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23/06/2010 | FRANCE | N°08/13008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 23 juin 2010, 08/13008


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 JUIN 2010



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13008



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15047





APPELANT



Maître [T] [K]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par l

a SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour



INTIMÉE



CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 JUIN 2010

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13008

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15047

APPELANT

Maître [T] [K]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de Paris, toque L 0097

plaidant pour la SAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRÊT :- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2008 par [T] [K], du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 mai 2008 dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ;

Vu les ultimes conclusions de l'appelant, signifiées le 16 mars 2010 ;

Vu les uniques écritures de la CNBF, intimée, signifiées le 13 janvier 2009 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 6 avril 2010 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

- [T] [K] né le [Date naissance 2] 1941 est un ancien conseil juridique devenu avocat le 1er janvier 1992 par suite de la fusion entre ces professions opérée par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990,

- il a cotisé pendant la période d'exercice de la profession de conseil juridique à titre libéral au régime de retraite géré par la Caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse (CIPAV), puis a relevé de la CNBF, gestionnaire du régime de retraite des avocats,

- le 19 août 2004, il a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2005 sans cessation d'activité ,

- la CNBF lui a répondu le 7 janvier 2005 qu'il pouvait prétendre aux droits CNBF dès l'âge de 60 ans mais à la condition de démissionner du barreau et qu'il ne pourra liquider les droits CIPAV sans cessation de l'activité professionnelle qu'à compter de son 65ème anniversaire,

- la commission de recours amiable ayant rendu le 25 juillet 2006 une décision de rejet, [T] [K] a, suivant assignation délivrée à la CNBF le 20 septembre 2006, saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de se voir reconnaître le bénéfice à compter du 1er janvier 2005 des droits CIPAV et des droits CNBF,

- les premiers juges l'ayant débouté de ses prétentions, [T] [K] demande à la cour de dire, par infirmation du jugement déféré, qu'il est en droit au visa de la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 et du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992, de solliciter à l'âge de 65 ans soit à compter du 1er août 2006, la liquidation des droits à la retraite CIPAV et CNBF et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir,

- la CNBF poursuit quant à elle la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à lui régler la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il échet de rappeler qu'à l'occasion de la fusion des professions de conseil juridique et d'avocat un dispositif transitoire a été mis en place par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 et le décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 afin de permettre aux anciens conseils juridiques devenus avocats de continuer à bénéficier des dispositions plus favorables du régime de retraite CIPAV au titre desquelles ils pouvaient prétendre à la liquidation de leurs droits à la retraite à l'âge de 65 ans tout en poursuivant leur activité professionnelle, une telle possibilité n'étant ouverte aux avocats qu'à la condition d'avoir cotisé pendant 60 ans au moins ;

Considérant que [T] [K] prétend obtenir, dans le cadre de ce dispositif, la liquidation à l'âge de 65 ans, nonobstant le maintien de l'activité professionnelle, des droits à la retraite tant de la CIPAV que de la CNBF ;

Que la CNBF soutient pour sa part qu'il ne peut bénéficier en pareilles circonstances que des seuls droits CIPAV ;

Considérant que l'article 42 de la loi précitée du 31 décembre 1990 dispose que le décret fixe les conditions dans lesquelles ces mêmes personnes (conseils juridiques ayant cotisé à la CIPAV), dès lors qu'elles ont un âge déterminé à la date d'entrée en vigueur de la loi, peuvent obtenir le service de la pension par la Caisse nationale des barreaux français sans cessation de la nouvelle profession ;

Qu'en vertu de l'article 6 du décret précédemment évoqué du 21 janvier 1992, les anciens conseils juridiques devenus avocats par application de la loi du 31 décembre 1990, sont soumis à compter du 1er janvier 1992 à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la CNBF, sous réserve des articles 5, 11, 12 et 13 du décret ;

Et qu'aux termes de l'article 13, les membres de la nouvelle profession anciens conseils juridiques en exercice au 1er janvier 1992, âgés d'au moins cinquante ans à cette date, peuvent, lors de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et complémentaire, bénéficier du service de ces avantages sans cessation de leur nouvelle profession ;

Considérant, ceci étant exposé, que les premiers juges ont pertinemment observé que le dispositif transitoire institué par le législateur vise à assurer dans certaines conditions aux anciens conseils juridiques la préservation de droits acquis antérieurement à leur intégration à la CNBF tenant notamment à la possibilité de percevoir nonobstant le maintien de l'activité professionnelle, les droits à la retraite qui leur ont été ouverts par les cotisations versées à la CIPAV ;

Considérant que si ce dispositif confère par là-même aux anciens conseils juridiques des avantages supérieurs à ceux offerts par le régime de la CNBF dans le cadre duquel l'avocat ne peut percevoir ses droits à la retraite qu'à la condition expresse de cesser d'exercer son activité, il ne saurait, sauf à rompre l'égalité entre les membres de la profession d'avocat, leur octroyer des avantages plus étendus en leur permettant de bénéficier dans les mêmes conditions des droits CNBF ;

Qu'il s'ensuit que [T] [K] n'est pas fondé, au regard des dispositions précitées, à prétendre voir liquider au 1er août 2006, avec maintien de l'activité professionnelle, les droits à la retraite ouverts par les cotisations CNBF en sus de ceux acquis auprès de la CIPAV ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute [T] [K] du surplus de ses demandes,

Le condamne aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à la CNBF une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/13008
Date de la décision : 23/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°08/13008 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-23;08.13008 ?
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