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23/06/2010 | FRANCE | N°08/22663

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 23 juin 2010, 08/22663


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 JUIN 2010



(n° , 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22663



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007040080





APPELANTES



La société DESIGN SPORTSWEARS, S.A.S.

Agissant poursuites et diligences de ses représe

ntants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [X] [M] épouse [O]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



représentées par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Co...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 JUIN 2010

(n° , 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22663

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007040080

APPELANTES

La société DESIGN SPORTSWEARS, S.A.S.

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [X] [M] épouse [O]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentées par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistées de Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de Paris, toque D 1097

substituant Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de Paris, toque D 1097

INTIMÉES

La société LUNA

Prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Marianne GABRIEL, avocat au barreau de Paris, toque K 177

plaidant pour la SELAS CASALONGA

La société SD SEVRES, SARL

exerçant sous l'enseigne ELECTRE

Prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRÊT :- par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu l'appel relevé par la s.a.s. Design sportswearS et Mme [X] [M] du jugement du tribunal de commerce de Paris (15ème chambre, n° de RG : 2007040080), rendu le 20 novembre 2008 ;

Vu les assignations délivrées les 9 avril 2009 et 27 janvier 2010 à la s.a.r.l. sd sèvres ;

Vu les dernières conclusions des appelantes (4 mai 2010) ;

Vu les dernières conclusions (10 mai 2010) de la s.a.r.l. Luna, intimée et incidemment appelante ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 mai 2010 ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que la société Design sportswearS et Mme [M], ayant appris que des sacs reproduisant le sac connu dans le public sous le nom de « Charlotte », sur lequel elles revendiquent des droits d'auteur, étaient mis en vente dans la boutique exploitée par la société sd sèvres [Adresse 3], après une saisie-contrefaçon qui avait permis d'identifier la société Luna comme le fournisseur de ces sacs, ont assigné ces deux sociétés sur les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a, entre autres dispositions :

- débouté la société Luna de sa demande de nullité de l'assignation et des opérations de saisie-contrefaçon,

- dit Mme [X] [M] irrecevable à agir,

- débouté la société Design sportswearS,

- rejeté les demandes de nullité de modèles présentées par la société Luna ;

Considérant que les appelantes reprennent leurs demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale, réclament une provision, la désignation d'un expert et autres mesures réparatrices et demandent subsidiairement à la cour de surseoir à statuer par application de la règle selon laquelle « le pénal tient le civil en état » ;

Que la société Luna conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [X] [M] et de la société Design sportswearS et demande à la cour de prononcer la nullité du modèle n° 04 4536 déposé à l'INPI le 23 septembre 2004 et la nullité du modèle communautaire n° 000395660 déposé le 6 septembre 2005 par la société Design sportswearS et de condamner Mme [M] à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

1. Sur la procédure :

Considérant que la société sd sèvres, intimée, a été assignée les 8 avril 2009 et 27 janvier 2010 dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile ; qu'elle n'a pas constitué avoué ;

Considérant, l'une au moins des personnes qui n'a pas comparu n'ayant pas été citée à personne, que l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2. Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que les appelantes exposent que la société Luna a produit en première instance, et encore en cause d'appel, des pièces tronquées, volontairement altérées voir falsifiées, en particulier la prétendue facture du 4 septembre 2002, qui pourtant ne lui est pas destinée, émanant de la société Nuova hxh basée en Italie destinée à sa cliente également italienne, la société Cuoio ; que ces faits justifient la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 mars 2009 ; que, depuis ce dépôt de plainte, les appelantes ont pu se faire communiquer le duplicata de facture retrouvé chez le comptable de la société Cuoio qui confirme que la facture produite a bien été falsifiée et qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer ;

Mais considérant qu'il n'est pas établi que l'issue de la procédure pénale invoquée par les appelantes devrait avoir une incidence déterminante sur la solution du présent litige ; que la cour n'estime pas qu'il soit d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ; que la demande à cette fin présentée par les appelantes sera en conséquence rejetée ;

3. Sur la recevabilité à agir de Mme [M] :

Considérant que la personne qui entend se prévaloir des droits de l'auteur doit rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine ; que la société Luna conteste à juste titre la recevabilité à agir de Mme [M] faute, pour cette dernière, de rapporter cette preuve dont la charge lui incombe ;

Considérant que Mme [M] soutient que, dès lors qu'elle agit aux côtés de la société Design sportswearS, laquelle bénéficie de la présomption qui accorde aux personnes morales la protection au titre du droit d'auteur pour la divulgation, la commercialisation ou la distribution d'une 'uvre originale, en l'espèce le sac « Charlotte », elle doit, de ce seul fait, être également présumée titulaire du droit moral d'auteur sur la même 'uvre ;

Mais considérant que la présomption de titularité des droits d'auteur dont bénéficie la personne morale qui est la première à faire connaître une 'uvre au public ne dispense pas la personne physique qui prétend se prévaloir de droits sur la même 'uvre de prouver sa qualité d'auteur ;

Considérant, par ailleurs, que les multiples éléments produits au débat à titre subsidiaire par Mme [M] sont, pour certains, dépourvus de pertinence, tandis que les autres comportent des invraisemblances, imprécisions ou contradictions telles que leur addition, loin d'emporter la conviction, ne fait que nuire à leur force probante ;

Que c'est ainsi, en premier lieu, que l'attestation (pièce 22) datée du 3 février 2005 que Mme [M] s'est faite à elle-même est inopérante, nul n'étant admis à se constituer une preuve à soi-même, étant au demeurant observé que la date de création du sac « Charlotte » telle qu'indiquée dans cette attestation, soit octobre 2003, ne coïncide pas avec la date évoquée dans d'autres pièces, soit le troisième trimestre 2003 selon l'attestation de Mme [K] (pièce 31) ou l'été 2004 (article du journal Les échos pièce 14) ;

Que les croquis et fiche technique versés aux débats (pièce 3) ne sont pas plus probants dès lors qu'ils ne comportent pas de mention relative à Mme [M] ;

Que l'attestation du gérant de la société Création Delphine (pièce 24), outre qu'elle ne satisfait pas aux conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, n'établit nullement la qualité d'auteur de l'appelante puisqu'elle se borne à relater que le signataire, M. [G], a reçu, par l'intermédiaire de Mme [O] [X], styliste et responsable de la ligne maroquinerie au sein de la société Gérard Darel (nom commercial de la société Design sportswearS,) un croquis et fiche technique d'un sac référencé U806 en octobre 2003 et ne donne aucune précision sur les circonstances de la création et l'identité de son auteur ;

Que, par ailleurs, le contrat de travail versé au débat montre Mme [M] comme salariée de la société Organdi qui, pour être une filiale de la société Design sportswearS, n'en a pas moins une personnalité juridique distincte ; que l'attestation de la société d'expertise comptable Amperex du 14 novembre 2006 (pièce 29), suivant laquelle la société Design sportswearS prenait à sa charge les dépenses du bureau de style de la société Organdi, se rapporte à l'année 2005 ; qu'il ne peut être déduit de ce document que Madame [M] aurait été salariée de la société Design sportswearS et aurait, dans le cadre de ses relations de travail, créé, comme elle l'atteste, le sac en cause en octobre 2003 ;

Que les courriels produits par les appelantes n'établissent pas davantage le rôle que s'attribue Mme [M], s'agissant pour la plupart de messages émanant de [X] [E] ou destinés à cette dernière qui ne font aucune référence au sac en cause ; que les documents de travail, dont il n'est pas démontré qu'ils seraient de la main de Mme [M], relatifs à la collection cuir pour la période automne-hiver 2004, les devis et factures qui se réfèrent également à des vêtements ne donnent pas plus de précision sur la réalité de la création revendiquée par Madame [M] ;

Que les attestations de Mmes [K], [S], [Z] et [E], toutes collaboratrices ou en lien de subordination avec la société Design sportswearS, outre le fait que les deux premières s'arrogent, tout comme Mme [M], la qualité de responsable de collection, contiennent des erreurs qui ne les rendent pas plausibles ; que Mme [K] se réfère ainsi à une date de création entre juillet et septembre 2003 alors que Mme [M] a accouché au début du mois d'août 2003 tandis que d'autres éléments situent cette date en octobre 2003 ; que ces pièces montrent essentiellement que Madame [M] avait un rôle dans la transmission et le suivi des collections, que cette fonction est encore confirmée par l'article du Figaro de juin 2007 (pièce 48) dans lequel elle est qualifiée de directrice de la création de la maroquinerie sans toutefois associer son nom de manière plus précise au sac « Charlotte » alors que l'article en question mentionne ce sac comme un « virage de Darel » ;

Qu'il ne peut enfin être tiré argument de la mention du nom de Mme [M] en qualité de créatrice lors du dépôt du modèle communautaire, qui n'est que déclaratif de droit et qui est en contradiction avec le dépôt du modèle effectué auparavant à l'INPI au nom de la société Design sportswearS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme [M] échoue à rapporter la preuve de sa qualité d'auteur et doit en conséquence être déclarée irrecevable en son action ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

3. Sur les demandes de la société Luna tendant à la nullité des modèles :

Considérant que Mme [M] et le société Design sportswearS fondent expressément leurs demandes sur les livres I et III du code de la propriété intellectuelle, se rapportant au droit d'auteur, et non sur les dispositions du livre V du même code relatif aux dessins et modèles ; que la société Luna est dès lors irrecevable à solliciter à titre reconventionnel la nullité de modèles déposés qui ne lui sont pas opposés ; qu'elle ne développe en outre expressément aucun moyen spécifique à l'appui de sa demande de nullité du modèle n° 04 4536 déposé à l'INPI  ; que ces demandes seront en conséquence écartées ;

4. Sur l'originalité du sac «  Charlotte » :

Considérant, dès lors que les appelantes revendiquent la protection du droit d'auteur relativement au sac « Charlotte » dont les intimées contestent l'originalité, qu'il y a lieu de rechercher si celui-ci constitue ou non une création originale ;

Considérant que la société Design sportswearS expose que le sac «Charlotte» se caractérise par les éléments suivants :

- sac rectangulaire réalisé avec un fond,

- sur le devant et le dos du sac existent des bandes de cuir qui sont dans la prolongation des anses constituées de trois parties et reliées par des rivets en métal,

- chaque anse a deux boucles en métal,

- chaque côté du sac est coulissé avec un cordon en cuir ou en coton passé dans des rivets métalliques,

- l'intérieur du sac est entièrement doublé en coton,

- il y a une poche intérieure zippée et le sac est fermé par une pression en métal intérieure,

et précise que son originalité réside dans la combinaison des trois caractéristiques ci-après :

'' anse tripartite,

' effet bourse de chaque côté du sac,

' prolongation des anses sur chaque face du sac ;

Qu'elle indique que ce modèle a été fabriqué dans une première version dite « sac 24 heures » sous la référence U0806 U370 pour la saison d'été 2004 ; qu'aucun élément du débat ne permet de retenir une date de divulgation antérieure plus précise, laquelle n'est au demeurant pas discutée par les intimées ;

Considérant que, pour contester l'originalité revendiquée, la société Luna fait valoir que « l'élément 'drapé' existait bien antérieurement au sac « Charlotte », de sorte que les appelantes ne sauraient valablement se l'approprier ni même revendiquer un quelconque monopole sur le genre que constituent les 'sacs drapés' » ;

Mais considérant que ces arguments, qui isolent, pour la banaliser, la caractéristique sur laquelle, il est vrai, la société Design sportswearS a fait principalement porter ses efforts de promotion du modèle, sont inopérants en ce qu'ils négligent le fait que cet aspect drapé ou effet bourse n'est qu'un des éléments constitutifs de l'originalité revendiquée, laquelle ne peut se dissocier des deux autres caractéristiques avec lesquelles elle se combine, soit les anses en trois parties et leur prolongation sur chacune des faces du sacs ;

Considérant que la société Luna présente en outre deux modèles qui, selon elle, présentent une combinaison identique de caractéristiques détruisant l'originalité du sac «Charlotte» ;

Considérant, s'agissant en premier lieu du modèle « Theda » apparu en 2003, que si, en effet, celui-ci présente, in abstracto, les trois éléments de la combinaison revendiquées, la cour, après avoir examiné les pièces présentées, estime que ce modèle offre une physionomie toute différente de celle du sac « Charlotte », lequel s'en distingue notamment par la proportion générale plus allongée, la forme rectangulaire et non pas en trapèze et la souplesse de la matière ; que la société Luna tente vainement, pour rendre son argumentation plus démonstrative, de présenter ce modèle « Theda » en retirant les signes par lesquels il se recommande particulièrement à l'observateur, à savoir un système de fermeture mis en évidence par la présence d'une grosse boucle centrale et les initiales 'LV' (Louis Vuitton) ;

Que s'agissant, en second lieu, du modèle n° 41004 de la société italienne nuova hxh, que celui-ci comporte bien un effet drapé aux deux extrémités et la prolongation des anses sur chacune des faces, mais ne reproduit pas la combinaison caractéristique du sac « Charlotte » puisqu'il présente des anses plates et en une seule partie et n'offre pas une forme générale de nature à banaliser la physionomie particulière du sac « Charlotte » ;

Considérant enfin que les reproductions de modèles présentées par les appelantes en pièce 4 « exemples de sacs similaires », soit ne sont pas datées, soit remontent seulement à 2005 ou à une période postérieure et sont donc dépourvues de pertinence ;

Considérant, en synthèse, que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a décidé que la combinaison des éléments revendiqués par la société Design sportswearS confère au sac « Charlotte » une originalité qui traduit un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, de sorte que ce modèle bénéficie de la protection instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle ;

5. Sur la contrefaçon :

Considérant qu'il est constant que l'existence de la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences, ce que les parties admettent ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est exact que le sac « Sabrina » commercialisé dans diverses versions par la société sd sèvres et fourni par la société Luna ressemble au sac « Charlotte » en ce qu'il présente un effet drapé aux extrémités et une bande surpiquée prolongeant les anses sur chacune des faces ; que les deux modèles présentent encore des dimensions voisines dans des proportions analogues ;

Mais considérant que ces ressemblances sont insuffisantes à caractériser la contrefaçon alléguée dès lors qu'elles portent sur des caractéristiques prises isolément, telles que l'effet drapé ou la bande rapportée prolongeant les anses, lesquelles figuraient dans des modèles antérieurs au sac « Charlotte » et peuvent, à ce titre, être regardées comme appartenant au fond commun de l'univers du sac à main, en tout cas très peu discriminantes ;

Que la société Design sportswearS affirme contre la vérité que le sac «Sabrina » reproduit à l'identique la combinaison des caractéristiques dont le sac « Charlotte » tire son originalité puisque, tout au contraire, les anses du modèle argué de contrefaçon ne sont pas en trois parties, mais d'une seule pièce, et que leur système d'attache sur le haut du sac présente un aspect qui le distingue sensiblement ;

Considérant que l'absence de ressemblance concernant une caractéristique particulièrement distinctive du modèle supposé contrefait ne permet pas de retenir la contrefaçon alléguée ;

Considérant, en outre, que la comparaison des deux modèles fait apparaître des différences, exactement relevées par le tribunal, qui achèvent de démontrer que l'impression globale qu'ils donnent chacun permet de les distinguer et conduit à la conclusion que le sac « Sabrina » n'est pas la contrefaçon du sac « Charlotte » ; que le jugement entrepris sera encore confirmé de ce chef ;

6. Sur la concurrence déloyale :

Considérant que la société Design sportswearS reproche aux sociétés Luna et sd sèvres d'avoir commercialisé, à moindre prix, une copie servile du sac « Charlotte »;

Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale ;

Que la pratique d'un prix dérisoire n'est pas établie puisque, selon les propres écritures de la société Design sportswearS, les sacs incriminés ont été vendus au prix moyen de 258 euros, les sacs originaux étant proposés au prix de vente de 220 à 340 euros suivant la taille ;

Considérant que le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Qu'une telle circonstance n'est pas démontrée en l'espèce dès lors que la société Design sportswearS se borne à affirmer qu'elle consacre des sommes importantes au fonctionnement de son bureau de style, à la conception de ses catalogues, à sa participation à des salons professionnels, à la conception de ses créations, ou à la rémunération de Mademoiselle [I] [U], en ajoutant, non sans contradiction, qu'il n'est nul besoin de préciser sur l'importance de ces sommes ;

Considérant que le jugement sera en conséquence encore confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société Design sportswearS fondées sur la concurrence déloyale ;

7. Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'est pas établi que les appelantes auraient abusé de leur droit d'agir en justice ; que les intimées ne démontrent pas qu'elle auraient subi, du fait de la procédure, un préjudice distinct de la nécessité dans laquelle elles se sont trouvées d'avoir à exposer des frais pour sa défense, ce qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions fixées au dispositif ; que leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront en conséquence rejetée ;

* *

PAR CES MOTIFS :

STATUANT par défaut,

DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes contraires à la motivation,

CONDAMNE Mme [X] [M] et la société Design sportswearS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 30.000 euros à la société Luna.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/22663
Date de la décision : 23/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°08/22663 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-23;08.22663 ?
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