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16/06/2010 | FRANCE | N°08/10761

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 juin 2010, 08/10761


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 16 Juin 2010



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10761



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 07/06867





APPELANTE

LA FONDATION HÔPITAL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Franck BLIN, avocat au barr

eau de PARIS, K 0168 substitué par Me Marie PORTHE, avocate au barreau de PARIS, K.0168





INTIMÉ

Monsieur [V] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Alic...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 Juin 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10761

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 07/06867

APPELANTE

LA FONDATION HÔPITAL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, K 0168 substitué par Me Marie PORTHE, avocate au barreau de PARIS, K.0168

INTIMÉ

Monsieur [V] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Alice JOURDE, avocate au barreau de PARIS, P487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [V] [U] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 10 novembre1997 par la Fondation Hôpital [5] et a pris ses fonctions le 12 janvier 1998 en tant que Chef de projet, administrateur de données, poste directement rattaché au directeur des services d'information et d'organisation.

L'article IV de ce contrat prévoyait qu'il bénéficierait dans son emploi d'une ancienneté de six ans devant être justifiée sur attestations et certificats fournis par ses précédents employeurs dans un délai d'un mois sous peine de forclusion.

La moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 4 705, 26 €.

La convention collective applicable est celle des établissements privés hospitaliers à but non lucratif.

Le 24 juillet 2006, un projet de restructuration a été présenté aux instances représentatives du personnel de l'hôpital, projet comportant un plan de départ volontaire.

M. [V] [U] a fait part de sa candidature verbalement d'abord puis par courrier du 19 octobre 2006 auquel aucune réponse n'a été apportée.

Au cours du mois de janvier 2007, M. [V] [U] a été déchargé de ses fonctions initiales au profit de celles de responsable qualité sans modification de son titre ni de sa rémunération. Un descriptif de poste lui a été remis le 30 mars 2007.

Estimant qu'il s'agissait d'une rétrogradation, il a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier de protestation à la direction de l'hôpital le 2 avril 2007.

A la suite d'un incident informatique survenu le 5 avril 2007, la Fondation Hôpital [5] lui a notifié le 6 avril 2007 une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 16 avril suivant.

Cet entretien a été reporté au 23 avril et par lettre recommandée du 26 avril 2007, M. [V] [U] a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu en formation de départage du 27 mai 2008, a :

- condamné la Fondation Hôpital [5] à lui verser les sommes de :

28 235 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

2 823,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés relatifs au préavis,

1 922 € au titre de rappel de salaire de la mise à pied,

192,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire de la mise à pied,

56 470 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,

38 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement,

400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] [U] du surplus de ses demandes et la Fondation Hôpital [5] de sa demande reconventionnelle en la condamnant aux dépens.

Régulièrement appelante, la Fondation Hôpital [5] demande à la cour, dans ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 10 mai 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, d'infirmer cette décision, de constater que le licenciement de M. [V] [U] repose sur une faute grave, débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 €.

M. [V] [U], dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, requiert la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a reconnu que le licenciement n'était pas fondé sur une cause grave ni sur une cause réelle et sérieuse, l'infirmer sur le montant des sommes allouées et condamner l'appelante à lui payer :

* 28 235, 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 823,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés relatifs au préavis,

* 1 922,02 € au titre de rappel de salaire de la mise à pied,

* 192,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire,

* 1 922,02 € à titre d'annulation de la mise à pied conservatoire,

* 56 470 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 74 324,51 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

L'article L 1231-1 du code du travail dispose que 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié pour une cause réelle et sérieuse' et l'article 1235-1 du même code que 'En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié' .

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits , imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Cette lettre du 26 avril 2007 est libellée en ces termes :

'....Le 5 avril 2007, il a été constaté un problème informatique entraînant un mélange d'identité de patients dans le logiciel qui gère le traitement et la distribution du sang.

Je vous rappelle que ce problème a été constaté par nos biologistes lors de la distribution du sang pour un patient dont son identité avait été remplacée par celle d'un autre.

Ce genre de problème est lours de conséquences pour le patient sur le plan vital et pour l'établissement sur le plan pénal comme le précise le code de la santé publique et les textes d'hémovigilance de la DRASS.

Vous deviez, compte tenu de votre fonction, vérifier les fonctionnalités des logiciels concernés. Vous avez également un rôle de conseil et d'alerte en cas de problème. Toutefois, votre inertie et votre manque de rigueur et d'implication que nous constatons depuis maintenant plusieurs mois, ont entraîné ce dysfonctionnement graves.

Le 14 décembre 2006, vous aviez également commis une erreur en fournissant la base de production de la paie en lieu et place d'une base test pour une formation. Ce sont ensuite les gestionnaires de paie qui ont constaté un problème que vous n'aviez pas décellé. Je vous avais alors fait part immédiatement de cet incident par téléphone.

Je constater avec regret que depuis votre demande de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi qui vous a été refusée et votre demande de négociation de départ en février dernier, votre comportement professionnel s'est fortement dégradé.

Lors de l'entretien précité, vous avez reconnu les faits en précisant toutefois que vous aviez agi dès la connaissance de l'incident pour corriger le problème.

Compte tenu de tous ces faits, et des conséquences graves que peut engendrer votre comportement professionnel dans un établissement hospitalier, j'ai pris la décision de vous licencier pour faute grave, sans préavis....'

La Fondation Hôpital [5] expose que le mélange d'identité des patients dans le logiciel qui gérait le traitement et la distribution du sang le 5 avril 2007 était d'une extrême gravité puisqu'il aurait pu conduire à un problème d'hémovigilance sans la vigilance des biologistes, qu'il était totalement anormal que les contrôles n'aient pas été faits en amont avant la mise en production du logiciel qui gérait le traitement et la distribution du sang, les applications devant être impérativement fiables lorsqu'elles sont utilisées par les opérationnels et qu'il appartenait à M. [V] [U], compte tenu de ses fonctions de 'Responsable qualité' de vérifier les fonctionnalités des logiciels concernés.

Elle ajoute que celui-ci a vu ses fonctions évoluer au début de l'année 2007 vers des tâches uniquement liées à la qualité en tant que responsable qualité, qu'il s'agissait non pas d'une modification de son contrat de travail mais d'une simple évolution de ses tâches sans modification de sa qualification (informaticien classé Chef de service administratif niveau 2), de son niveau hiérarchique et de sa rémunération, qu'il était le seul à pouvoir et à devoir valider le passage en production des logiciels et des composants des logiciels dont avaient la charge Mme [I] [R], placée hiérarchiquement en dessous de lui et sur laquelle il ne peut se décharger de sa responsabilité.

Elle verse aux débats une attestation de M. [H] du 26 mai 2008 qui fait notamment état, en sus du fait que l'intimé lui avait dit ne plus être intéressé par le management, que le poste de responsable qualité qu'occupait ce dernier en faisait un acteur très important dans la hiérarchie de la direction informatique et le positionnait comme son adjoint, ses tâches, qui avaient évolué, incluant notamment qu'il soit le 'garant d'un système informatique intègre', la description de son poste démontrant qu'il était le seul à devoir et pouvoir valider le passage en production des logiciels et des composants des logiciels dont avaient la charge tous les chefs de projets et traiter tous les dysfonctionnements pouvant intervenir après mise en production.

Cependant, comme le réplique M.[V] [U] en en justifiant, si jusqu'au 31 janvier 2007, il occupait les fonctions de responsable des projets applicatifs, encadrait l'équipe applicative, assurait la maîtrise d'oeuvre des projets applicatifs, il résulte de la description de ses nouvelles fonctions de 'responsable qualité' tel que définies dans le descriptif signé par M.[W] [H], le 30 mars 2007 (pièce 9-1 de l'intimé) que sa mission était de contrôler la qualité et les coûts de la non qualité, définir et gérer les normes, méthodes, outils et référentiels, assurer un rôle de conseil, d'assistance, d'information, de formation et d'alerte dans le domaine de la qualité et des méthodes informatiques, effectuer un travail de veille technologique et méthodologique dans le domaine de la qualité mais n'était plus impliqué, comme auparavant dans la responsabilité de la mise en oeuvre des applications des logiciels acquis à l'extérieur.

Il souligne également à juste titre que l'organigramme de la direction des systèmes d'information au 30 janvier 2007 produit par la Fondation Hôpital [5] démontre que la maîtrise d'oeuvre était sous la responsabilité directe de M. [H], qui avait sous ses ordres Mme [R].

Il établit que si Mme [K], salariée de l'équipe de Mme [R], a avisé la société Cerner, en charge du logiciel en cause, du grave problème survenu le 5 avril 2007, celle-ci lui a adressé une copie du mail mais seulement pour information et ajoute qu'il a effectivement réagi dès qu'il a pris connaissance de ce mail, du fait de l'absence de Mme [R] qui était en congés, conscient de ce qu'en l'absence de cette dernière, son équipe n'avait pas la formation nécessaire pour y faire face et qu'il fallait intervenir auprès des prestataires.

Il justifie également que le prestataire, créateur de ce logiciel, a adressé une série de mails non pas à lui-même mais à ses interlocutrices habituelles et à Mme [R], responsable d'équipe applicative qui, dès son retour de congés, adressera des mails à l'ensemble de ses interlocuteurs mais non pas à lui puisqu'il n'était pas en charge de ces fonctions.

Il produit une attestation de M.[S], consultant décisionnel, de laquelle il résulte que le logiciel en cause était sous la responsabilité de Mme [R].

Il démontre ainsi que la première faute grave qui lui est reprochée ne lui est pas imputable, même s'il a agi pour tenter d'y remédier dès qu'il en a été informé.

Et c'est en vain que la lettre de licenciement mentionne que M. [V] [U] aurait reconnu les faits lors de l'entretien préalable dès lors que Mme [F], déléguée syndicale l'ayant assisté le 16 avril 2007, a établi un compte rendu duquel il résulte que le salarié a bien précisé 'qu'il a fait le nécessaire alors qu'il n'est plus responsable de l'équipe applicative'.

S'agissant de l'incident du 14 décembre 2006, c'est à bon droit que M. [V] [U] se prévaut de la prescription et relève qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi, le jugement entrepris ayant retenu à juste titre que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde ou avertissement.

Aucune faute grave n'étant ainsi établie à l'encontre de M.[V] [U], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes de M. [V] [U]

* Sur le rappel de salaire au cours de la mise à pied, indemnité de préavis et congés payés incidents.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la Fondation Hôpital [5] à payer à M.[V] [U] les sommes justifiées de :

-1 922 € au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire,

-192,20 € au titre des congés payés afférents,

- 28 235 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 823, 50€ au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Fondation Hôpital [5] de sa convocation devant le bureau de conciliation.

* Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'article IV du contrat de travail signé le 10 novembre 1997 énonce qu'à compter de la date de son engagement, M.[V] [U] bénéficiera dans son emploi d'une ancienneté de six ans, ancienneté qui doit être justifiée sur attestations et certificats fournis par ses précédents employeurs dans le délai d'un mois sous peine de forclusion.

La Fondation Hôpital [5], dont l'appel ne portait initialement que sur le montant de cette indemnité, soutient qu'il s'agissait de reconnaître au salarié non pas une ancienneté dans l'entreprise mais une ancienneté dans la profession, conformément aux dispositions conventionnelles,

Qu'en effet, concernant les modalités de détermination de la rémunération des salariés (Chapitre 4-Titre 8 de la convention collective de le FEHAP), il est prévu une reprise d'ancienneté professionnelle: 'Pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte (...) De l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession (...)

Qu'ainsi, M.[V] [U] était engagé à compter du 12 janvier 1998 (date qui doit être retenue pour déterminer son ancienneté dans l'entreprise) et, pour le calcul de son salaire, se voyait reconnaître une ancienneté dans la profession au 1er janvier 1992,

Qu'il ne pourrait ainsi revendiquer un montant supérieur à 43 719,74 € soit :

- salaire moyen sur trois mois pleins (de janvier à mars 2007) : 4 705,26 €

- 9 ans, 3 mois et 15 jours d'ancienneté au moment de son licenciement,

- 1 mois par année d'ancienneté.

M. [V] [U] forme appel incident de ce chef pour se voir allouer la somme de 74 324,51 € et non celle de 56 470 € fixée par la décision querellée, en soutenant que cette indemnité doit être calculée à compter du 12 janvier 1992, eu égard à son ancienneté reconnue de six ans et sur la totalité de celle-ci.

Si l'intimé a été engagé à compter du 12 janvier 1998, il lui a été contractuellement reconnu une ancienneté dans son emploi de six ans, sans la limitation alléguée par l'appelante.

Il en résulte que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée à compter du 12 janvier 1992.

L'article 15.02.3.2 modifié par avenant du 25 novembre 1997 de la convention collective est ainsi libellée :

'Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité distincte du préavis et égale à:

- 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire;

- 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à titre de non-cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser au total douze mois de salaire, étant précisé que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.

En ce qui concerne les cadres, l'indemnité de licenciement pourra atteindre un montant égal à 18 mois de salaire.'

Du 12 janvier 1992 au 28 avril 2007, M. [V] [U] totalisait 15 années, 3 mois et 15 jours d'ancienneté.

C'est à tort, au visa du dernier alinéa de l'article 15.02.3.2 susvisé, que le jugement déféré a jugé que cette indemnité de licenciement égale à un mois par année de service ne pouvait dépasser douze mois de salaire.

La Fondation Hôpital [5] sera ainsi condamnée à payer à M.[V] [U] la somme de 70 578, 90 € correspondant à 15 mois de salaire (un mois par année d'ancienneté) et le jugement entrepris infirmé.

Sur les dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail

M. [V] [U] qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, peut prétendre, en application de ces dispositions, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement soit une moyenne mensuelle de 4 705, 26 €.

Le conseil de prud'hommes lui a alloué de ce chef la somme de 38 000 € correspondant à huit mois de salaire et l'intimé forme appel incident pour voir la Fondation Hôpital [5] condamnée à lui payer 56 470 € soit 12 mois de salaire.

Il précise avoir retrouvé un emploi, à une date qu'il ne précise pas, mais soutient que la majoration du minimum légal est justifiée par les circonstances vexatoires de son licenciement et le fait qu'il a été privé du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment des mesures de formation et d'indemnisation spécifique.

La Fondation Hôpital [5] s'oppose à cette demande en relevant qu'il ne justifie pas sa demande et qu'ainsi seule la somme de 28 231 € correspondant à six mois de salaires peut lui être allouée.

Prenant en considération son ancienneté (15 ans), son âge (40 ans) au moment de son licenciement, le fait qu'il a retrouvé un emploi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 38 000 € avec intérêts au taux légal à compter de sa date.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité appelle d'allouer à M.[V] [U] la somme complémentaire de 2 000 € afin de compenser les frais hors dépens exposés en appel, la Fondation Hôpital [5], qui succombe en son recours, étant déboutée de ce même chef et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris SAUF quant au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la Fondation Hôpital [5] à payer à M. [V] [U] la somme de 70 578,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Fondation Hôpital [5] à payer à M. [V] [U] la somme complémentaire de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la Fondation Hôpital [5] de ce même chef et la condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/10761
Date de la décision : 16/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/10761 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-16;08.10761 ?
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