Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 17 JUIN 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23167
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14821 - 1ère chambre - 2ème section
APPELANT
Monsieur [U] [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (Côte d'ivoire)
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX,
avoués à la Cour
assisté de Maître Sidonie ESMEL,
avocat Toque C 0830
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme VENET, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2010,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant, Madame BADIE, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2008 par M.[U] [M] [A] d'un jugement du 28 novembre 2008 du tribunal de grand instance de Paris qui constate son extranéité, ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil et le condamne aux dépens ;
Vu les conclusions du 17 décembre 2009 de M.[U] [M] [A] qui demande d'infirmer le jugement, dire qu'il est français, laisser les dépens la charge du Trésor public ;
Vu les conclusions du 19 novembre 2009 du ministère public qui demande de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Sur quoi,
Considérant que l'acte de naissance n° 77/ CB/EC de la commune de [Localité 6] en Côte d'Ivoire, établi le 13 juin 1985 sur la déclaration du père en présence de deux témoins, mentionne que l'enfant [U] [M] [P] [A] est né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] en Côte d'Ivoire ayant pour père M.[S] [H] [A] et pour mère [G] [J] [C] ; que M. [U] [M] [A] soutient être français par l'effet collectif de la déclaration de réintégration dans la nationalité française de son père M. [H] [A] [S] souscrite le 28 juin 1983 conformément à l'article 153 du code de la nationalité française ; qu'il est constant que sa filiation est régie par la loi ivoirienne, loi personnelle de sa mère ;
Qu'en l'état de la notification du 6 juin 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris Xème arrondissement d'un refus de délivrer à M.[U] [M] [A], un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité française lui incombe par l'effet de l'article 30 du code civil ;
Qu'il soutient que la tardiveté de sa déclaration de naissance et de reconnaissance par son père, étudiant en France lors de sa naissance mais qui l'a reconnu dès son retour en Côte d'Ivoire, correspond à une coutume ivoirienne ; que sa reconnaissance par son père dans sa déclaration de naissance en présence de deux témoins conforme aux articles 12,19 et 20 de la loi ivoirienne n°64-377 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983, relative à la paternité et la filiation, a pour effet de lui conférer une possession d'état d'enfant de M.[S] [H] [A] dès sa naissance, confortée en appel par les deux attestations produites de M. [R] [V], ami d'enfance de son père, et de Mme [T] [B], cousine de sa mère, et de le faire en conséquence bénéficier de l'effet collectif de sa déclaration de nationalité française du 28 juin 1983 postérieure à sa naissance du 15 janvier 1980 ;
Mais considérant que les articles 10 et 12 de la loi ivoirienne n°64-377 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983 relative à la paternité et la filiation sont intégrés au chapitre Ier 'de la filiation paternelle dans le mariage'; qu'en ce qui concerne le chapitre II 'de la filiation des enfants nés hors mariage', telle que celle de M. [U] [M] [A], l'article 19 dit que 'à l'égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter que d'une reconnaissance ou d'un jugement'; que l'article 20 précise en son alinéa 1er : 'la reconnaissance est faite par acte authentique lorsqu'elle ne l'a été dans l'acte de naissance', et en son alinéa 2 : 'toutefois l'acte de naissance portant l'indication du père vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état';
Que la filiation de M.[U] [M] [A], né hors mariage, est établie par la déclaration de sa naissance du 13 janvier 1985 par son père comportant acte de reconnaissance, conformément à l'article 19 et à l'alinéa 1er de l'article 20 de loi ivoirienne n°64-377 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983 relative à la paternité et la filiation ; que même s'il existe une coutume des mères ivoiriennes de laisser au père absent lors de la naissance le soin de déclarer l'enfant à son retour, la réunion de faits justifiant en outre d'une possession d'état est insuffisamment démontrée en l'espèce par l'identification du père de l'enfant dans le cercle familial et amical avant sa reconnaissance ;
Que lors de la déclaration de réintégration dans la nationalité française de M.[S] [H] [A] du 28 juin 1983, M. [U] [M] [A] n'avait pas de filiation paternelle, établie postérieurement par l'acte de reconnaissance du 13 janvier 1985, et n'a pu bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration de réintégration par l'article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° du 9 janvier 1973 ;
Que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'extranéité de M. [U] [M] [A] qui n'a pas d'autre titre à la nationalité française ;
Que M. [U] [M] [A], succombant, est condamné aux dépens.
Par ces motifs,
- Confirme le jugement,
- Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- Condamne M. [U] [M] [A] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F.PERIE