La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°08/10829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 22 juin 2010, 08/10829


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 22 juin 2010

(n° 12 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10829



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 07/05641





APPELANT

Monsieur [H] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Patrice-Marie DUSAUSOY, avocat au barreau de PARIS, t

oque : L 0311







INTIMEE

SA GROUPE DANONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Daniel CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 593





COMPOSITION DE LA COU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 22 juin 2010

(n° 12 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10829

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 07/05641

APPELANT

Monsieur [H] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Patrice-Marie DUSAUSOY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0311

INTIMEE

SA GROUPE DANONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Daniel CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 593

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseillère

Greffier : Madame Nathalie MOREL, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Madame Nathalie MOREL, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par [H] [K] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 30 avril 2008 l'ayant débouté de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 12 avril 2010 de [H] [K] appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société DANONE intimée à lui verser :

407364 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier de ses stocks-options avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 12 avril 2010 de la société DANONE, intimée, qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [H] [K] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1971 en qualité d'auditeur interne par la société des Brasseries Kronenbourg ; qu'à la date de son licenciement pour motif économique, le 5 octobre 2000, il occupait l'emploi de directeur de département ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 30 octobre 2000 ; qu'il a cessé de faire partie de l'entreprise le 6 janvier 2001 ; qu'à cette date, la société lui a versé le solde d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 125000 francs au titre du bonus du 1er semestre de l'année 2000, 2.300.000 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2.200.000 francs à titre d'indemnité transactionnelle;

Que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 18 mai 2007 en vue d'obtenir le versement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance du droit de lever les options d'achat d'actions ;

Considérant que [H] [K] expose que la transaction conclue n'avait pas expressément réglé le sort des stocks-options ; qu'il disposait du droit aux options et a sollicité l'exercice de leur levée en juin 2006 ; que l'article 7 du plan était seul applicable en raison de la cession de la participation du groupe DANONE dans la société Kronenbourg ; qu'il a respecté les conditions requises ; que la plus value globale qu'il aurait pu réaliser s'élève à 407364 € ;

Considérant que la société DANONE soutient que l'autorité de la chose jugée est attachée à la transaction ; qu'une fin de non recevoir doit être opposée à la demande ; que celle-ci est dépourvue de fondement ; que les options attribuées depuis moins de deux ans à la date du licenciement étaient annulées ;

Considérant en application de l'article 2044 du code civil que, selon les termes mêmes de l'accord, l'indemnité transactionnelle versée à l'appelant en exécution du protocole transactionnel conclu le 30 octobre 2000 était destinée à réparer le préjudice moral né des conditions particulières de la rupture du contrat de travail ; qu'aucune disposition ne visait les options d'achat d'actions attribuées les 19 mai 1999 et 15 mars 2000 ; que celles-ci pouvaient être levées postérieurement à la rupture du contrat de travail puisqu'un délai de six ans à compter de l'attribution était reconnu au bénéficiaire par le plan de souscription pour procéder à la levée ; qu'en conséquence la demande de l'appelant est bien recevable ;

Considérant toutefois en application de l'article 6 du plan d'option que les options attribuées depuis moins de deux ans par rapport à la date de cessation du contrat de travail résultant d'une démission ou d'un licenciement étaient annulées ; que les options d'achat d'actions, objet du présent litige, ont été attribuées à l'appelant les 19 mai 1999 et 15 mars 2000 ; que le contrat de travail a été rompu par la lettre de licenciement en date du 5 octobre 2000 ; que la transaction, qui suppose pour sa validité l'existence d'un licenciement préalable n'était destinée qu'à mettre fin à la contestation née du licenciement ou à prévenir une contestation à naître ; qu'elle était sans effet sur la relation de travail déjà rompue à la date de la conclusion de ladite transaction ; qu'à la date du 5 octobre 2000, l'appelant était bien le salarié de la société DANONE ; qu'en effet, à l'occasion de la cession par l'intimée de sa filiale, la société Kronenbourg, au groupe Scottish & Newcastle, le contrat de travail de l'appelant n'avait pas été transféré au sein de cette dernière société ; que celui-ci avait sollicité et obtenu son rattachement à partir du 1er juillet 2000 au sein du groupe DANONE qui l'avait ultérieurement placé en position de détachement au sein de la société Elidis Holding ; qu'ainsi l'article 7 du plan d'option d'achat, relatif au maintien des options en cas de cession d'une participation dans une société, n'était pas applicable à l'espèce ; que les options d'achat d'actions ayant été attribuées avant l'expiration du délai de deux ans à la date du licenciement, elles ont été annulées par le licenciement ; qu'en conséquence l'appelant ayant perdu tout droit à une levée de ces options, il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

CONDAMNE [H] [K] aux dépens.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/10829
Date de la décision : 22/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/10829 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-22;08.10829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award