Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 JUIN 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20392
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009020526
APPELANTE:
S.A.R.L. MB TRANSPORTS
agissant en la personne de son Gérant
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP AUTIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J69, plaidant pour la SCP LOUKIL-RENARD
APPELANTE ET INTIMÉE:
S.C.P. [X]
agissant en la personne de Maître [J] [X] es qualité de Mandataire judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. UTILITAIRES SERVICES
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Maître Rajae IZEM, avocat au barreau de PARIS, toque D 986, plaidant pour le CABINET Stéphane CATHELY
INTIMÉE:
S.A. SOFINCO
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, plaidant pour la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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La SARL MB Transports, qui exerce l'activité de transporteur, a conclu, le 28 mars 2007 avec la société anonyme Sofinco un contrat de crédit-bail d'une durée de 4 ans portant sur un véhicule utilitaire d'occasion de marque Iveco, vendu à la société Sofinco par la SARL Utilitaires Services qui a remis à la société MB Transports un certificat d'immatriculation provisoire, valable 15 jours.
La société Utilitaires Services a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre le 5 juin 2008.
Se plaignant de l'absence de remise de la carte grise définitive, par acte d'huissier, délivré à bref délai le 30 mars 2009, la société MB Transports a fait assigner la société Sofinco, qui a appelé en la cause Maître [J] [X], membre de la SCP [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Utilitaires Services, en résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail aux torts exclusifs de la société Sofinco, en donné acte de ce qu'elle offre de restituer le véhicule objet du contrat, en condamnation de la société Sofinco à lui payer 2.750,80 euros au titre de la 1ère mensualité de 10%, 4.126,20 euros au titre du dépôt de garantie de 15%, 13.467,60 euros au titre des mensualités de mai 2007 à avril 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008 et capitalisation des intérêts, la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 1er septembre 2009, a:
-joint les deux causes,
-débouté la SARL MB Transports de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Maître [X] de la SCP [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Utilitaires Services à remettre à la société anonyme Sofinco tous les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule Iveco Daily n° série ZCFC 359100 D 2 68708 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit,
-condamné la société MB Transports à payer à la société Sofinco la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
-ordonné l'exécution provisoire, sans constitution de garantie,
-condamné la société MB Transports aux dépens.
Suivant déclaration du 1er octobre 2009, la société MB Transports a interjeté appel de cette décision (procédure RG 09/20392).
Suivant déclaration du 7 octobre 2009, la SCP [X] en la personne de Maître [J] [X], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Utilitaires Services, a interjeté appel de cette décision à l'égard de la société Sofinco (Procédure 09/20707).
Par ordonnance du 1er mars 2010, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2010, la SCP [X] -[X]- en la personne de Maître [J] [X], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Utilitaires Services, a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée, ès qualités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la remise de l'ensemble des documents administratifs afférents au véhicule de marque Iveco, que la société Sofinco soit déclarée irrecevable en l'ensemble de ses demandes à son encontre, en tant que de besoin qu'elle soit déboutée de ses demandes, la condamnation de la société Sofinco à lui payer, ès qualités, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2010, la société Sofinco a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de la SCP [X] en la personne de Maître [J] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Utilitaires Services, à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 29 mars 2010, la société MB Transports a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail aux torts exclusifs de la société Sofinco, qu'il lui soit donné acte de son offre de restituer le véhicule objet du contrat du 28 mars 2007, la condamnation de la société Sofinco à la restitution des sommes suivantes: 2.750,80 euros au titre de la première mensualité de 10%, 4.126,20 euros au titre du dépôt de garantie de 15%, 13.467,60 euros au titre des mensualités de mai 2007 à avril 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008, et capitalisation, la condamnation de la société Sofinco à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement qu'il soit fait injonction solidaire à la société Sofinco et à Maître [J] [X] de lui remettre tous les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, la condamnation de la société Sofinco à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2010.
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Considérant que, par conclusions du 30 mars 2010, donc postérieures à l'ordonnance de clôture, la société MB Transports a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre une parfaite information de la Cour dans le respect du contradictoire et la recevabilité de la communication de ses pièces en date du 30 mars 2010, en faisant valoir que la société Sofinco a signifié, après plusieurs demandes de report, des conclusions le 25 mars 2010 alors que la clôture était fixée au 29 mars suivant, qu'elle a fait le nécessaire pour conclure le 29 mars en réponse à ces conclusions mais que les pièces qu'elle entendait verser aux débats ne sont parvenues que le 30 mars soit postérieurement à la clôture;
Considérant, toutefois, que les trois pièces communiquées le 30 mars 2010, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, sont datées de juin et juillet 2008 pour deux d'entre elles et émanent de l'expert comptable et commissaire au comptes de la société MB Transport, sans qu'il soit allégué ni démontré la révélation, depuis qu'elle a été rendue, d'une cause grave de nature à justifier la révocation de la clôture; que cette demande de la société MB Transports doit être rejetée;
Considérant que la société MB Transports fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de résolution du contrat de crédit-bail au motif qu'elle ne s'est pas manifestée pour obtenir la carte grise définitive et que sa première réclamation remonterait au 24 septembre 2008, qu'elle s'est abstenue d'effectuer les formalités nécessaires à l'immatriculation du véhicule bien que cette obligation résultait de l'article V du contrat de crédit-bail, qu'elle s'est abstenue de mettre en cause son vendeur bien qu'elle seule pouvait exiger l'exécution de l'obligation de délivrance prévue à l'article VIII du contrat de crédit bail, alors que l'absence de remise du certificat d'immatriculation définitif, carte grise, constituerait une inexécution d'une obligation fondamentale du crédit-bailleur justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de ce dernier;
Considérant que la société MB Transports reconnaît, dans ses écritures devant la Cour, qu'elle a exploité le véhicule, démuni de ses documents légaux, qui lui a bien été remis;
Considérant que l'article V c) du contrat de crédit bail stipule que si le matériel est immatriculable, le locataire s'engage à ne pas le mettre en circulation avant que l'immatriculation soit faite au nom du bailleur élisant domicile chez le locataire, lequel a mandat du bailleur pour remplir auprès du service des Mines et en Préfecture les formalités permettant d'obtenir la carte grise, les frais afférents à ces formalités de même que les impôts et taxes divers étant à la charge du locataire qui s'engage à communiquer une photocopie de la carte grise du véhicule à première demande du bailleur et qui est tenu de munir le matériel de toutes plaques et inscriptions réglementaires obligatoires;
Considérant qu'aux termes de l'article VIII du même contrat, le matériel ayant été choisi par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du bailleur, celui-ci exercera, en son nom propre tout recours à l'encontre du vendeur, le bailleur lui consentant toutes délégations dans ses droits et actions;
Considérant que la société MB Transports, à laquelle incombait, aux termes du contrat, l'obtention de la carte grise, a mis en service ce véhicule, ainsi qu'elle l'admet, sans faire les démarches nécessaires dans les quinze jours de la validité de la carte provisoire qui lui avait été remise; qu'elle n'a saisi la société Sofinco que plus d'un an après la conclusion du contrat et le paiement du prix au vendeur par le crédit bailleur, ainsi que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire du vendeur, comme il résulte des pièces régulièrement produites; qu'elle ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété dont bénéficierait la société Guichard Véhicules Industriels qui n'est pas dans la cause, étant observé qu'il ressort d'une lettre du 4 septembre 2008 du conseil de cette société que le véhicule litigieux aurait été mis en dépôt vente chez la société Utilitaires Services le 27 avril 2008, soit plus d'un an après le contrat de crédit-bail le concernant; que, par voie de conséquence, la société Sofinco n'a pas manqué à son obligation de délivrance;
Considérant qu'il s'ensuit que la société MB Transports, dans ces circonstances, n'est pas fondée à demander tant la résolution du contrat de crédit-bail que la condamnation de la société Sofinco à restitution de sommes et à paiement de dommages et intérêts; qu'il n'y a pas lieu au donné acte qu'elle sollicite;
Considérant qu'à titre subsidiaire, la société MB Transports demande à la Cour de faire injonction solidaire à la société Sofinco et à Maître [X], ès qualités, de remettre à la société MB Transports tous les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule sous astreinte provisoire;
Considérant, cependant, que cette demande n'est pas fondée pour les mêmes motifs que précédemment; qu'elle doit être rejetée;
Considérant que la SCP [X], ès qualités, qui soutient qu'elle ne les détient pas, critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre à la société Sofinco, sous astreinte, les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule alors que la demande serait irrecevable faute de déclaration au passif;
Considérant que la demande de remise de documents administratifs de la part de la société Sofinco, qui sollicite la confirmation du jugement en appel, constitue une obligation de faire qui se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution; que le fait générateur de cette créance est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Utilitaires Services; qu'à la supposée établie cette créance est soumise à l'obligation déclarative comme tendant au paiement d'une somme d'argent; que la société Sofinco a déclaré au passif de la société Utilitaires Services une somme de 27.508 euros au titre du crédit-bail qu'elle a financé au profit de la société MB Transports; qu'il ressort de l'examen du contrat de crédit bail passé avec la société MB Transports que la somme de 27.508 euros correspond au prix toutes taxes comprises du crédit bail lui même et n'inclut donc pas le montant de dommages et intérêts pour défaut de remise sous astreinte de documents administratifs; qu'il se déduit de ces énonciations que la société Sofinco est irrecevable en sa demande faute de justification d'une déclaration de créance dans les délais impartis;
Considérant que le jugement est réformé en ce qu'il a condamné Maître [X], ès qualités, à remettre à la société Sofinco tous les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule sous astreinte;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer, devant la Cour, aux parties une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que les demandes formées de ce chef en appel sont rejetées, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que la société MB Transports qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné Maître [X] de la SCP [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Utilitaires Services, à remettre à la société anonyme Sofinco tous les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule sous astreinte provisoire.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare la société Sofinco irrecevable en ses demandes de condamnation sous astreinte formées à l'encontre de Maître [X], ès qualités.
Dit n'y avoir lieu, en appel, à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société MB Transports aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par les avoués qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT