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15/06/2010 | FRANCE | N°09/07138

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 juin 2010, 09/07138


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 15 Juin 2010

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07138



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris -section commerce- RG n° 08/08234





APPELANT



Monsieur [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Miriam CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D

821







INTIMEE



SAS GARAGE PONIATOWSKI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de Marseille







COMPOSITION DE LA COUR :



En applicatio...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 Juin 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07138

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris -section commerce- RG n° 08/08234

APPELANT

Monsieur [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Miriam CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 821

INTIMEE

SAS GARAGE PONIATOWSKI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de Marseille

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. [L] du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris section commerce, en date du 13 mai 2009, qui a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, confirmé l'ordonnance du bureau de conciliation ayant ordonné le paiement des primes de panier pour 518,76 euros et un rappel de salaire minimum à hauteur de 662,94 euros et condamné la société GARAGE PONIATOWSKI à lui payer les sommes suivantes:

- 66,29 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire minimum,

- 6604,60 euros à titre de majoration pour travail de nuit non exceptionnel et 660,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 2642 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1276,97 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 348,40 euros au titre du non respect du droit individuel à la formation,

Avec intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 3 juillet 2008, date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 850 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991,

Ordonné la remise à M. [L] d'une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [L] a été engagé par la société GARAGE PONIATOWSKI, suivant contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2002, en qualité de ' gardien de garage et présence au standart '. Ce contrat a pris fin le 27 octobre 2002.

M. [L] a été de nouveau engagé par la société GARAGE PONIATOWSKI, suivant contrat à durée indéterminée du 28 février 2003, en qualité de 'gardien de garage et présence au standart '.

Il a fait l'objet d'un avertissement le 8 novembre 2007 pour s'être assoupi le 28 octobre 2007 à 6H.15.

Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2007 avec mise à pied à titre conservatoire.

Il a été licencié le 24 décembre 2007 pour faute grave pour s'être endormi le 6 décembre 2007 lors de son service nocturne.

L'entreprise comptait plus de onze salariés à l'époque du licenciement. Elle relève de la convention collective des services de l'automobile.

M. [L] demande la confirmation du jugement pour les sommes allouées à titre de rappel d'indemnité de panier et de rappel de salaire minimum avec les congés payés afférents et en ce qu'il a jugé la faute grave non constituée ; de l'infirmer pour le surplus, de prononcer la nullité des avertissements et de condamner la société GARAGE PONIATOWSKI à lui payer les sommes suivantes :

- 227,86 euros au titre des heures supplémentaires d'octobre 2007 et 22,78 euros pour les congés payés afférents,

- 33.023 euros à titre de majoration 50 % pour travail de nuit,

- subsidiairement 6604,60 euros à titre de majoration à 10% et 660,46 euros pour les congés payés afférents,

- 5425,60 euros à titre de majoration 100 % pour travail le dimanche et 542,56 euros pour les congés payés afférents,

- 12.072 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2112,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4024 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 24.144 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du DIF,

- attestation ASSEDIC et bulletins de paye conformes sous astreinte,

- intérêts au taux légal et capitalisation,

- 4500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GARAGE PONIATOWSKI demande l'infirmation partielle du jugement, de débouter M. [L] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la procédure

Seront écartées des débats les pièces et notes des parties adressées en cours de délibéré, sans qu'il y ait lieu de réouvrir les débats ;

Sur le licenciement

Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave mais jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [L] de sa demande d'indemnité de ce chef ;

En effet, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ;

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit: '...vous vous êtes endormi lors de votre service nocturne, délaissant la surveillance du garage. En effet le 6 décembre 2007 un client est venu garer sa voiture dans notre garage vers 2h du matin. En l'absence du gardien dans un parking surveillé et sécurisé, il s'est présenté au garage le lendemain pour régler la facture...'

La réalité de l'endormissement reproché à M. [L] à son poste de travail le 6 décembre 2007 est établie mais l'employeur ne démontre pas la faute grave qu'il invoque, l'endormissement reproché ne pouvant à lui seul être constitutif d'une faute grave ;

M. [L] avait déjà fait l'objet d'un avertissement, non contesté, le 8 novembre 2007 pour un fait d'endormissement à son poste de travail le 28 octobre 2007 sans qu'il modifie pour autant son comportement ;

Ainsi, M. [L] a commis des manquements avérés à ses obligations contractuelles en dormant à son poste de travail au lieu de rester éveillé et vigilant pour assurer la surveillance du garage ;

C'est donc à bon droit que les premiers n'ont pas retenu la faute grave et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les autres avertissements

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'annulation des avertissements versés aux débats par l'employeur ;

En effet, en dehors de l'avertissement du 8 novembre 2007 mentionné dans la lettre de licenciement et que ne conteste pas M. [L], l'employeur verse aux débats des avertissements adressés à M. [L] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception le 28 avril 2004 pour endormissement (lettre non réclamée par le salarié), le 7 janvier 2005 pour présence d'une personne étrangère au poste de M. [L], les 7 juin et 8 juin 2007 ainsi que le 12 juillet 2007 pour retards injustifiés ;

Faute par l'employeur de justifier de la réalité des faits invoqués dans lesdits avertissements, il y a lieu d'annuler les avertissements des 28 avril 2004, 7 janvier 2005, 7 et 8 juin 2007 et 12 juillet 2007 ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 2642 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1276,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

En effet, la faute grave n'étant pas retenue, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [L] une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire et une indemnité de licenciement de 2/10ème de mois par année d'ancienneté, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1321 euros ;

En conséquence, les demandes de M. [L] de ce chef ne peuvent prospérer ;

Sur la prime de panier, le rappel de salaire minimum et les congés payés afférents

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [L] un rappel de prime de panier et un rappel de salaire minimum avec les congés payés afférents ;

En effet, c'est à bon droit et pour de justes motifs, que la Cour adopte, que les premiers juges ont fait droit aux demandes de M. [L] à ces titres ;

Sur le travail de nuit

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 6604,60 euros à titre de majoration pour travail de nuit non exceptionnel et celle de 660,46 euros pour les congés payés afférents ;

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] a exercé, depuis son embauche par le garage [D], la fonction de gardien de nuit de manière constante ;

M. [L] ne peut valablement soutenir qu'il aurait droit à la majoration de 50 % prévue par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit au motif que son contrat de travail ne mentionne pas qu'il s'agit d'un travail de nuit alors qu'il est établi, même si le contrat de travail ne précise pas qu'il s'agit d'un travail de nuit, que M. [L] était d'accord lors de son embauche en février 2003 pour exercer les fonctions de gardien de nuit qu'il avait déjà exercé dans le même garage en octobre 2002, toutes ses feuilles de paye indiquant l'emploi de 'gardien de nuit';

Dans ces conditions, M. [L] doit se voir appliquer la majoration de 10 % prévue par la convention collective pour travail de nuit non exceptionnel à hauteur de 6604,60 euros avec les congés payés afférents et sera débouté de sa demande de majoration de 50 %, de même que la société GARAGE PONIATOWSKI sera déboutée de sa demande tendant à voir réduire le montant alloué par les premiers juges;

Sur le travail des dimanches

M. [L] sera débouté de sa demande tendant à l'allocation de la somme de 5425,60 euros à titre de majoration 100 % pour travail le dimanche et de celle de 542,56 euros pour les congés payés afférents, sur le fondement de l'article 1.10 b) de la convention collective ;

En effet, l'article 1.10 b) de la convention collective dispose que chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche ;

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'en effectuant son dernier jour de la semaine le samedi de 20h à 8h, et le premier jour de la semaine suivante le mardi à 21h30, M. [L] disposait d'un repos hebdomadaire de 61 heures consécutives incluant le dimanche ;

M. [L] ne peut valablement soutenir que son contrat de travail ne prévoyant pas de travail le dimanche, il y aurait lieu de lui appliquer la majoration prévue en cas de travail exceptionnel le dimanche alors qu'il est constant que M. [L] a toujours travaillé les samedis de 20h à 8h et qu'il ne s'agit donc pas d'une situation de travail exceptionnel le dimanche ;

Sa demande de ce chef ne peut donc prospérer ;

Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de 227,86 euros au titre des heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2007 avec les congés payés afférents ;

En effet, M. [L] alléguant qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires pendant tout le mois d'octobre 2007 pour remplacer son collègue [G] [B] en congé, l'employeur a versé aux débats la feuille de paye de ce salarié de laquelle il ressort qu'il a été absent 2h50 durant cette période; M. [L] ne fournit aucun autre élément permettant d'établir la réalité du remplacement qu'il invoque ;

En conséquence, la demande de M. [L] de ce chef ne peut pas prospérer ;

Sur le travail dissimulé

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

En effet, c'est à bon droit et par de justes motifs, que la Cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [L] à ce titre, le travail dissimulé allégué n'étant pas établi ;

Sur les dommages et intérêts pour non respect du DIF

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 348,40 euros au titre du non respect du droit individuel à la formation (DIF) ;

En effet, la faute grave n'étant pas retenue, M. [L] a droit à une indemnité pour perte du droit individuel à la formation que les premiers juges ont justement évaluée à la somme de 348,40 euros, proportionnée à son préjudice ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur à M. [L] d'une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise de l'astreinte sollicitée par M. [L] ;

Faisant droit à la demande de M. [L], il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces et notes des parties adressées en cours de délibéré et dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;

Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne l'annulation des avertissements ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

Annule les avertissements des 28 avril 2004, 7 janvier 2005, 7 et 8 juin 2007 et 12 juillet 2007 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société GARAGE PONIATOWSKI aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/07138
Date de la décision : 15/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/07138 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-15;09.07138 ?
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