Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 4
ARRET DU 16 JUIN 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07175
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 février 2009 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/00326
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1451
INTIMES
Madame [S] [J] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [M] [K] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [A] [W]
demeurant chez Mme [S] [J] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [L] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [P] [K] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistés de Me Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS, toque : D 22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Renaud BOULY DE LESDAIN, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, président
Régine BERTRAND-ROYER, conseiller
Marie-Christine LAGRANGE, conseiller
Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT
ARRET :
- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, président et par Marine RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
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Considérant que par décision du 17 février 2009, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bobigny a, en indemnisation des préjudices moraux subis par les consorts [K] à la suite du décès par homicide volontaire de [D] [K] disparu le 30 septembre 2003 dont les ossements ont été retrouvés de 16 mars 2006, alloué à la mère du défunt 20'000 € et à chacun des frère et soeurs 10'000 € dont à déduire les provisions déjà versées et 4667 € à chacun des beaux-frères et ce, après avoir jugé que la faute commise par [D] [K] dans son décès avait été de nature à limiter d'un tiers le droit à indemnisation des requérants;
Considérant que le Fonds de Garantie des victimes d'infractions a relevé appel de cette décision et demande à la cour de juger que la faute commise par [D] [K] exclut tout droit à indemnisation pour les requérants;
Que les consorts [K] concluent au contraire à l'absence de toute faute commise par leur parent et demandent que leurs préjudices moraux soient indemnisés à hauteur de 30'000 € pour la mère, 15'000 € pour chacun des frère et soeurs et 5'000 € pour chacun des deux beaux-frères;
SUR CE,
Considérant que les éléments soumis à la cour révèlent que [D] [K] qui était connu comme une personne au caractère dominateur, agressif et violent se livrait comme vendeur à un trafic de résine de cannabis et que le soir des faits, il s'était présenté chez les auteurs de son meurtre pour réclamer le règlement d'une dette auquel il ajoutait les intérêts;
Considérant qu'en assumant une personnalité violente dans une activité immorale, illégale et particulièrement dangereuse par nature, la cour estime que [D] [K] s'est mis volontairement dans une situation qui exclut tout recours à la solidarité nationale, c'est à dire tout droit pour ses proches à indemnisation de son décès en application de l'article 706 ' 3 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS,
Infirmant la décision déférée,
Déboute les consorts [K] de leur requête en indemnisation,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public conformément aux articles R 91 et R 92.15 du code de procédure pénale lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT