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22/06/2010 | FRANCE | N°09/23058

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 22 juin 2010, 09/23058


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 22 JUIN 2010



(n° 350 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23058



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/56874





APPELANTS



Monsieur [T] [V]

[Adresse 12]

[Localité 16]

[Localité 16]



Monsieur [X] [V]

[Adresse 12]

[Localité 16]

[Localité 16]





représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour qui a déposé un dossier pour le compte de Me BOURGEOIS, avocat au barreau de CANNES

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 22 JUIN 2010

(n° 350 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23058

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/56874

APPELANTS

Monsieur [T] [V]

[Adresse 12]

[Localité 16]

[Localité 16]

Monsieur [X] [V]

[Adresse 12]

[Localité 16]

[Localité 16]

représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour qui a déposé un dossier pour le compte de Me BOURGEOIS, avocat au barreau de CANNES

INTIMES

Maître [N] [D], es-qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [F] [Z] [V].

[Adresse 10]

[Localité 13]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Annie CASTRIE, plaidant pour le cabinet Stéphane DUMAINE-MARTIN avocats au barreau de PARIS, toque : D 062

Madame [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Autre adresse : [Adresse 11]

- [Localité 15]

Madame [C] [J] [B] [P] [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 14]

représentées par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Anne EPINAT plaidant pour la SELARL CONTI & ASS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 253

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre

Madame Claire DAVID, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Ensuite du décès de M. [F] [V] le 12 mars 2005, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 25 mai suivant, ses quatre enfants, [K] [A], [X], [L] et [C] [V], maître [N] [D] a été désignée, selon ordonnance de référé du 5 juin 2008, en qualité d'administrateur provisoire de la succession.

Se prévalant de ce qu'il était de l'intérêt de la succession de procéder à la vente de deux immeubles afin de régler les droits de succession, maître [N] [D], es qualité, a selon actes des 23 et 24 juin 2009, assigné les héritiers de M. [F] [V] aux fins d'y être autorisée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue en la forme des référés le 29 octobre 2009, a :

Rejeté la fin de non recevoir,

Autorisé maître [N] [D], es qualité d'administrateur provisoire de la succession de [V], à vendre de gré à gré :

Les lots n° 7 et 9 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5], cadastré section BV correspondant à un appartement au 5ème étage et une cave au premier sous-sol portant le n° 4, moyennant le prix minimum net vendeur de 620 000 €,

Le droit d'occupation d'un emplacement de parking n° 3204 dans le parc de stationnement dénommé « Harlay Pont neuf » moyennant le prix minimum net vendeur de 39 500 €,

Dit que le prix global de la vente sera affecté en priorité au règlement des droits de succession,

Ordonné l'exécution provisoire et dit que les dépens constitueraient des frais privilégiés de partage.

Appelants de cette décision, MM. [K] [A] et [X] [V], aux termes de leurs écritures déposées le 19 janvier 2010, demandent de,

Vu les dispositions de l'article 815-6 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile.

Infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau :

Dire et juger que Maître [N] [D], administrateur judiciaire de la succession de feu le Comte [V] dont la mission est limitée à la gestion et l'administration de la succession, était irrecevable à saisir le juge pour demander à être autorisée à vendre de gré à gré tel bien immobilier de la succession arbitrairement choisi par elle malgré l'opposition de deux héritiers sur quatre.

La dire et juger par conséquent irrecevable en son action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Dire et juger que le choix fait par elle de ne saisir le Tribunal de grande instance de PARIS que de la vente de l'appartement de la Place Dauphine et du parking y attenant ne relève pas de l'intérêt commun,

Au regard du montant des droits de succession à acquitter (289.832,00 €),

De la trésorerie dont elle dispose (77.132,06 €),

De la valeur supérieure de ces biens par rapport aux droits à acquitter malgré un marché immobilier peu serein (659.650,00 €)

De l'intérêt purement personnel et égoïste manifesté par les héritières [V] dans leur courriel à Maître Michèle [D] du 29 décembre 2008.

Débouter par conséquent surabondamment Maître [N] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Les consorts [I] n'ayant pas pris position sur le principe de la vente des biens proposée par les concluants malgré la demande expresse qui leur en a été faite devant le premier juge et aucune considération d'intérêt commun ne pouvant être tirée de leur silence,

Ordonner la vente de gré à gré des biens suivants :

L'emplacement n° 2305 d'une catégorie de 8 x 2,74 m au Port de plaisance [Adresse 20] (anneau de [Localité 19]), au prix net vendeur de 25.000,00 €,

- le studio de la [Adresse 18], cadastrés section BO n° [Cadastre 3], lot n° 105 : cave - lot n°125 : studio : au prix net vendeur de 210.000,00 €,

Dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 7], cadastré section BJ n° [Cadastre 4] : lot n° 52 : emplacement pour voiture, au prix net vendeur de 40.000,00 €,

Dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 8], cadastré section CQ n° [Cadastre 6] - Lieudit « [Adresse 9] », lot n° 155, chambre de service avec toilette (sans le box pour voiture lot 52, ni les caves lots 34 et 45) au prix net vendeur de 65.000,00 €,

Le terrain supportant une maison de garde forestier sis en Belgique à [Localité 17]

Ou la vente aux enchères desdits biens à l'exception de ceux situés en Belgique, sur la base d'une mise à prix égale pour chacun d'eux aux prix nets vendeur exprimés ci-dessus.

Condamner Maître [N] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Maître [N] [D], es qualité, aux termes de ses conclusions déposées le 23 février 2010, conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation des appelants à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mmes [L] et [C] [V], aux termes de leurs écritures déposées le 22 mars 2010, demandent de leur donner acte de ce qu'elles s'associent à la demande de l'administrateur provisoire à la succession et de confirmer l''ordonnance entreprise, étant dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.

Postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture intervenue le 13 avril 2010, les appelants ont fait délivrer aux intimées, le 21 mai 2010, sommation de communiquer, outre l'ensemble des documents et pièces visées à la procédure, « le compromis de vente dans son intégralité », « les accusés de réception des notifications des ordonnances désignant maître [D] » et par conclusions du 21 mai 2010, ils ont sollicité le renvoi des dates de clôture et de plaidoiries.

Les intimées s'opposent à cette demande.

Par mention porté au plumitif d'audience, l'incident a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de renvoi des dates de clôture et plaidoiries,

Considérant que la clôture étant intervenue le 13 avril 2010, il convient d'analyser la demande des appelants en demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;

Considérant que pour que le bien fondé de cette demande soit admis, il appartient aux appelants de justifier, conformément à l'article 784 du code de procédure civile, de la survenance d'une cause grave depuis le prononcé de la clôture ; qu'en l'espèce, il convient d'estimer que la circonstance selon laquelle la signature d'un compromis de vente était envisagé le 20 mai 2010 ne constitue pas une cause grave justifiant le rabat de la clôture dès lors qu'elle n'est que la conséquence de la poursuite de la décision exécutoire de plein droit dont appel et qu'il ne s'agit que d'un projet qui pour être poursuivi impose que les appelants y acquiescent ;

Que leur demande doit donc être rejetée et que les pièces versées en exécution de la sommation de communiquer du 20 mai 2010 seront écartées des débats ;

Sur le fond,

Considérant que les appelants se fondent sur la mission de gestion dévolue à l'administrateur pour estimer qu'elle n'a pas la capacité d'engager une action visant à poursuivre la vente de l'immeuble ; que l'administrateur fait valoir que sa nomination vise à débloquer la situation et l'urgence de régler les droits de successions justifie la mesure sollicitée ;

Qu'aux termes de l'ordonnance du 15 juin 2006, maître [D] s'est vue confiér, en tant d'administrateur provisoire de la succession de [F] Comte [V], pour mission de :

« - se faire remettre l'ensemble des documents afférents à cette succession, les inventaires éventuellement effectués ainsi que tous comptes et fonds relatifs à la gestion de la succession depuis le décès de [F] Comte [V] et, plus généralement, tous éléments nécessaires à l'exécution de sa mission,

- faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le Commissaire de Police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,

- faire si nécessaire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, avec le concours éventuellement d'un Commissaire-Priseur,

- gérer et administrer tant activement que passivement la succession, avec les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires,

- faire procéder, si nécessaire, avec l'accord des indivisaires, à la vente à l'amiable ou aux enchères publiques par le ministère d'un Commissaire-priseur des meubles et objets mobiliers,

- toucher le montant de toutes ventes et ou autres sommes à quelque titre que ce soit, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur,

- payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession avec l'aide des notaires choisis par les parties, payer tous droits de mutation,

- représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,

- faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions habituelles et de nous soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires » ;

Qu'il est démontré et non contesté que tous les héritiers admettent la nécessité de procéder à la licitation de biens immobiliers pour faire face au règlement des frais de succession et que leur différend porte sur le choix du ou des biens qui doivent être cédés ;

Que dans ces conditions, la demande de l'administrateur qui porte non sur le principe de la décision de licitation prise par les héritiers mais sur le choix du ou des biens à céder est recevable, comme découlant de la mission qui lui a été confiée ;

Et considérant que l'administrateur justifie (pièces 6 18 et 7) que le montant des droits s'élevait à la somme de 460 978 € au 15 juin 2009 et que la trésorerie de la succession était, au 10 mars 2009, de seulement 77 132, 06 € ; que compte tenu de l'année écoulée depuis, le montant des pénalités de retard n'a pu nécessairement qu'augmenter ;

Que la valeur des biens que proposent les appelants de vendre (340 000 €) est bien inférieur a ce montant ; que l'ordonnance retient exactement qu'en raison du différend qui opposent les héritiers, cette valeur ne peut être complétée d'un prêt dont l'obtention justifierait leur accord ;

Que dans ces conditions, la demande de l'administrateur doit être estimée comme répondant à des critères objectifs et justifiée par la nécessité de régler dans les meilleurs délais les frais de succession afin de ne pas alourdir le passif successoral ;

Que la décision déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ;

Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens devront constituer des frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de « renvoi de clôture et de plaidoiries » des appelants,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Rejette toutes autres prétentions des parties,

Dit que les dépens doivent constituer des frais privilégiés de partage et autorise les avoués de la cause à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/23058
Date de la décision : 22/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°09/23058 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-22;09.23058 ?
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