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17/06/2010 | FRANCE | N°08/09876

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 17 juin 2010, 08/09876


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 17 Juin 2010

(n° 5 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09876



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Meaux - section commerce - RG n° 06/00419







APPELANTE



SAS FLO EVERGREEN

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Michaël DAHAN, a

vocat au barreau de PARIS, toque : E 31







INTIME



Monsieur [E] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Pierre Jean TOTY, avocat au barreau de MEAUX

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 17 Juin 2010

(n° 5 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09876

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Meaux - section commerce - RG n° 06/00419

APPELANTE

SAS FLO EVERGREEN

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 31

INTIME

Monsieur [E] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Pierre Jean TOTY, avocat au barreau de MEAUX

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

Service Contentieux Paris

[Localité 3], représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 substituée par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par M. Eddy VITALIS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [C], embauché par la SAS FLO EVERGREEN (la SAS FLO) suivant contrat à durée indéterminée en date et à effet du 19 septembre 2001, en qualité de commis débarrasseur, employé, niveau 1, échelon 2, de la Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés Restaurants, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 809,10 € (1 190,49 €), exerçait ensuite les fonctions de commis de salle puis, en dernier lieu, de barman.

Par LRAR des 11 puis 19 octobre 2005, l'employeur délivrait au salarié, absent sans justificatif depuis le 26 septembre 2005, -et après une précédente absence injustifiée du 14 au 22 septembre 2005-, des mises en demeure aux fins de le voir de reprendre son travail dans un délai de 48 heures, sous peine de sanction disciplinaire.

M. [C] était convoqué par LRAR du 26 octobre 2005, -lui ayant par ailleurs notifié sa mise à pied conservatoire-, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 4 novembre 2005, puis licencié, par LRAR du 10 novembre 2005, pour faute grave, en raison de son absence injustifiée.

La SAS FLO indiquait ultérieurement à M. [C], par LRAR du 17 novembre 2005, avoir depuis lors appris de la Sécurité Sociale, lui ayant réclamé une attestation de salaires le concernant, qu'il avait transmis à cet organisme un arrêt maladie pour la période couvrant l'absence injustifiée reprochée et ayant motivé son licenciement, après deux mises en demeure infructueuses, et se voir dès lors contrainte d'annuler cette sanction disciplinaire, en lui demandant par suite de reprendre son poste de travail dès réception de cette correspondance, sauf à devoir justifier, à son retour, de son comportement.

M. [C] faisait savoir à son employeur, par LRAR en réponse du 24 novembre 2005, que celui-ci était informé de ses arrêts maladie, comme du harcèlement par lui subi, et qu'il s'opposait donc à l'annulation de cette sanction injustifiée, son licenciement étant dès lors abusif, mais réclamait ses indemnités de rupture et les documents sociaux y afférents.

La SAS FLO adressait au salarié une nouvelle mise en demeure aux fins de le voir reprendre son travail, sauf à justifier de son absence, par LRAR du 28 novembre 2005, à laquelle l'intéressé répondait, par courrier en la même forme du 4 décembre 2005, contester son licenciement, définitif, hors son accord pour être réintégré, et tout en précisant à son employeur lui avoir transmis l'ensemble de ses arrêts maladie par courriers simples, non sans lui réclamer le paiement de ses indemnités de rupture et la délivrance des documents sociaux.

Le salarié était alors de nouveau convoqué, par LRAR du 16 décembre 2005, -lui ayant par ailleurs notifié sa mise à pied conservatoire-, à un entretien préalable pour le 27 décembre 2005, puis une nouvelle fois licencié, par LRAR du 4 janvier 2006, pour faute grave, en raison de son absence injustifiée.

M. [C] avait par ailleurs saisi, le 16 décembre 2005, la formation de référé du conseil de prud'hommes de MEAUX, qui, par décision du 17 février 2006, ordonnait à la SAS FLO de lui remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail arrêtés au 11 novembre 2005, date du premier licenciement, renvoyait le salarié à mieux se pourvoir pour le surplus de sa demande, en mettant les dépens à la charge de l'employeur.

Le salarié saisissait ensuite au fond le conseil de prud'hommes de MEAUX, ayant par jugement du 24 juin 2008 :

- condamné la SAS FLO à payer à M. [E] [C] les sommes suivantes :

* 2 714,14 €, à titre d'indemnité de préavis ;

* 271,41 €, au titre des congés payés sur préavis ;

* 543,83 €, à titre d'indemnité légale de licenciement,

ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ;

* 16 284,00 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conforme au présent jugement, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et par document, et ce, à compter du 31ème jour de notification du jugement, le présent Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;

- débouté M. [C] su surplus de sa demande ;

- débouté la SAS FLO de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la SAS FLO aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente décision.

Régulièrement appelante de cette décision, la SAS FLO demande à la Cour de :

- la recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée ;

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;

- dire que c'est à bon droit que son licenciement est intervenu pour faute grave ;

- condamner M. [C], au bénéfice de la SAS FLO, au paiement de la somme de 2 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

- le condamner aux entiers dépens.

M. [C] entend voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement du 10 novembre 2005 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dire que M. [C] a subi un harcèlement moral de la part de la SAS FLO ;

En conséquence :

- débouter la SAS FLO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SAS FLO à payer à M. [C] les sommes suivantes :

* Indemnité de préavis : 2 714,14 € ;

* Congés payés afférents au préavis : 271,41 € ;

* Indemnité de licenciement : 542,83 € ;

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

(24 mois de salaire): 33 289,68 € ;

* Dommages-intérêts pour préjudice moral : 6 000,00 € ;

* Au titre de l'article 700 du CPC: 2 500,00 € ;

- ordonner la remise à M. [C] des documents suivants, sous astreinte de 10 € par jour et par document :

* Certificat de travail ;

* Attestation ASSEDIC ;

* Solde de tout compte ;

- condamner la SA FLO à l'ensemble des dépens de la procédure.

Le POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE demande à la Cour de :

- au cas où il serait fait application de l'ancien article L 122-14-4 du code du travail (article 1235-3 du code du travail), condamner la SAS FLO à rembourser au POLE EMPLOI, aux lieu et place de l'ASSEDIC, la somme de 5 033,64 €, ainsi que la somme de 300 €, au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamner la SAS FLO en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 31 mars 2010, et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant qu'il apparaît tout d'abord que, si M. [C] a fait l'objet de deux licenciements successifs, en date des 10 novembre 2005 puis 4 janvier 2006, l'un et l'autre pour faute grave, en raison de ses absences injustifiées, seul le premier d'entre eux doit être examiné, tant il est vrai que le second est inopérant ;

Que la SAS FLO devait certes, postérieurement au premier licenciement, prononcé par LRAR du 10 novembre 2005, indiquer au salarié, par LRAR du 17 novembre 2005, avoir depuis lors reçu un appel de la Sécurité Sociale lui réclamant une attestation de salaires, et avoir alors appris que M. [C] avait transmis à cet organisme un arrêt maladie pour la période couvrant l'absence injustifiée reprochée, ayant motivé son licenciement, et dès lors décidé d'annuler cette sanction disciplinaire, en invitant par suite l'intéressé à reprendre son poste de travail dès réception de ce courrier, sauf à devoir justifier, à son retour, de son comportement ;

Que, pour autant, il reste qu'en l'état du refus par M. [C] de sa réintégration, formellement exprimé par LRAR en réponse, dès le 24 novembre 2005, puis réitéré le 4 décembre 2005, ce licenciement, une fois notifié, n'ayant pu être valablement annulé par la seule volonté de l'employeur, doit être tenu pour définitif, ainsi que l'a d'ailleurs d'ores et déjà jugé le conseil de prud'hommes de MEAUX, par ordonnance de référé du 17 février 2006 ;

Qu'à l'instar de la décision ainsi exactement rendue en formation de référé, mais toutefois dépourvue de toute autorité de chose jugée au principal, il y a donc lieu de juger à présent identiquement au fond, que le premier licenciement, prononcé le 10 novembre 2005, et définitivement intervenu, est le seul qui soit valide et doive dès lors être examiné ;

Qu'en effet, le second, licenciement, ensuite prononcé le 4 janvier 2006, est nécessairement inopérant, -ainsi que les parties en sont d'ailleurs elles-mêmes convenues en leurs écritures-, tant il est vrai, hors toute acceptation par le salarié de sa réintégration, que, la rupture du contrat travail ayant alors déjà été irrévocablement consommée, il n'était plus aucune cause, au sens strictement juridique du terme, à toute nouvelle rupture d'une relation de travail, alors devenue inexistante ;

Considérant ensuite, et aux termes par conséquent de la seule lettre de licenciement en date du 10 novembre 2005 qui vaille et fixe donc les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de M. [D] lui est exclusivement imputée à faute au visa de la persistance, en dépit de deux mises en demeure en date des 11 et 19 octobre 2005, de son absence injustifiée, depuis le 26 septembre 2005, outre des perturbations induites pour l'entreprise ;

Considérant qu'il incombe à l'employeur, invoquant de ce chef une faute grave, et se prétendant par suite exonéré de toutes obligations en termes d'indemnités, tant compensatrice de préavis que de licenciement, d'en apporter la preuve ;

Considérant qu'il est d'usage constant que tout salarié ne pouvant rejoindre son poste de travail doit, sauf cas de force majeure, aviser sans délai et par tout moyen utile son employeur de son absence, outre, en cas de maladie ou d'accident, lui adresser, sous 48 heures, un certificat médical constatant l'incapacité en résultant et justifiant son absence au travail, cette dernière obligation étant au demeurant ici expressément reprise en l'article 29.2 de la Convention Collective applicable en la cause, à tout le moins au titre des conditions d'indemnisation, en cas de maladie, par un complément de rémunération garanti après trois années d'ancienneté ;

Que, par ailleurs, si cette transmission peut assurément être effectuée par lettre simple, puisqu'il n'est nullement exigé que l'envoi du certificat médical soit assuré par LRAR, il reste qu'il incombe en revanche au salarié, en cas de contestation, d'apporter la preuve de son envoi effectif, ce qui lui sera assurément d'autant plus difficile à établir en l'absence de LRAR ;

Qu'il est en l'espèce avéré que la SAS FLO conteste formellement avoir jamais reçu le moindre arrêt maladie au titre de la période considérée, soit depuis le 26 septembre 2005, marquant le début de l'absence du salarié, l'employeur indiquant en effet n'avoir eu incidemment connaissance que postérieurement au licenciement, et par l'intermédiaire des services de la Sécurité Sociale, de la transmission d'arrêts de travail par M. [D] à ce seul organisme ;

Qu'au demeurant, l'employeur est d'autant plus fondé à ainsi prétendre qu'il devait effectivement délivrer, par deux fois, suivant LRAR des 11 puis 19 octobre 2005, des mises en demeure au salarié, aux fins de le voir reprendre son poste, dans un délai de 48 heures, sous peine de sanction disciplinaire ;

Que force est de constater, s'il prétend avoir rendu son employeur destinataire de tels arrêts maladie par autant de courriers simples, que le salarié n'apporte strictement aucun élément ni même le moindre commencement de preuve au soutien de ses seules affirmations en ce sens, pas plus qu'il n'établit d'ailleurs autrement le bien fondé du surplus de ses allégations, en tout état de cause inopérantes, selon lesquelles il n'eût ainsi fait que se conformer aux indications fournies par la SAS FLO, ayant certes pu lui indiquer qu'il n'était en effet nul besoin de procéder à de tels envois par LRAR, puisque tel est, en toute hypothèse, bien le cas, même s'il s'évince, mais toutefois indifféremment, ensemble des débats comme des productions, que l'intéressé avait bien auparavant procédé à l'envoi de précédents arrêts maladie, survenus en juin et août 2005, par LRAR effectivement reçues les 27 juin, 16, 18 et 23 août 2005 par son employeur ;

Qu'ainsi, M. [D] est manifestement défaillant à démontrer tant avoir avisé son employeur de son absence, que justifié de celle-ci par la production auprès de lui d'un quelconque certificat médical, dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne devait en réalité et tout au plus faire parvenir ses arrêts maladie qu'aux seuls services de la sécurité sociale, ce dont la SAS FLO n'était elle-même que fortuitement avisée à la faveur de la demande de délivrance d'une attestation de salaires le concernant, formulée auprès d'elle par cet organisme ;

Que, partant, le salarié n'établit en rien avoir satisfait à ses obligations, s'entendant de prévenir directement et sitôt que possible son employeur de son absence pour cause de maladie, et de lui en justifier sous 48 heures par la production d'un certificat médical, sans que l'envoi par l'intéressé de toutes pièces justificatives à la Sécurité Sociale puisse y suppléer ;

Que, bien plus, il est encore et surtout acquis aux débats qu'en dépit de la réception effective des deux mises en demeure lui ayant été adressées par la SAS FLO, M. [D] ne devait pas davantage produire de justificatifs de son absence, quand il aurait bien pourtant dû, s'il les lui avait déjà envoyés, s'étonner d'une telle attitude de son employeur et réagir aussitôt en fournissant alors et sans délai toutes explications et justifications utiles au soutien de son absence depuis le 26 septembre 2005 ;

Qu'il apparaît, dans ces conditions, que M. [D], outre qu'il n'établit aucunement avoir avisé son employeur de son absence, ni, nonobstant toutes prétentions contraires, davantage justifié auprès de lui de cette dernière, devait encore persister, alors même qu'il était destinataire des deux mises en demeure précitées en date des 11 et 19 octobre 2005, à n'en rien faire, et par-là même commettre autant de manquements réitérés à ses obligations, constituant dès lors non seulement une cause réelle et sérieuse mais s'analysant bien plus encore une faute grave, ayant en effet, comme telle, rendu impossible toute poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée, même limitée, du préavis ;

Considérant qu'il convient donc de juger, en l'état de la faute grave, étant ainsi dûment caractérisée pour ces seuls motifs, -et sans même qu'il y ait donc lieu d'avoir pour le surplus égard au visa, en l'espèce surabondant, de toute éventuelle incidence, de cette absence injustifiée du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise-, que son licenciement a été valablement prononcé pour faute grave, contrairement en cela aux énonciations de la décision déférée, étant en conséquence infirmée pour, statuant à nouveau, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, infondées, afférentes à la rupture, en termes, tant d'indemnités compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et de licenciement, que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :

Considérant que le salarié poursuit également l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral par lui prétendument souffert ensuite de la situation de harcèlement moral dont il aurait été par ailleurs victime ;

Que M. [C] fait en effet valoir, pour ainsi prétendre, avoir été destinataire, après que son licenciement eut été prononcé le 10 novembre 2005, de diverses LRAR, ayant en l'espèce revêtu la forme de mises en demeure, puis consisté en une nouvelle convocation à un entretien préalable à un éventuel second licenciement, et, enfin, dans la notification de celui-ci, et dont il déduit l'existence de la situation de harcèlement moral par lui dénoncée ;

Considérant, il est vrai, que la SAS FLO, venant de lui notifier son licenciement par LRAR du 10 novembre 2005, devait toutefois indiquer à M. [C], suivant LRAR du 17 novembre 2005, qu'ayant incidemment découvert, à la suite d'une demande de la Sécurité Sociale pour lui réclamer une attestation de salaires le concernant, qu'il avait néanmoins transmis à cet organisme un arrêt maladie pour la période couvrant l'absence injustifiée reprochée et ayant motivé son licenciement, après la vaine délivrance de deux mises en demeure, aux fins de le voir justifier de son absence, restées infructueuses, être contrainte d'annuler cette sanction disciplinaire, en lui précisant qu'il reprendrait donc son travail dès réception de cette correspondance, sauf à devoir justifier, à son retour, de son comportement, au regard de ses obligations, rappelées en la Convention Collective, en termes de transmission sous 48 heures d'un justificatif précisant le motif et la durée de son absence ;

Que, par LRAR en réponse du 24 novembre 2005, le salarié, ayant prétendu que l'employeur était avisé de ses arrêts maladie comme du harcèlement par lui subi de ses responsables hiérarchiques, devait, pour cette raison, exprimer son refus de voir annuler son licenciement, dès lors abusif, tout en réclamant le paiement des indemnités de rupture et la délivrance des documents sociaux y afférents ;

Qu'il est constant que la SAS FLO, forte des effets de sa seule volonté unilatérale quant à parfaire l'annulation du licenciement qu'elle venait de prononcer, n'en persistait pas moins alors à rendre M. [C] destinataire de diverses LRAR, ayant consisté en la délivrance de mises en demeure (les 28 novembre et 6 décembre 2005) d'avoir à reprendre son poste ou à justifier de son absence, puis en sa convocation par LRAR du 16 décembre 2005, -lui ayant par ailleurs notifié sa mise à pied conservatoire-, à un nouvel entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 27 décembre 2005, et, enfin, en la notification d'un second licenciement, prononcé par LRAR du 4 janvier 2006, pour faute grave, au motif pris de son absence injustifiée, en dépit des mises en demeure lui ayant été délivrées en ce sens ;

Considérant que force est de constater que les courriers recommandés adressés par la SAS FLO à M. [D] étaient des plus inopérants, pour signifier à l'intéressé l'annulation de son licenciement, n'ayant jamais pu devenir effective, une fois celui-ci notifié, qu'avec l'assentiment du salarié quant à sa réintégration, voire des plus incohérents, s'étant agi, en l'état du refus de cette dernière par deux fois formellement exprimé par l'intimé, dès le 24 novembre puis 4 décembre 2005, de la persistance de l'employeur à lui délivrer des mises en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence, en tenant à tort, nonobstant son refus formel d'être réintégré, pour définitivement acquise l'annulation de son licenciement, au point d'avoir initié, et même mené jusqu'à son terme, une seconde procédure de licenciement ;

Mais considérant que l'intimé n'établit pas pour autant, au vu du seul constat de l'inanité de ces correspondances puis, surtout, de l'initiation d'une seconde procédure de licenciement la réalité de quelconques faits tangibles permettant de présumer, au sens de l'article L 122-52, devenu L 1154-1, du code du travail, l'existence d'une situation de harcèlement moral, susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article L 122-49, devenu L 1152-1 à 1152-3, du même code, dès l'instant, en l'état de la rupture consommée et définitive du contrat de travail, que les rapports entre les parties à l'instance étaient étrangers à toute relation de travail, ayant seule pu être de nature à dégénérer en situation de harcèlement moral, car hors de laquelle elle ne saurait exister ;

Considérant qu'il suit de là qu'il convient d'ajouter au jugement entrepris pour débouter M. [C] de ses prétentions indemnitaires, -celles-ci étant en effet nouvelles en cause d'appel-, tendant à obtenir réparation de son seul préjudice né du harcèlement moral dont il aurait été victime, du seul chef des agissements par lui ci-dessus dénoncés, tant ceux-ci sont en leur ensemble postérieurs à son licenciement en date du 10 novembre 2005, et ne procèdent de surcroît pas davantage, en toute hypothèse, du surplus des éléments de la cause, à raison de tous autres agissements du même ordre éventuellement perpétrés par l'employeur au titre de la période antérieure, contemporaine de l'exécution effective du contrat de travail, n'étant d'ailleurs pas incriminée, en tant que telle, par l'intéressé au soutien de sa demande de dommages-intérêts ;

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Considérant, la SAS FLO prospérant ainsi en sa voie de recours quand M. [C] succombe en son entière action, que la décision querellée sera infirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, pour, statuant à nouveau et y ajoutant, condamner le salarié aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, sans que l'équité commande toutefois davantage que la situation économique respective des parties de faire application de l'article 700 du CPC au profit de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Juge le licenciement de M. [C] valablement prononcé le 10 novembre 2005 pour faute grave ;

Infirmant la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Et, y ajoutant,

Déboute M. [C] de ses demandes, fins et prétentions, en leur ensemble infondées ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de la SAS FLO EVERGREEN ;

Condamne M. [C] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/09876
Date de la décision : 17/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°08/09876 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-17;08.09876 ?
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