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17/06/2010 | FRANCE | N°09/20910

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 17 juin 2010, 09/20910


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 17 JUIN 2010



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20910



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2004 - Tribunal d'Instance de RAINCY - RG n° 11-04-000062





APPELANTS



Monsieur [V] [F]

né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 7] (Turquie)
>de nationalité française



demeurant [Adresse 4]



représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Nhulufa Iréne EMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 637



(bénéficie d'u...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 17 JUIN 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20910

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2004 - Tribunal d'Instance de RAINCY - RG n° 11-04-000062

APPELANTS

Monsieur [V] [F]

né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 7] (Turquie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Nhulufa Iréne EMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 637

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/039939 du 05/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [X] [J] épouse [F]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Nhulufa Iréne EMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 637

INTIMÉS

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité française

Madame [C] [P] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Maître Danielle POINTU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 467, plaidant pour la SCP CAVALLIMI POINTU

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 12 mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nicole PAPAZIAN, présidente

Madame Isabelle REGHI, conseillère

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Sabine DAYAN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole PAPAZIAN, présidente, et par Madame Sabine DAYAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. et Mme [K] et [C] [E] ont acquis sur adjudication suite à une saisie immobilière, un immeuble au [Adresse 8] comprenant outre un terrain, 2 corps de bâtiments.

M. et Mme [V] et [X] [F] occupaient le bâtiment principal, et le secondaire était occupé par Mme [J], étant observé que sur le cahier des charges n'étaient pas mentionnés de locataires, mais réserve était faite de baux qui auraient pu être consentis par la partie saisie.

Au terme d'un contrat de location du 13 avril 1998 à effet du 15 avril, les époux [F] étaient relogés dans un appartement de 34 m² au 1er étage du bâtiment secondaire, comprenant 2 pièces, une cuisine, une salle de bain, un WC rénové intégralement à l'exception du linoléum de l'entrée. Le 13 avril 1998, un état des lieux a été signé entre les parties.

Estimant nécessaire la réalisation de travaux de mise en conformité des biens loués aux normes d'habitabilité, les locataires ont fait assigner les propriétaires devant le tribunal d'instance de Raincy qui, par jugement du 4 novembre 2004 a :

- condamné 'les époux [E] solidairement à faire procéder à la mise en conformité électrique des parties communes du bâtiment habité par les époux [F] et/ou à en justifier dans ce délai par la production d'une attestation d'une entreprise d'électricité ou d'un organisme agréé tel PROMOTELEC par exemple et à la remise en état de la porte d'entrée propre à l'appartement du 1er étage voire à son changement, le tout sous astreinte de 10 € par jour de retard commençant à courir passé un délai de 3 mois à compter de la signification' du jugement,

- condamné 'les époux [F] solidairement à payer aux époux [E] 288.25 € au titre des sommes impayées sur la période de septembre 1999 à avril 2003 inclus',

- condamné 'les époux [E] à remettre aux époux [F] une quittance mois par mois pour la période comprise entre septembre 1999 inclus à avril 2003 inclus et ce, sous astreinte de 5 € par quittance et par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter du paiement de la totalité de la somme de 288.25 € qui lui sera faite par les époux [F]',

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle aura fait l'avance.

Par déclaration du 18 avril 2006, M. et Mme [F] ont fait appel du jugement.

Par arrêt du 24 mai 2007, la 6ème chambre B de la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, mais seulement en ses dispositions prononçant condamnations à l'encontre de M et Mme [F] et de M. et Mme [E], et avant dire droit a commis M. [O] [R], expert, avec pour mission notamment :

- de vérifier la réalité et la gravité des désordres allégués par les appelants, de les décrire et de dire si, selon lui, ils ressortissent à un défaut d'entretien et de menue réparation imputable aux preneurs ou au contraire d'un défaut d'entretien imputable au bailleur,

- de dire si ces désordres rendent l'immeuble loué non conforme aux prescriptions de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d'évaluer, le cas échéant, la réduction de loyer ainsi justifiée ou le trouble de jouissance souffert depuis l'apparition des désordres,

- de donner son avis sur les travaux et mesures concrètes propres à faire cesser les troubles de jouissance allégués,

- de faire les comptes entre les parties.

Il était fixé une provision de 1 600 € à valoir sur la rémunération de l'expert, et fait injonction à M. et Mme [F] de consigner cette somme.

Par arrêt rectification du 13 septembre 2007 de l'arrêt précité, il a été statué par la même chambre, en ces termes exactement reproduits :

'...Dit n'y avoir lieu à consignation en l'état et que les frais d'expertise seront mis à charge de l'une ou l'autre des parties par l'arrêt à intervenir au fond et recouvrés le moment venu comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle...' .

Daté du 12 novembre 2007, le rapport d'expertise a été déposé le 22 janvier 2008.

Par ordonnance du 21 février 2008, l'affaire a été retirée du rôle.

Dans leurs dernières écritures du 6 avril 2010, M. et Mme [F] ont conclu à l'infirmation partielle du jugement, aux fins d'entériner le rapport de l'expert, condamner M. et Mme [E] à :

- effectuer les travaux de mise en conformité tel que décrit par l'expert, des biens loués aux normes d'habitabilité sous astreinte de 10 € par jour de retard,

- diminuer de 20 % le montant du loyer jusqu'à la fin des travaux,

- autoriser la consignation du loyer résiduel jusqu'à la fin des travaux,

- rétablir l'emplacement de stationnement du véhicule de M. [F] conformément au bail et ordonner la délivrance des clés du portail sous astreinte de 15 € par jour de retard,

- payer 3 000 € de dommages-intérêts pour troubles locatifs et voies de fait, et les dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

Dans leurs dernières écritures du 15 avril 2010, M. et Mme [E] ont conclu au débouté des appelants, aux fins qu'il leur soit donné acte que la porte d'entrée propre à l'appartement du 1er étage a été changée en janvier 2007, de réformer le jugement sur ce point, de constater que les locataires ont empêché la mise en conformité électrique des parties communes du bâtiment habité par les époux [F], comme le tribunal l'avait demandé, d'infirmer le jugement sur la condamnation à une astreinte de 10 € par jour de retard commençant à courir, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, de condamner les époux [F] à laisser pénétrer toute entreprise choisie par les propriétaires pour faire les travaux d'électricité et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt qui sera rendu, de donner acte à M. et Mme [E] que les quittances pour la période comprise entre septembre 1999 et avril 2003 ont été remises aux locataires, les condamner au paiement de 3 000 € pour appel abusif, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Bernabe Chardin Chevillier, avoués, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2010.

SUR CE :

Considérant d'abord que les quittances de novembre 1999 à mars 2005 ayant été envoyées le 20 avril 2005 à Me [B], avocat de M. et Mme [F], la demande de ce chef est dépourvue d'objet ;

Considérant ensuite que l'expert a précisé que les époux [F] se sont opposés à tous travaux jusqu'au 13 juillet 2007, date à laquelle ils ont remis la clé de la porte d'entrée du pavillon aux ouvriers chargés d'effectuer le raccordement d'eau ; que par la suite, M. [F] a cadenassé le portillon d'accès au pavillon, ce qui empêchait M. [E] et les entreprises d'accéder aux parties communes ; qu'à défaut de raison de sécurité, installer un cadenas et une chaîne sans donner une clé au propriétaire s'analyse en une volonté d'obstruction ;

Considérant que l'expert a relevé que la seule mise aux normes de sécurité de l'installation électrique du vestibule d'entrée, partie commune, pourrait constituer un préjudice de jouissance, mais que l'absence des travaux nécessaires de ce chef est imputable aux locataires qui se sont opposés systématiquement depuis novembre 2004 à toute intervention de quelque entreprise que ce soit ; que dans ces conditions il convient de faire droit à la demande d'exécution de travaux tel que précisé au dispositif, mais de rejeter les demandes de minoration du loyer et de consignation du loyer résiduel ;

Considérant que la porte palière qui devait être remise en état au terme du jugement a pu être changée en janvier 2007 ; que la demande de ce chef est en conséquence sans objet, le retard dans l'exécution des travaux étant comme indiqué ci-dessus imputable aux locataires ;

Considérant qu'aux termes du bail, il est consenti aux locataires un droit de stationnement dans le jardin ; qu'à défaut de localisation de l'emplacement leur demande de rétablissement est sans objet, étant observé qu'il n'est pas discuté que le jardin est suffisamment spacieux pour permettre aux propriétaires de stationner également leur véhicule ;

Considérant qu'eu égard à leur responsabilité dans le différé des travaux d'électricité, les appelants sont mal fondés en leur demande d'allocation de dommages et intérêts ; que leur appel n'apparaît pas toutefois abusif, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils ont commis une faute de nature à dégénérer en abus justifiant leur condamnation à des dommages-intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

VU L'ARRET de la 6ème chambre B de la présente Cour du 24 mai 2007,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a, aux conditions indiquées, condamné solidairement M. et Mme [E] à faire procéder à la mise en conformité électrique des parties communes du bâtiment habité par M. et Mme [F], sauf à ORDONNER à ces derniers à compter de la signification du présent arrêt de laisser libre accès aux entreprises dans les 8 jours suivants un avis de passage, délai au delà duquel les locataires seront soumis à une astreinte de 40 € par jour de retard,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [E] 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dit qu'ils seront recouvrés par SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/20910
Date de la décision : 17/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°09/20910 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-17;09.20910 ?
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