE IN K aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 février 2009,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fait droit à la demande de délais de paiement formée par la SAS MADE IN K, jusqu'à la date du 25 mai 2010,

Ordonne, pendant ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire,

Y ajoutant, vu l'évolution du litige,

Constate que la SAS MADE IN K s'est acquittée de la totalité de sa dette dans le délai octroyé,

Constate l'extinction des effets de la clause résolutoire et la poursuite du bail,

Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à expulsion de la SARL LES EDITIONS [P], occupante du chef de la SAS MADE IN K,

Rejette les demandes de la SAS BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE,

Condamne la SAS BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE à payer , au titre de l'article 700 du CPC,

- à la SAS MADE IN K la somme de 1.500 €,

- à la SARL LES EDITIONS [P], la somme de 2.000 €,

Condamne la SAS BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/25061
Date de la décision : 23/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°09/25061 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-23;09.25061 ?
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