La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°08/11546

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 juin 2010, 08/11546


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 23 Juin 2010



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11546



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU - Section Encadrement - RG n° 07/00245





APPELANT

Monsieur [H] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Grégory

MENARD, avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS, BOB242





INTIMÉES

S.A.R.L. ALPA

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON, substitué par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 23 Juin 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11546

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU - Section Encadrement - RG n° 07/00245

APPELANT

Monsieur [H] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Grégory MENARD, avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS, BOB242

INTIMÉES

S.A.R.L. ALPA

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON

Société AIR EST DIAGNOSTIC

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU du 3 octobre 2008 ayant :

* mis hors de cause la société AIR EST DIAGNOSTIC.

* dit que le licenciement de M. [H] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse .

* débouté M. [H] [J] de sa demande indemnitaire pour licenciement injustifié.

* dit que le contrat de travail entre les parties a pris fin le 7 décembre 2007.

* condamné la SARL ALPA à régler à M. [H] [J] les sommes suivantes :

' 247 euros de « rappel de salaires » et 24,70 euros d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant de sa saisine le 1er octobre 2007 ;

' 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* donné acte à la SARL ALPA de ce qu'elle soldera l'«indemnité compensatrice de la clause de non concurrence » en décembre 2008.

* débouté M. [H] [J] du surplus de ses demandes.

* condamné la SARL ALPA aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [J] reçue au greffe de la Cour le 20 octobre 2008.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 mai 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [H] [J] qui demande à la Cour :

* au principal, de condamner la SARL ALPA à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* subsidiairement, de condamner la SARL ALPA à lui verser la somme indemnitaire de 2 875 euros pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale.

* en tout état de cause , de condamner la SARL ALPA à lui régler les sommes suivantes :

' 4 834,20 de rappel de salaires et 483,42 euros d'incidence congés payés ;

' 191,66 euros de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 19,16 euros de congés payés y afférents ;

' 500 euros d'indemnité pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC , du solde de tout compte et du certificat de travail ;

' 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 mai 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL ALPA qui demande à la Cour de :

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [J] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement injustifié.

* rejeter l'ensemble des réclamations de M. [H] [J].

La société AIR EST DIAGNOSTIC est non comparante et non valablement représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre en recommandé dont elle a accusé réception le 17 mars 2009.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR 

Il sera constaté, à titre liminaire, que M. [H] [J] ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société AIR EST DIAGNOSTIC ;

M. [H] [J] a été initialement embauché par la société A2 IR en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 24 août 2004, en qualité d'ingénieur commercial au coefficient 310 / position 2.2 de la Convention Collective Nationale SYNTEC, moyennant une rémunération brute de base de 2000 euros mensuels pour 35 heures hebdomadaires et une rémunération variable égale à 8% du chiffre d'affaires hors taxes.

Aux termes d'un avenant du 7 septembre 2004 , la rémunération variable de M. [H] [J] est ramenée à 4% du chiffre d'affaires hors taxes en y annexant une liste de clients à prospecter.

Par un courrier du 19 février 2007, il est indiqué à M. [H] [J] que son contrat de travail est transféré aux sociétés cessionnaires AFENIX et ALPA avec effet au 15 février, donnant lieu ultérieurement le 26 mars 2007 à la conclusion d'un « avenant de transfert de contrat» entre ces deux sociétés et l'appelant (fonctions d'ingénieur commercial, CADRE, 2.2, coefficient 310, rémunération brute mensuelle de base de 2 000 euros et une rémunération variable égale à 8% du chiffre d'affaires hors taxes encaissé résultant directement de son activité, dans le cadre d'un forfait individuel de 218 jours ouvrés travaillés).

Suivant une lettre du 14 août 2007, la SARL ALPA a convoqué M. [H] [J] à un entretien préalable prévu le 28 août, avant de lui notifier le 5 septembre 2007 son licenciement pour insuffisance de résultats sur l'exercice 2007.

Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement

M. [H] [J] considère que :

' son licenciement est irrégulier, dans la mesure où il a reçu la lettre de convocation seulement la veille de l'entretien préalable , en méconnaissance des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail prévoyant un délai minimum de 5 jours ouvrables entre la réception de la lettre de convocation à l'entretien et l'entretien lui-même.

' son licenciement est injustifié puisqu'intervenu de manière précipitée seulement 6 mois après la reprise de son contrat de travail par l'intimée qui ne lui avait donné un objectif chiffré que dans l'avenant du 26 mars 2007, licenciement reposant sur des données chiffrées inexactes, avec un chiffre d'affaires difficilement réalisable et un secteur géographique d'intervention particulièrement étendu, alors que la cause réelle exacte de cette rupture se trouve dans la convention de cession conclue entre les sociétés A2 IR et ALPA s'étant mises d'accord sur son licenciement.

La SARL ALPA répond que :

' le motif d'insuffisance de résultats est caractérisé puisque M. [H] [J] ne démontre pas en quoi les objectifs lui ayant été fixés auraient été irréalistes ou irréalisables, que ses objectifs commerciaux étaient largement inférieurs à ceux de ses collègues de travail, que l'on ne peut pas lui reprocher une prise de décision avant l'expiration d' une année complète dans la mesure où la clause d'objectif sur la même période ne constitue pas une garantie d'emploi, et que cette insuffisance des résultats n'est que la conséquence d'une insuffisance professionnelle de l'appelant (défaut de prospection sur toute l'étendue de son secteur géographique d'activité, temps de visite des clients ne dépassant 20% de son activité théorique, aucun effort de développement de la clientèle, refus d'établir des comptes rendus d'activité).

' la procédure légale de licenciement a été respecté, puisque M. [H] [J] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2007 à un entretien préalable prévu le 28 août suivant, étant rappelé que le délai invoqué de 5 jours ouvrables court à compter de la date de première présentation et non de retrait, d'autant que le salarié a pu s'y faire assister.

L'avenant conclu entre les parties le 26 mars 2007 stipule (article 5) que : « l'objectif minimum que Monsieur [J] reconnaît comme réaliste et réalisable et qui sera réévalué chaque année est de réaliser chaque année au moins 75 000 euros de CA HT par an ».

L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement et il y a lieu de rechercher si le fait pour un salarié de ne pas avoir atteint les objectifs contractuellement fixés résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute lui étant imputable.

L'insuffisance de résultats doit donc résulter directement d'une insuffisance professionnelle ou d'un fait fautif du salarié, alors même que les objectifs contractuellement fixés sont réalisables, et que la période d'appréciation de ses résultats a été suffisamment longue pour être probante et permettre ainsi à l'employeur de se faire une opinion.

Les objectifs n'ont été fixés par l'employeur à M. [H] [J], devant réaliser un chiffre d'affaires HT de 75 000 euros annuels, que dans l'avenant à son contrat de travail du 26 mars 2007, et la SARL ALPA a engagé une procédure de licenciement dès le 14 août 2007, en arguant d'une insuffisance de résultats, par lettre du 25 septembre 2007.

Dans ces conditions, la SARL ALPA n'a pas laissé à M. [H] [J] le temps nécessaire pour montrer ses pleines capacités de commercial et faire ses preuves au regard des objectifs qu'elle lui avait assignés quelques mois plus tôt.

Si, au surplus, la SARL ALPA rappelle à juste titre qu'une clause d'objectifs annuels ne confère au salarié aucune garantie d'emploi, ce qui signifie qu'en présence d'une insuffisance objective de résultats, elle n'aurait pas nécessairement été tenue d'attendre la fin de la période fixée au contrat pour licencier M. [H] [J], les résultats cumulés obtenus par celui-ci en octobre 2007 - un peu plus de 50 000 euros si l'on reprend son tableau récapitulatif - étaient comparables aux données chiffrées retenues par l'intimée sur la même période - un peu plus de 45 000 euros - qu'il restait encore 2 mois pour pouvoir objectivement faire le bilan de l'année , ce qui n'a pas été possible en raison du licenciement notifié avec une précipitation blâmable.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [J] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la SARL ALPA condamnée à lui payer de ce chef la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.1235 ' 3 du code du travail, représentant 10 mois de salaires, en considération de son âge (51 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (un peu plus de 3 années), et du fait qu'il a perçu jusqu'à la fin de l'année 2008 l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Sur la demande de rappel de salaires 

M. [H] [J] précise que son niveau conventionnel 2.2 correspondait au coefficient 130 s'élevant à la somme mensuelle de 2294,50 euros à compter du 1er janvier 2006, qu'en application par ailleurs d'un accord collectif du 22 juin 1999 étendu (article 4) les salariés rémunérés sur la base d'un forfait annuel en jours bénéficient d'une majoration de 20% du minimum conventionnel de leur catégorie, et que dans ces conditions il devait percevoir un salaire / Coefficient 130 avec une majoration de 20% à compter du 1ermars 2007 (prise d'effet de l'avenant du 26 mars 2007 fixant sa durée de travail forfaitairement à 218 jours ouvrés annuels).

La SARL ALPA réplique que l'article 4 de l'accord collectif étendu du 22 juin 1999 ne peut s'appliquer à M. [H] [J]qui ne disposait pas, au sens dudit texte, d' « une grande autonomie », qu'il relevait en fait de l'article 3 prévoyant une majoration de 115%, qu'il a bien perçu en plus de son salaire de base des avances sur commissions devant être prises en compte pour apprécier s'il a bénéficié ou non du minimum conventionnel, et que, en application de l'article 3 ou 4 de l'accord collectif précité, la rémunération lui ayant été servie a toujours été supérieure aux minima conventionnels.

L'article 4 de l'accord collectif national du 22 juin 1999, intitulé la « Réalisation de missions avec autonomie complète », ne concerne, notamment, que les personnels exerçant des missions commerciales et « disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail ».

L'article 4 de l'avenant au contrat de travail du 26 mars 2007 (Durée du travail) stipule que : « compte tenu de l'autonomie dont il disposera dans le cadre de l'organisation de son emploi du temps, la durée annuelle effective de travail de M. [J] correspond à un forfait individuel de 218 jours ouvrés travaillés (forfait jours « réalisation de missions » de l'accord de branche du 22 juin 1999) ».

L'avenant précité ne vise pas une « autonomie complète » au sens de l'article 4 de l'accord collectif du 22 juin 1999, mais seulement une certaine « autonomie » renvoyant à l'article 3 « Réalisation de missions » du même texte conventionnel.

Indépendamment des indications figurant sur ce point dans l'avenant ayant lié les parties, M. [H] [J] ne démontre pas en quoi ses fonctions au service de la SARL ALPA lui conféraient une autonomie complète dans l'organisation et la gestion de son temps de travail, seules circonstances qui lui permettraient de pouvoir revendiquer à bon droit, sur la période concernée, un rappel de salaires au coefficient 130 majoré de 20% .

La SARL ALPA établit que M. [H] [J], sur la base de l'article 3 de l'accord collectif du 22 juin 2009 seul applicable, a toujours perçu une rémunération globale supérieure aux minima conventionnels (rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie).

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation de M. [H] [J] à ce titre.

Sur la demande de rappel d'indemnité de préavis 

M. [H] [J] soutient que le préavis n'a commencé à courir que le 7 septembre 2007, date de présentation de la lettre de licenciement, et qu'il n'a été rémunéré que jusqu'au 5 décembre inclus, en sorte que la SARL ALPA lui reste redevable à ce titre d'un rappel de 191,66 euros (+19, 16 euros de congés payés y afférents).

La SARL ALPA indique que le point de départ du préavis est à fixer au 6 septembre 2007, date de présentation de la lettre de rupture au salarié qui n'est allé la retirer aux services de la poste que le 7 septembre, de sorte qu'il n'y aurait lieu à un rappel de rémunération de ce chef qu'à concurrence de la somme de 95,88 euros.

L'article L.1234-3 du code du travail dispose que : « la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis ».

Le délai de préavis (3 mois) n'a pu courir, contrairement à ce que prétend M. [H] [J], le 7 septembre 2007, date à laquelle il a retiré la lettre de licenciement auprès des services postaux, mais au plus tôt le 6 septembre 2007, comme le reconnaît l'intimée , correspondant à la date de présentation de la lettre de rupture conformément au texte précité.

M. [H] [J] ayant été rémunéré jusqu'au 5 décembre 2007 inclus, il peut prétendre à un rappel d'indemnité de préavis sur la journée du 6 décembre soit les sommes de 95,83 euros et 9,58 euros d'incidence congés payés.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL ALPA à régler à M. [H] [J] la somme de 247 euros (+24,70 euros d'incidence congés payés) à titre de rappel d'indemnité de préavis, et celle-ci condamnée à lui verser les sommes de 95,83 et 9,58 euros de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal partant du 3 octobre 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

Sur la demande indemnitaire pour remise tardive des documents de fin de contrat 

M. [H] [J] rappelle qu'il a été contraint d'attendre plus d'un mois, après le 5 décembre 2007, pour recevoir de l'intimée les documents de fin de contrat (attestation ASSEDIC, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail), et la SARL ALPA répond qu'elle a fait le nécessiare en temps utile.

La remise des documents de fin de contrat est intervenue début janvier 2008, soit seulement un mois après le dernier jour travaillé par M. [H] [J] le 5 décembre 2007, est n'est donc pas tardive.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [H] [J] de ce chef.

Sur le remboursement des indemnités de chômage 

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par la SARL ALPA aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [H] [J], du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de 6 mois.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

La SARL ALPA sera condamnée en équité à verser à M. [H] [J] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

* prononcé la mise hors de cause de la SARL AIR EST DIAGNOSTIC ;

* débouté M. [H] [J] de ses demandes de rappel de rémunération, et d'indemnité pour remise « tardive » des documents de fin de contrat.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau :

DIT et juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H] [J] par la SARL ALPA ;

CONDAMNE en conséquence la SARL ALPA à payer à M. [H] [J] la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;

CONDAMNE la SARL ALPA à régler à M. [H] [J] la somme de 95,83 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, et celle de 9,58 euros d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 3 octobre 2007.

Y ajoutant :

ORDONNE le remboursement par la SARL ALPA aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [H] [J], du jour de son licenciement au présent arrêt , dans la limite de 6 mois ;

CONDAMNE la SARL ALPA à payer à M. [H] [J] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL ALPA aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/11546
Date de la décision : 23/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/11546 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-23;08.11546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award