La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2010 | FRANCE | N°09/09546

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 17 juin 2010, 09/09546


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 JUIN 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09546



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07607 - 1ère chambre - 2ème section





APPELANTE



Madame [S] [D] épouse [H]

née le [Date naissan

ce 1] 1944 à [Localité 5] (ALGERIE)

demeurant : [Adresse 2]

[Localité 5] - ALGERIE



représentée par Me Lionel MELUN,

avoué à la Cour

assistée de Maître BOUDJELLAL,

avocat plaidant pou...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 17 JUIN 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09546

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07607 - 1ère chambre - 2ème section

APPELANTE

Madame [S] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5] (ALGERIE)

demeurant : [Adresse 2]

[Localité 5] - ALGERIE

représentée par Me Lionel MELUN,

avoué à la Cour

assistée de Maître BOUDJELLAL,

avocat plaidant pour Maître Slimane BENCHELAH,

avocat au barreau de Paris toque E 313

INTIME

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Mme VENET, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2010,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant

et Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Madame BADIE, conseiller chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame BADIE, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'arrêt du 1er avril 2010 de cette cour invitant notamment les parties à s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 311-25 du code civil issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 et de l'article 20-II- 6° de cette ordonnance et rouvrant les débats sur ce point seulement dans l'instance d'appel interjeté le 21avril 2009 par Mme [S] [D] d'un jugement du 16 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Paris qui la déboute de son action déclaratoire de nationalité, constate son extranéité, ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, la condamne aux dépens;

Vu les conclusions du 20 mai 2010 de Mme [S] [D] qui demande au visa de la convention judiciaire franco-algérienne du 29 août 1964, des articles 17 du code de la nationalité, 23-1, 32-1, et 18 du code civil, 55 de la Constitution, de la valeur réglementaire de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, de la non-conformité de la loi de ratification avec les articles 8 et 14 de la C.E.S.D.H ainsi qu'avec les objectifs législatifs, des articles 8 et 14 de la C.E.S.D.H., du principe général du droit français d'égalité devant la loi et de non discrimination, et celui d'application immédiate de la loi modifiant le statut des citoyens, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 336 anciens, 337, 202 et 203 du code civil et de l'adage 'Mater semper certa est', d'infirmer le jugement, dire qu'elle est française par filiation maternelle, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil;

Vu les conclusions du 12 avril 2010 du ministère public qui tend à la confirmation de ce jugement ;

Sur quoi,

Considérant que Mme [S] [D] dit qu'elle est française par filiation en qualité de descendante de sa grand-mère maternelle [M] [J] [T] dont il n'est pas contesté qu'elle est française de statut civil de droit commun ;

Que la cour dans son précédent arrêt relève que si l'ordonnance rectificative du président du tribunal de Sidi M'Hamed du 7 mars 1998 dont la régularité internationale n'est pas discutée par le ministère public suffit à établir l'identité de personne entre [M] [J] [T] et [O] [P] [R], revendiquée comme grand-mère de Mme [S] [D] et mère de [B] [F], sa mère, la preuve d'un mariage entre [M] [T] et [V] [F] n'était cependant pas établie ;

Qu'ainsi que le soutient Mme [S] [D] la mention du nom de la mère Mme [M] [J] [T], dans l'acte de naissance de Mme [B] [F] suffit à établir la filiation ;

Mais considérant que, compte tenu de la date d'introduction de l'instance par assignation du 6 juin 2007 soit après le 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur sous réserve des décisions de justice passée en force de chose jugée, le ministère public oppose justement que les dispositions de l'article 311-25 du code civil issu de cette ordonnance, applicables en l'espèce et selon lesquelles la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant établit la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures au jour de son entrée en vigueur aux termes de l'article 20-II-6° de cette ordonnance ;

Que Mme [S] [D] invoque en vain les articles 8 et 14 de la C.E.D.H alors que les dispositions de l'article 20-II- 6°de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 n'ont pas d'incidence sur l'établissement de la filiation et que le droit d'acquérir ou de conserver une nationalité différente ne figure pas parmi les droits protégés par cette Convention ;

Que la cour n'est régulièrement saisie par aucun écrit distinct et motivé des moyens développés sur une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution qui relèvent à peine d'irrecevabilité d'une telle procédure spécifique ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen ;

Que l'appelante ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre que la filiation, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé en toutes ses dispositions ;

Que les dépens sont supportés par Mme [S] [D], succombante ;

Par ces motifs:

Vu l'arrêt du 1er avril 2010 de cette chambre de la cour,

Confirme le jugement,

Rejette toute autre demande,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [S] [D] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/09546
Date de la décision : 17/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/09546 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-17;09.09546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award