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16/06/2010 | FRANCE | N°09/05814

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 16 juin 2010, 09/05814


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 16 JUIN 2010



(n° 148 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05814



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2007

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005050602





APPELANTE



SARL TEDDY'S

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse

3]

[Localité 4]



représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me BINDER Olivier, avocat au barreau de PARIS - toque K 111

plaidant pour la SELAFA CEJEF-BINDER ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 16 JUIN 2010

(n° 148 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05814

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2007

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005050602

APPELANTE

SARL TEDDY'S

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me BINDER Olivier, avocat au barreau de PARIS - toque K 111

plaidant pour la SELAFA CEJEF-BINDER

INTIMEE

SA de droit suisse MANUFACTURE ROGER DUBUIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Me BONNAFFONS Michel, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 mai 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président

- M.ROCHE, conseiller

- M.VERT, conseiller

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer en ce qui concerne la demande en paiement de la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS,

- condamné la société TEDDY'S à payer à la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS la somme de 669 145, 93 € CHF ou sa contre valeur en euros au 18 février 2005 avec intérêts au taux légal à compter de la même date,

- débouté cette dernière de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société TEDDY'S à verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu l'appel interjeté par la société TEDDY'S et ses conclusions du 13 avril 2010 tendant à faire :

- condamner la société intimée à rembourser la somme de 480 963,97 € en principal et frais, arrondie à 480 964 €, qu'elle a perçue en numéraire de sa part, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2008, en contrepartie de la remise par la société TEDDY'S du stock de marchandises en sa possession, valorisé à la somme de

506 233,37 CHF, soit, en contrevaleur en euros au 25 mars 2010, 354 449,34 € arrondis à 354 450 € ,

- condamner la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 126 514 € en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, compte tenu de l'interdiction de revendre les stocks, de tirer profit de la revente des montres ainsi achetées du fait des agissements fautifs de l'intimée,

- ordonner la compensation entre cette allocation de dommages-intérêts et la somme de

126 514 € restant due après restitution du stock de marchandises (différentiel entre le montant du stock restitué et le montant du remboursement en numéraire),

- condamner la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS à réparer le préjudice subi du fait de la rupture brutale et abusive des relations contractuelles par l'allocation à son profit des sommes suivantes :

. au titre du préjudice tiré de la perte de marge brute subie pendant la période de préavis d'un an : 164 177 €,

. au titre de la perte d'exploitation entre 2002 et 2006 : 1 157 206 €,

. au titre du préjudice tiré de la perte de chance de retour sur investissement : 300 000 €,

. au titre du préjudice tiré de la perte des investissements spécifiques à l'enseigne ROGER DUBUIS (installations, agencements) : 332 677 €,

. au titre du préjudice tiré de l'atteinte à son image de marque et à sa réputation : 200 000€,

. au titre du préjudice tiré des condamnations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dont elle a dû indûment s'acquitter dans le cadre des procédures en omission de statuer et devant le juge de l'exécution : 9 500 €,

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes,

- condamner cette dernière au paiement d'une somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS du 4 mai 2010 et tendant à faire :

- écarter des débats les pièces 137 et 138 de l'appelante communiquées le 3 mai 2010 pour non respect du contradictoire,

- confirmer en son principe le jugement dont appel,

- faire droit à son appel incident,

- condamner la société TEDDY'S au paiement de la somme de 718 792,84 CHF ou sa contre-valeur en euros au 18 février 2005, date de la mise en demeure dont elle a fait l'objet,

- dire que ladite somme sera allouée avec intérêts au taux légal à compter de cette mise en demeure,

- condamner la société TEDDY'S au paiement d'une somme de 100 000 € en raison du préjudice occasionné à la suite de ses malversations ainsi que de sa résistance résistance manifestement abusive, outre celle de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de droit suisse MANUFACTURE ROGER DUBUIS, laquelle avait pour objet la conception, la fabrication et la distribution de produits d'horlogerie de luxe, a confié à compter de juin 2003 et en exclusivité la commercialisation en France des montres portant la marque ROGER DUBUIS à la société TEDDY'S qui exploite un fonds de commerce situé [Adresse 1]) et dont le dirigeant social est M.[B] [D], lui-même détenteur d'une partie du capital social de son fournisseur dont il est devenu également l'administrateur et le directeur commercial ; qu'estimant toutefois que la société TEDDY'S n'avait pas tenu ses engagements tant financiers que commerciaux, la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS lui notifia le 8 février 2005 la rupture de leurs relations et sollicita la restitution de l'intégralité du stock de montres dont elle disposait et dont les factures correspondantes n'avaient pas été réglées ; qu'autorisée à cet effet par ordonnance en date du 20 avril 2005, la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS assignait à jour fixe la société TEDDY'S devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS pour obtenir l'interdiction d'usage de la marque ROGER DUBUIS ; qu'auparavant, le 24 juin 2005, la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS avait adressé une ultime mise en demeure à la société TEDDY'S sollicitant le règlement de la somme de 718 792,84 CHF, outre les intérêts de droit à compter de sa mise en demeure en date du 18 février 2005 ; que la société TEDDY'S assignait alors, par acte du 27 juin 2005, la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS aux fins de la voir condamner pour rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales tandis que, par acte du 29 juin 2005, la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS assignait à son tour la société TEDDY'S en paiement de la somme de 718 798,84 CHF ou sa contre-valeur en euros à la date du 18 février 2005, outre l'allocation des intérêts au taux légal, ainsi qu'en restitution de l'intégralité du stock de montres et des produits en sa possession ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris joignant les deux procédures ;

Sur la demande de la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS tendant à faire écarter des débats deux pièces communiquées par la société TEDDY'S le 3 mai 2010 sous les numéros 137 et 138

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne saurait ainsi fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; que tel n'est pas le cas des pièces susvisées compte tenu de la date de leur communication et de celle de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 mai suivant soit seulement une semaine plus tard ; qu'il échet, dès lors, de les écarter des débats ;

Sur la demande en dommages-intérêts formée par la société TEDDY'S au titre de 'la rupture brutale et abusive des relations contractuelles' avec la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS

Considérant que, par courrier du 27 janvier 2005, la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS, après avoir évoqué la difficulté des relations entre les parties, a mis en demeure la société TEDDY'S de lui adresser, au plus tard le 7 février 2005, la somme de 256 607 CHF au titre d'un solde de factures demeuré impayé, de lui fournir une garantie de paiement au nom de M. [B] [D] et de lui retourner le décompte et l'échéancier convenus dûment signés ; que, par lettre du 8 février 2005, la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS, ayant constaté que la société TEDDY'S n'avait versé que la somme de 207 194 CHF et ne lui avait retourné aucun des documents prévus, a notifié à l'intéressée la fin de leurs relations ; que de tels manquements - dont la matérialité n'est pas contestée en elle-même indépendamment de leurs motifs et des raisons avancées pour les expliquer- de la part de cette dernière à son obligation essentielle en tant que distributeur de régler son fournisseur selon les modalités conventionnellement arrêtées et de lui apporter la garantie de paiement sollicitée est de nature, et ce sans qu'il soit besoin d'apprécier la pertinence des autres griefs avancés, à justifier la rupture intervenue et à en imputer la responsabilité à la seule société TEDDY'S ; qu'en revanche celle-ci ne rapporte aucunement la preuve, au-delà d'affirmations non corroborées, du prétendu non-respect par la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS de sa propre obligation à son endroit d'approvisionnement exclusif en produits de sa marque ; que, de même, si la société TEDDY'S soutient que le représentant légal de la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS n'aurait pas été habilité à 'prononcer seul la résiliation du contrat' et que celle-ci 'se trouve en toute hypothèse entachée d'une irrégularité de fond' et si elle excipe à cet effet tant du pacte d'actionnaires conclu le 29 juillet 2003 entre MM [K] [Z], dirigeant de droit de l'intimée, et [B] [D] que des dispositions du 'règlement du conseil d'administration et du règlement d'organisation au sens de l'article 716 b' du Code des obligations suisse, lesquelles imposeraient l'accord unanime de ces derniers pour 'les décisions importantes', il convient cependant de relever que la convention susmentionnée du 29 juillet 2003 ne peut avoir d'effet qu'entre les signataires et ne peut, dès lors, être opposée à une société tierce ; qu'il en est de même de la sentence rendue le 21 juin 2007 par le tribunal arbitral genevois et statuant sur la mise en oeuvre de ce pacte ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable que la résiliation litigieuse eut été de la responsabilité de la seule assemblée générale de la société dont les compétences afférentes aux 'dispositions importantes' sont limitativement énumérées par le Code des obligations suisse et n'incluent pas le prononcé d'une telle mesure ; qu'aucun texte ne prévoit non plus que le dirigeant social statutaire n'eut pu légalement prendre cette décision soit directement soit par délégation du conseil d'administration ; qu'au demeurant et en tout état de cause aucune des énonciations du pacte d'actionnaires ou du règlement d'organisation de l'entreprise invoquées ne saurait être interprétée dans un sens de nature à porter atteinte à l'intérêt social et à empêcher le fonctionnement de la société par le blocage de la prise de décision ; que c'eut été le cas en l'espèce si M.[D] avait eu le pouvoir de bloquer la décision de résiliation du contrat conclu avec sa société ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'aucune irrégularité n'entachant la rupture incriminée dont la responsabilité relève exclusivement de la société TEDDY'S, celle-ci ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires formées de ce chef ;

Sur la demande en paiement présentée par la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS ainsi que sur celle en remboursement de sommes et octroi de dommages-intérêts formée par la société TEDDY'S

Considérant que la Cour fait siens les motifs pertinents retenus par les Premiers Juges pour fixer le montant de la créance de la société intimée à la somme 669 145,93 CHF ou sa contre-valeur en euros à la date de la mise en demeure de payer en date du 18 février 2005, outre les intérêts au taux légal y afférents à compter de cette même date ; qu'en effet, ladite somme était visée dans le courrier de la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS du 8 février 2005 et ne fut alors l'objet d'aucune contestation de la part des parties ; que, toutefois et compte tenu de l'interdiction de vendre le stock de montres et accessoires en sa possession faite à la société TEDDY'S par le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 22 mars 2006, il y a lieu de dire que celle-ci pourra substituer au paiement en numéraire de la somme susmentionnée la restitution dudit stock à hauteur de la valorisation de celui-ci telle qu'elle sera effectuée par accord entre les parties ou, à défaut, à dire d'expert ; que, par voie de conséquence, la société TEDDY'S ne peut être que déboutée de ses demandes en remboursement de sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement ainsi qu'en octroi de dommages-intérêts au prétexte d''agissements fautifs' que rien ne démontre de la part de la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS;

Sur la demande formée par la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS et tendant à la condamnation de la société TEDDY'S au paiement de la somme de 100 000 €

Considérant que si l'intimée sollicite le paiement de la somme susvisée du fait des 'malversations' ainsi que de la 'résistance manifestement abusive' de l'appelante à exécuter le jugement entrepris, elle ne justifie cependant pas de la réalité ainsi que de l'effectivité d'un préjudice spécifique généré à ce titre et qui ne serait pas réparé par l'allocation ci-dessus ordonnée d'intérêts de retard assortissant la condamnation en principal de la société TEDDY'S ; que, par suite, la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS sera déboutée de sa demande susvisée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par la société TEDDY'S sous les numéros 137 et 138, de confirmer le jugement sauf, y ajoutant, à dire que la société TEDDY'S pourra substituer au paiement en numéraire de la somme susmentionnée la restitution dudit stock à hauteur de la valorisation de celui-ci telle qu'elle sera effectuée par accord entre les parties ou, à défaut, à dire d'expert, le surplus des demandes respectives des parties étant rejetée ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances en l'espèce, de condamner la société TEDDY'S à payer à la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces communiquées par la société TEDDY'S sous les numéros 137 et 138.

Au fond

Confirme le jugement.

Dit toutefois que la société TEDDY'S pourra substituer au paiement en numéraire de la condamnation prononcée à son encontre la restitution du stock en sa disposition à hauteur de la valorisation de celui-ci telle qu'effectuée par accord entre les parties ou, à défaut, à dire d'expert.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.

Condamne la société TEDDY'S aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La condamne également à verser à la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS la somme supplémentaire de 5 000 € au titre des frais hors dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/05814
Date de la décision : 16/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/05814 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-16;09.05814 ?
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