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17/06/2010 | FRANCE | N°08/18055

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 juin 2010, 08/18055


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 JUIN 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18055



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (Deuxième Chambre Civile) prononcé le 07 juin 2006, emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS (15ème Chambre-Section B) le 07 mai 2004, RG n° 2003/05808 sur appel d'un jugement rendu

le 15 novembre 1994 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX (1ère Chambre Civile), RG n° 9301334





DEMANDEUR:



Monsieur [W] [V]

demeurant [Adress...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 JUIN 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18055

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (Deuxième Chambre Civile) prononcé le 07 juin 2006, emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS (15ème Chambre-Section B) le 07 mai 2004, RG n° 2003/05808 sur appel d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX (1ère Chambre Civile), RG n° 9301334

DEMANDEUR:

Monsieur [W] [V]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoué à la Cour

assisté de Maître Charlotte ESTIENNE, avocat au barreau de MEAUX, plaidant pour la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-SILBERBERG

DÉFENDERESSES:

S.A. CRÉDIT COOPERATIF

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoué à la Cour

assistée de Maître Eric MORIN, avocat au barreau de MEAUX, plaidant pour la SCP Eric MORIN - Corinne PERRAULT & ASSOCIÉS

Madame [M] [I] épouse [J]

demeurant [Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour

dépôt du dossier de Maître Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code

de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

La présente procédure revient devant cette Cour autrement composée après cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 7 mai 2004, qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [V] d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Meaux en date du 15 novembre 1994.

Le jugement entrepris a condamné M. [W] [V] avec Mme [M] [I] alors épouse [V], à payer à la société Banque française de crédit coopératif-B.F.C.C., devenue Crédit coopératif, la somme de deux cent treize mille six cent cinquante-six francs et trente-et-un centimes (213.656,31 F), avec les intérêts au taux contractuel de 13,50% l'an sur la somme de cent quatre-vingt-huit mille quatre cent douze francs et quatre-vingt-onze centimes (188.412,91 F) à compter du 30 juin 1994 ; constaté que la société Banque française de crédit coopératif reconnaît avoir reçu de M. et Mme [V] trois versements de six mille deux cent cinquante-et-un francs et soixante-neuf centimes (6.251,69 F), lesquels s'imputeront sur la somme de deux cent trente-et-un mille six cent cinquante-six francs et trente-et-un centimes (231.656,31 F) due par ceux-ci ; dit que M. et Mme [V] pourront s'acquitter de leur dette sous forme de vingt-quatre (24) paiement mensuels ; débouté la société Banque française de crédit coopératif de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamné M. et Mme [V] aux dépens.

Il est indiqué que deux procédures parallèles à la présente sont en cours : un recours en révision devant le Tribunal de grande instance de Meaux ; une action en dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'usage du document argué de faux, pendante devant le Tribunal de grande instance de Nanterre. Ces deux procédures feraient l'objet de jugement de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de cette Cour.

Aux termes de ses écritures signifiées le 22 septembre 2008, valant écritures récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile,

M. [W] [V] demande à la Cour de constater, par application de l'article 677 de ce code, que la signification du 30 décembre 1994 est nulle, de sorte qu'elle n'a pas fait courir le délai d'appel ; de constater, conformément à l'article 528-1 du même code, que le jugement entrepris a été signifié dans la délai de deux ans de son prononcé, d'où il suit que son appel, interjeté le 14 février 2003, est recevable ; au fond, de dire nul et de nul effet l'acte de caution, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la société Banque française de crédit coopératif et Mme [M] [I] de toutes leurs demandes ; de condamner la société Banque française de crédit coopératif et Mme [M] [I], solidairement, à lui payer la somme de trente mille euros (30.000 €) à titre de dommages-intérêts ; de les condamner, solidairement, à lui payer la somme de vingt mille euros (20.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de les condamner, solidairement, aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. [W] [V] fait valoir les arguments qui peuvent être résumés comme suit :

S'agissant de la nullité de la signification, l'acte de signification délivré le 30 décembre 1994 vise globalement les deux époux, sans qu'y figure une mention spécifique à chacun.

Les dispositions de l'article 677 du Code de procédure civile, qui imposent une notification à chacune des parties, ont donc été violées, ce qui ne peut que déterminer la nullité de l'acte.

S'agissant de la recevabilité de l'appel, le jugement entrepris a été signifié dans le délai de deux ans visé à l'article 528-1 du Code de procédure civile.

La signification est intervenue dans ce délai et il est indifférent qu'elle ait été annulée, puisque l'annulation ne peut être rétroactive : la notification existe.

Par conséquence, le jugement ayant été notifié dans le délai de deux ans, il était toujours recevable à interjeter appel le 14 février 2003.

S'agissant de l'argumentation de Mme [I], celle-ci est irrecevable, en tous cas mal fondée.

Tout d'abord, Mme [I] n'ayant pas formé de pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 7 mai 2004, elle ne peut plus revenir sur les questions de l'irrégularité de la signification et de l'irrecevabilité de l'appel.

Ensuite, Mme [I] ne peut soutenir que son ex-époux a eu connaissance de la décision entreprise dès le 27 mars 1996 : cette assertion ne repose sur rien ; les pièces communiquées ne le démontrent pas.

Mme [I] ne peut davantage alléguer que M. [V] aurait accepté la décision, acceptation qui résulterait d'une part, du règlement de trois échéances conformes aux délais accordés par le tribunal, d'autre part, de la mention de la créance de la société Crédit coopératif dans son dossier de surendettement. En ce qui concerne le premier argument, Mme [I] a seule pris contact avec un avocat au barreau de Meaux, qui a déclaré représenter les deux époux sans avoir jamais pris attache avec lui ; la demande de délais et le règlement de trois échéances des délais accordés sont parfaitement étrangers à M. [V], qui n'a jamais donné mandat pour le représenter et, bien différemment, a toujours soutenu que la caution invoquée à son encontre constituait un faux. En ce qui concerne la seconde assertion, elle est inopérante, puisqu'une personne qui demande le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire civil a l'obligation de déclarer les créanciers qui se manifestent, quand bien même il conteste leurs droits.

S'agissant de l'argumentation du Crédit coopératif, M. [V] rappelle qu'une expertise diligentée dans le cadre d'une autre procédure a démontré que sa signature sous l'engagement de caution du 15 février 1990 constituait un faux grossier.

Contrairement à ce que soutient la banque, il n'y a jamais pu y avoir aveu judiciaire de sa part, puisqu'un avocat au barreau de Meaux, mandaté par sa seule épouse, l'a représenté à son insu et qu'une plainte a été déposée contre cet avocat.

Conformément à l'article 1347 du Code civil, l'aveu judiciaire ne peut émaner que de celui auquel il est opposé, non de conclusions prises par un avocat qui n'avait pas reçu mandat et contre qui une plainte a été déposée.

Il n'y a pas davantage de commencement de preuve par écrit : à cet égard, les versements dont excipe le Crédit coopératif n'émanent pas de M. [V] et ont été faits à son insu ; la prétendue reconnaissance de la dette dans le jugement du 15 novembre 1994 résulte, comme il a été dit, de l'intervention d'un avocat qui s'est prévalu d'un mandat qu'il ne possédait pas ; enfin, la déclaration, qui est obligatoire, d'une dette dont se prévaut un créancier dans une procédure de surendettement n'entraîne pas reconnaissance de la dette par le débiteur.

Par conclusions signifiées le 9 avril 2008, valant écritures conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Crédit coopératif demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris ; de condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de deux mille euros (2.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile; de le condamner aux dépens.

Il doit être constaté que la société Crédit coopératif ne soutient pas de moyen d'irrecevabilité, demandant exclusivement, au fond, la confirmation du jugement entrepris.

La société intimée souligne que, si l'épouse était gérante, M. [V] jouait un rôle essentiel dans l'entreprise familiale spécialisée dans la climatisation, qu'il a cautionnée.

Le concours litigieux a été sollicité par l'entreprise pour pallier une difficulté financière résultant d'un important impayé. M. [V] était donc parfaitement au courant de l'engagement qu'il a souscrit.

Ceci précisé, la société Crédit coopératif développe les arguments essentiels suivants :

S'agissant de la nullité prétendue de l'acte de cautionnement, M. [V] dénie la mention manuscrite portant engagement de caution et la signature figurant en pied du contrat de prêt du 15 février 1990.

L'exception de nullité, si elle est perpétuelle, ne peut être soulevée lorsque l'acte a été exécuté, ne serait-ce que partiellement. Or, la réalisation de trois versements en juin, juillet et août 1994 constitue une exécution partielle, interdisant à M. [V] d'opposer l'exception de nullité de l'acte.

À titre subsidiaire, la société Crédit coopératif fait valoir que M. [V] est obligé indépendamment de l'acte de cautionnement critiqué, en premier lieu, par son aveu judiciaire irrévocable au sens de l'article 1356 du Code civil, en second lieu, par un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil corroboré par un élément extrinsèque.

S'agissant de la question de l'aveu, un aveu judiciaire irrévocable résulte des conclusions signifiées le 15 avril 1994 au nom de M. et Mme [V] devant le Tribunal de grande instance de Meaux, aux termes desquelles M. [V] comme son épouse déclarent s'être portés cautions à hauteur de trois cent mille francs (300.000 F).

Conformément à l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire fait pleinement foi contre la partie dont elle émane, indépendamment de l'écrit contesté.

Le commencement de preuve par écrit est constitué par trois éléments : l'exécution partielle du cautionnement souscrit par les trois versements sus-spécifiés ; la proposition par les défendeurs de règlements par mensualités, constatée par le jugement du Tribunal de grande instance de Meaux ; la déclaration de la dette par M. [V] dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers qu'il a engagée.

L'élément extrinsèque qui corrobore le commencement de preuve par écrit résulte des déclarations de M. [V] devant le magistrat instructeur, dont il ressort qu'il était informé du fonctionnement de la société, puisque, s'il n'était pas gérant de droit, fonction exercée par son épouse, qui s'occupait de la gestion administrative, il dirigeait une équipe de quatorze salariés, de sorte qu'au-delà d'une fonction de direction technique, il en connaissait beaucoup plus sur la gestion de la société familiale qu'il ne veut bien l'admettre.

De par la seule existence de cet aveu, M. [V] est engagé envers la société Crédit coopératif, indépendamment de toute question de validité de l'acte de cautionnement.

Les désaccords intervenus ultérieurement entre les époux, à propos de la question de la liquidation de leur régime matrimonial, ne peuvent à l'évidence concerner la banque prêteuse.

La banque en déduit que la preuve du cautionnement souscrit par M. [V] est dès lors parfaite.

Suivant écritures signifiées le 10 juin 2008, valant écritures conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, Mme [M] [I] épouse [J] demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel de M. [V] ; à titre subsidiaire, de l'en débouter ; à titre infiniment subsidiaire, si M. [V] venait à être déchargé de toute condamnation, de la décharger également de son engagement de caution par application de l'article 2037 du Code civil ou de condamner la société Crédit coopératif à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de son engagement et ordonner la compensation ; en tout état, de condamner les autres parties à lui payer la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais irrépétibles.

À titre principal, Mme [M] [I] fait valoir que l'appel de M. [V] est irrecevable.

Elle note que la résolution du problème posé se limite à une alternative : ou la signification faite à M. [V] le 30 décembre 1994 est régulière, et il est forclos pour interjeter appel, faute de l'avoir fait dans le délai qu'elle a fait courir ; où cette signification est irrégulière, et M. [V] est irrecevable pour ne pas avoir interjeté appel dans le délai de deux ans courant du 15 novembre 1994, date du prononcé du jugement.

À titre subsidiaire, Mme [I] fait valoir que M. [V] n'a pas intérêt à agir au sens de l'article 546 du Code de procédure civile, puisque, primo, il a participé au règlement des échéances jusqu'en novembre 1993, secundo, il s'est contenté, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de grande instance, de demander qu'il lui soit donné acte de règlements intervenus et qu'il lui soit accordé le bénéfice de délais de paiement, tertio, qu'il a déclaré sa dette envers la Banque française de crédit coopératif, devenue Crédit coopératif, dans le cadre de la procédure de surendettement qu'il a engagée.

Mme [I] ajoute qu'en application de l'article 417 du Code de procédure civile, les conclusions signées par l'avocat de M. [V] devant le tribunal de grande instance ont irrévocablement engagé son ex-époux et déterminé la qualification du jugement, la question de la détention effective d'un mandat par l'avocat ne relevant que des rapports entre celui-ci et son client, question qui est étrangère au présent litige.

SUR CE ,

1.- Sur la demande en nullité de l'acte de signification en date du 30 décembre 1994 :

Considérant préliminairement que l'arrêt du 7 mai 2004 ayant été cassé dans toutes ses dispositions, la Cour est saisie du litige tel qu'il lui a été déféré par l'acte d'appel, de sorte que Mme [M] [I] est recevable, contrairement ce que soutient

M. [V], à soutenir la validité de l'acte de signification comme à soulever l'irrecevabilité de l'appel, le fait qu'elle n'était pas demanderesse au pourvoi étant indifférent ;

Considérant que l'article 677 du Code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ;

Considérant qu'en cas de pluralité de débiteurs, fussent-ils conjoints ou solidaires, les significations doivent être faites séparément à chacun d'entre eux ;

Or, considérant qu'il résulte des énonciations du seul acte de signification du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Meaux le 15 novembre 1994 produit aux débats que la notification a été faite à domicile, le 30 décembre 1994, à «'M [V] [W] [O] [L] et son épouse Mme [I][sic], demeurant [Adresse 3]'» et qu'aucune autre mention de l'acte ne fait état d'une diligence pouvant s'analyser comme une notification séparée à chacun des destinataires ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations que les prescriptions de l'article 677 susvisé ont été méconnues, d'où il suit que l'acte contesté doit être déclaré nul ;

2.- Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel tirée de l'article 528-1 du Code de procédure civile soulevée par Mme [M] [I] :

Considérant qu'en application de l'article 528-1 du Code de procédure civile, si le jugement qui tranche tout le principal n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer les voies de recours à titre principal après l'expiration dudit délai ;

Considérant que M. [V] soutient que, dès lors qu'une notification a été faite dans les deux ans de la décision et qu'elle a été déclaré nulle, le délai de deux années imparti à l'article 528-1 ne court pas, de sorte qu'il était recevable à interjeter appel sans limitation de délai ; qu'en outre, le jugement est inexactement qualifié de contradictoire, alors qu'il n'avait jamais donné mandat à un avocat de la représenter dans l'instance ;

Mais considérant que, si la nullité d'un acte de signification détermine nécessairement que le délai de recours qu'aurait fait partir une notification régulière ne peut courir, elle n'affecte pas le délai d'appel prévu à l'article 628-1 susvisé, qui, au contraire, règle la question du délai d'appel des jugements contradictoires hors notification , une notification déclarée nulle étant assimilable à une absence de notification ;

Considérant qu'il n'entre pas dans la saisine légale de la Cour de requalifier le jugement querellé, une telle possibilité ne pouvant relever, le cas échéant, que d'une procédure de révision suivant les actions civiles ou pénales entreprises devant d'autres juridictions ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, tous autres arguments des parties étant dès lors inopérants, l'appel de M. [V], formé le 14 février 2003, d'un jugement qualifié contradictoire rendu le 15 novembre 1994 doit être déclaré irrecevable ;

3.- Sur les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile:

Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés;

4.- Sur les dépens :

Considérant que M. [W] [V], partie succombante, doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare nul l'acte de signification en date du 30 décembre 1994 du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Meaux le 15 novembre 1994.

Déclare irrecevable, par application de l'article 528-1 du Code de procédure civile, l'appel de M. [W] [V] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Meaux le 15 novembre 1994.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. [W] [V] aux dépens de la procédure d'appel, et à ceux de l'arrêt cassé, avec bénéfice pour les S.C.P. Bolling- Durand - Lallement et Mira et Bettan, avoués, de recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/18055
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/18055 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-17;08.18055 ?
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