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16/06/2010 | FRANCE | N°08/23700

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 16 juin 2010, 08/23700


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 16 JUIN 2010



(n° 147 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23700



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008040150





APPELANTE



SA DAOODA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]>
[Localité 3]



représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me ELKRIEF Danielle, avocat au barreau de PARIS - toque P38

plaidant pour la SCP ISGE et associés





INTIMEE



SA...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 16 JUIN 2010

(n° 147 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23700

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008040150

APPELANTE

SA DAOODA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me ELKRIEF Danielle, avocat au barreau de PARIS - toque P38

plaidant pour la SCP ISGE et associés

INTIMEE

SA BATERFORUM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me CIEOL Alain, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS- PB3

plaidant pour la SCP BCMH

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LE FEVRE, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. LE FEVRE, président

M. ROCHE, conseiller

M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 27 octobre 2008 qui a condamné la SA DAOODA à payer à la SA BATERFORUM aux droits de TRADING ET COMPENSATION TEC la somme de 32 828,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007, prononcé la résiliation du contrat conclu le 12 novembre 2003 entre les 2 sociétés aux torts de la société DAOODA, débouté BATERFORUM de sa demande de dommages-intérêts, lui a accordé 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de la SA DAOODA et ses conclusions du 14 avril 2009 par lesquelles elle demande à la Cour de déclarer BATERFORUM irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; subsidiairement dire que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; plus subsidiairement condamner BATERFORUM à lui payer 35 000 € de dommages-intérêts avec compensation ; en tout état de cause la condamner à lui payer la somme trop perçue de 2 475 € HT, et 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 28 août 2009 de la société BATERFORUM qui demande la confirmation du jugement et 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que DAOODA a conclu avec TEC le 12 novembre 2003 un contrat qualifié de 'contrat de souscription à la bourse d'échange de marchandise' dont l'objet est peu clair; qu'outre une gestion d'opérations de facturation non déterminées il s'agit notamment d'une garantie des 'opérations par trading et compensation' ; que BATERFORUM demande 17 923,71 € 'en compensation' et donc au titre de ces opérations, mais que TEC n'était ni acheteur ni vendeur ; qu'elle était seulement garante et qu'aux termes des conditions générales du contrat 'si cette garantie devait jouer TEC serait subrogée dans les actions du vendeur contre l'acheteur et de l'acheteur contre le vendeur' ; que rien ne prouve qu'il y ait eu des défaillances, que la garantie ait joué, ni que TEC ou BATERFORUM ait été subrogée par qui que ce soit pour quelque créance que ce soit ; que BATERFORUM n'établit ni sa qualité ni son intérêt à agir pour la somme de 17 923,71 € prétendument 'en compensation';

Considérant que BATERFORUM demande 5 020,13 € au titre de la TVA sans dire quelle en serait l'assiette et sans aucunement prouver sa créance ; qu'elle demande aussi 9 885,12€ au titre de commission ; que le contrat prévoit des 'frais de gestion appliqués aux opérations de 7,5 % à l'achat et 7,5 % à la vente', qui paraissent pouvoir être qualifiés de commission ; mais qu'alors que le contrat stipule que des bons de commande sont remplis par TEC et validés par l'acheteur et le vendeur, elle ne produit un tel bon que pour une opération 'TOPKAPI' dont il est constant qu'elle n'a pas eu lieu et au titre de laquelle elle ne demande rien ; qu'elle ne produit pour le reste que des documents unilatéraux, réclamation, tableau récapitulatif, 'extraits de compte', qui n'ont aucune valeur probatoire; que BATERFORUM n'est pas un établissement de crédit ; qu'elle ne prouve ni la réalité des opérations, ni l'implication de DAOODA à quelque titre que ce soit dans celles-ci, à les supposer réelles, et n'établit ni le principe ni le montant de sa prétendue créance;

Considérant que la société DAOODA, dont les paiements sont présumés avoir été faits de manière volontaire et éclairée, n'établit pas plus sa prétendue créance de 2 475 € HT au titre d'un 'trop perçu' allégué ;

Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Ordonne la restitution à la SA DAOODA des sommes consignées en vertu de l'exécution provisoire.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge de la SA BATERFORUM les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/23700
Date de la décision : 16/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/23700 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-16;08.23700 ?
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