Grosses délivrées
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 15 JUIN 2010
(n° 246, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24353
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/09640
APPELANT
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 51
INTIMES
Monsieur [W] [Y] venant aux droits de Mme [M] [H]-[Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399
Madame [D] [Y] venant aux droits de Mme [M] [H]-[Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre et Madame Dominique GUEGUEN, conseiller entendu en son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Marie-Marguerite MARION, Conseiller venue d'une autre chambre pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***********
Par convention sous-seings privés en date à [Localité 8] du 21 décembre 1991, M. [C] [J], en qualité d'actionnaire majoritaire et de président directeur général de la société [J] Services a promis de vendre la totalité des actions du capital social de ladite société et de sa filiale La Jassienne à la société anonyme Smn Nettoyage, laquelle a promis d'acheter, pour un prix compris entre 17 et 28 millions de francs, et préalablement à la cession effective, le cabinet Arthur Andersen, chargé aux frais de l'acquéreur de la réalisation d'un audit entre le 20 janvier et le 30 janvier 1992, sur un arrêté des comptes sociaux au 31 décembre 1991 communiqué le 20 janvier 1992, a établi une lettre circulaire adressée le 23 janvier 1992 aux différents avocats conseils de l'entreprise, notamment à Mme [M] [H]-[Y], leur demandant de faire connaître toutes réclamations ou actions, ainsi que tout dossier non contentieux, présentant un risque de passif excédant 50 000 frs soit 7622, 45 €.
Dans une lettre en date du 25 janvier 1992, Mme [H]-[Y] a fait connaître à M. [J] l'état d'un dossier Société La Jassienne / Cadot, puis dans une lettre de la même date, dont l'avocate a précisé qu'elle était établie en réponse à la question posée quant aux affaires en cours dont les risques de paiement éventuels pourraient dépasser 50 000 frs, a mentionné une affaire [P] ainsi que trois affaires prud'homales en cours concernant la société Sogirs, précisant qu'aucun honoraire ne lui était dû au 31 décembre 1991.
Par convention distincte en date à [Localité 9] du 14 février 1992, la société [J] Services, en son nom et au nom de sa filiale, La Jassienne, a souscrit une convention de garantie de passif d'une durée de trois ans, expirant le 31 décembre 1994, auprès de la société Smn Nettoyage, bénéficiaire, aux termes de laquelle le garant déclarait en page 4, § 4 litiges 'il n'existe, à ce jour, aucun litige, ni arbitrage, ni action judiciaire en cours à l'encontre ou concernant la société [J] Services SA, autres que le litige Cadot ( résiliation du bail siège La Jassienne) pour lesquels les provisions indiquées ont été passées, ..., ni avec un membre présent ou passé du personnel de la société, ou tout autre tiers.' et le garant prenait l'engagement 'd'indemniser le bénéficiaire et de régler en conséquence, sans limitation de montant, tous passifs supplémentaires qui seraient mis à la charge de la société [J] Services et qui résulteraient notamment :
1.1 de tout passif social ... non déclaré, non provisionné ou insuffisamment provisionné dans les comptes établis au 31 août 1991 et 31 décembre 1991 ;
1.2 d'une déclaration erronée ou omission dans les déclarations ou inexécution de ses obligations ci-dessus entraînant un passif ou une dette ou un manque à gagner de la société [J] Services.'
Au début de l'année 1999, à l'issue d'une procédure initiée en 1986, la société Klinos, anciennement Smn Nettoyage, a été condamnée à verser à M. [N] [S], ancien salarié de l'entreprise, une somme totale, au titre d'indemnités de licenciement, de 234 983, 75 frs soit 35 823, 04 € et elle a mis en oeuvre la convention de garantie de passif dès lors que ce litige concernant M. [S] n'avait pas été porté à sa connaissance en 1992.
M. [C] [J], contraint de régler au titre de ce passif supplémentaire et selon quittance subrogative du 27 septembre 1999 la somme totale de 445 594 frs ( 67 930, 36 €) a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle de Mme [M] [H]-[Y] et de son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, reprochant à son avocat d'avoir omis de faire état de ladite procédure alors que les indemnités et les frais accessoires qu'il a dû payer constituaient un passif supplémentaire par rapport à la garantie de passif consentie à la société cessionnaire : Mme [H] [Y] étant décédée en cours d'instance, M. [J] a demandé la condamnation in solidum de ses héritiers, M. [W] [Y] et Mlle [D] [Y] ci-après les consorts [Y], ainsi que de l'assureur, à lui payer la somme de 67 939, 36 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 1999 ainsi que celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 octobre 2008, le tribunal a débouté M. [J] de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à chacun des consorts [Y] et aux Mutuelles du Mans la somme de 1500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2008 par M. [C] [J],
Vu les conclusions déposées le 21 Avril 2009 par l'appelant qui demande l'infirmation du jugement, statuant à nouveau, la condamnation in solidum des consorts [Y] en qualité d'ayant droits de Mme [M] [H]-[Y] d'une part et des Mutuelles du Mans d'autre part, à lui payer la somme de 67 939, 36 € augmentée des intérêts légaux à compter du 30 novembre 1999 avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 26 juin 2009 par les intimés qui demandent le débouté de M. [J] de toutes ses prétentions, la confirmation du jugement, la condamnation de M. [J] à payer à chacun d'eux la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens.
SUR CE :
Considérant que l'appelant qui reprend devant la cour le bénéfice de ses demandes et de son argumentation de première instance, invoque la faute commise par l'avocat pour n'avoir pas signalé dans sa réponse le litige opposant la société [J] Services à M. [S], litige dont il avait la charge depuis 1986 et insiste, à propos de la lettre du 23 janvier 1992 adressée par la société [J] Services à Mme [H]-[Y], sur le fait qu'elle émane bien de la société et non de réviseurs comptables seulement cités dans la correspondance : qu'il ajoute que la réponse de Mme [H]-[Y] en date du 25 janvier 1992 est adressée directement à M. [J] et en aucun cas à des tiers, que la correspondance entre dans le cadre de la relation contractuelle existant entre Mme [H]-[Y] et lui-même, ce que le jugement déféré ne remet pas en cause ; qu'il rappelle que M. [S] était un salarié protégé de la société [J] Services, qui avait été licencié pour faute grave le 10 juin 1986, après autorisation donnée par l'Inspecteur du Travail et que le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi ayant confirmé l'autorisation de licenciement, M. [S] avait introduit le 13 janvier 1987 un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris, lequel avait, par jugement du 30 janvier 1989, rejeté son recours ; que M. [S] s'était alors pourvu en appel devant le Conseil d'Etat, la procédure étant encore pendante au mois de Janvier 1992, l'arrêt du Conseil d'Etat n'intervenant que le 17 avril 1992 ; qu'il fait valoir que s'il ne conteste pas que la procédure prud'homale n'était pas encore engagée par M. [S] le 25 janvier 1992, Mme [H]-[Y] ne pouvait ignorer que la demande d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement en constituait le préalable évident et nécessaire et qu'à la date de l'établissement de sa réponse du 25 janvier 1992, la menace d'une procédure prud'homale existait ; que cette situation et le risque financier représenté étaient parfaitement connus de Mme [H]-[Y] ainsi qu'il résulte du courrier explicatif qu'elle a adressé à M. [J] le 19 novembre 1994 ; que l'appelant soutient en conséquence que c'est à tort que le jugement écarte la faute de l'avocate au motif qu'elle n'aurait pas été informée de la finalité et de la destination des informations qui lui étaient demandées, à savoir déterminer le cadre d'une garantie de passif, car c'est une absence de réponse qui lui est reprochée et non pas une réponse insuffisamment précise ;
Considérant que les intimés contestent la faute en faisant valoir qu'à aucun moment l'avocat n'a été interrogé par le cabinet Arthur Andersen ni n'a été invité à donner à ce cabinet des informations de la nature de celles qui auraient manqué aux parties lors de l'établissement de la convention de garantie de passif, n'ayant nullement concouru ni à cette convention ni à la cession dont Mme [H]-[Y] ignorait tout ; qu'ils ajoutent que l'avocat ayant reçu la lettre habituelle par laquelle il est demandé de renseigner, non pas le cabinet Arthur Andersen mais les réviseurs comptables de la cliente, à l'époque des faits, en l'occurrence le cabinet [F] [X] & Associés, n'était tenu d'aucune obligation particulière, sauf pour son client, s'il avait entendu obtenir des informations sur une procédure en cours, d'ailleurs connue de lui, à en faire la demande, non pas par une lettre circulaire suscitant une réponse destinée à des tiers mais par une lettre spéciale à laquelle l'avocat aurait été alors tenu de répondre ; qu'ils font encore observer qu'à la date du 31 décembre 1991, la société [J] Services n'était l'objet d'aucune réclamation de la part de M. [S] et qu'à la même date, l'avocat ne disposait que d'informations relatives au jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 1989 rejetant le recours de M. [S] contre la décision de l'Inspecteur du Travail autorisant le licenciement ;
Considérant qu'il convient de rappeler que sur une lettre établie sur un papier à en-tête de [J] Nettoyage et signée pour le compte de M. [J], président directeur général, a été adressée le 23 janvier 1992 à Maître [H]-[Y], le courrier suivant :
'Maître,
Nos réviseurs comptables, [F] [X] & Associés, [Adresse 3], procèdent actuellement à l'examen annuel de nos comptes au 31 décembre 1991 et pour l'exercice clos à cette date.
(Ci-joint une liste de nos filiales).
A l'occasion de cet examen, nous vous prions de bien vouloir leur fournir les renseignements suivants :
1. ' une description succincte de toutes les réclamations ou actions légales, en cours ou résolues depuis le 31 décembre 1991, dont vous avez connaissance et qui concernent des risques de paiement supérieurs à 50 000 frs ( 7622, 45 €) chacune, ainsi que votre estimation des dommages qui pourraient nous être réclamés.
2. Un descriptif succinct de tout risque de passif éventuel d'une certaine importance ( affaires n'ayant pas encore entraîné des réclamations ou des actions légales comme celles dont il est question ci-dessus ) dont vous auriez connaissance en tant que conseil juridique de notre société ( et de ses filiales ) ainsi que votre estimation des dommages qui pourraient, le cas échéant, être réclamés à notre société ( ou ses filiales ), ou l'indication de toute autre conséquence dommageable. Dans ce but, vous pourrez considérer comme étant ' d'une certaine importance ' tout risque excédant 50 000 Frs ( 7622, 45 €) .' De plus, vous pourrez considérer que les ' risques de passif éventuel' qu'il vous est demandé de décrire, se limitent à ceux concernant des affaires qui vous ont été confiées et pour lesquelles notre société pourrait faire l'objet de réclamations, dommages-intérêts, impositions, sanctions ou pénalités par des tiers, ou se voir reprocher de n'avoir pas respecté les termes d'un contrat, le jugement d'un tribunal, une décision administrative, toute disposition légale ou statutaire ou toute autre obligation.
3. Le montant de tous honoraires qui vous serait dû ( facturé ou à facturer) au 31 décembre 1991 pour des services rendus à cette date'
Considérant que l'étendue du devoir d'information et de conseil pesant sur l'avocat à l'égard de son client à réception d'une telle correspondance, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'autres explications ou précisions, ne peut se définir qu'à partir de la formulation strictement textuelle de la demande, à partir de la signification qu'il peut raisonnablement lui conférer et de l'interprétation classique qu'il peut en faire ; que l'avocat reste toutefois toujours tenu de fournir des informations exactes et un avis reposant sur des éléments vérifiés, en assortissant sa réponse de réserves s'il estime ne pas être en possession d'éléments suffisants d'appréciation ;
Considérant qu'il convient d'observer que la demande est particulièrement précise quant à la période à prendre en considération, dès lors qu'elle se situe explicitement dans le cadre de l'examen annuel des comptes au 31 décembre 1991 et pour l'exercice clos à cette date et qu'il s'agit d'obtenir une description succincte de toutes les réclamations ou actions légales, en cours ou résolues depuis le 31 décembre 1991 dont l'avocat a connaissance ;
Considérant qu'en l'espèce, s'il n'est fait nulle mention des conventions de cession déjà signées, ni de la convention de garantie de passif qui sera signée le 14 février 1992 et que l'avocat destinataire ne dispose d'aucune autre indication sur les motifs des questions qui lui sont adressées, en revanche il lui est bien précisé au §2 que la demande porte sur un descriptif succinct de tout risque de passif éventuel d'une certaine importance( affaires n'ayant pas encore entraîné des réclamations ou des actions légales ...) ;
Considérant que, si le texte de cette correspondance correspond à la lettre annuelle destinée à des réviseurs comptables dans le cadre du fonctionnement habituel d'une société et de l'établissement de ses comptes, il contient aussi cette demande très spécifique d'information sur les risques de passif éventuel, en particulier liés à des procédures en cours ou prévisibles ;
Considérant que si, à la date de l'établissement de la réponse, il est constant que M. [S], dont la décision d'autorisation de licenciement a été confirmée par le tribunal administratif, n'avait pas encore saisi le Conseil de Prud'hommes, ce qu'il fera seulement le 29 juin 1992 , en revanche la procédure d'appel est en cours dès lors que M. [S] a saisi le Conseil d'Etat lequel statuera le 17 avril 1992 en annulant l'autorisation de licenciement ; qu'à la date du 25 janvier 1992, il existe donc une menace d'une procédure prud'homale ; qu'il est en effet plus que plausible que cette action sera introduite dans le cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement et que l'employeur sera redevable de diverses indemnités, lesquelles pour un salarié employé entre Juin 1986 et Janvier 1992, représenteront un montant susceptible de correspondre à un passif supérieur à 50 000 frs ;
Considérant que dans ces conditions, la faute de l'avocat est établie, dès lors que Mme [H]-[Y] n'a pas fait mention de ce litige, dont elle était en charge depuis 1986 et dont elle restera en charge jusqu'à la fin de 1992 ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la faute ;
Considérant en revanche, sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice, que les intimés font justement valoir que M. [J] ne démontre pas qu'il ait subi un dommage qui soit en lien direct avec l'information insuffisante fournie par son avocat et qui soit au surplus réparable ; qu'outre le fait que les informations qui lui ont manqué étaient exactement connues de lui, puisqu'il connaissait la procédure engagée par M. [S], ce qu'il ne dénie pas, il ne saurait imputer à son avocat ses propres choix de négociation, auxquels l'avocat est resté entièrement étranger, dont celui relatif au fait que cette information n'a pas figuré dans la comptabilité, ce qui a relevé de la décision du dirigeant, de ses comptable et expert-comptables, d'autant qu'à la date considérée, soit le 31 décembre 1991, le risque financier ne pouvait être chiffré ; que l'appelant n'aurait pu en tout état être informé par son avocat dès le 25 janvier 1992 de ce que serait le résultat d'une procédure qui s'est terminée 7 ans plus tard avec un arrêt de la cour de Versailles du 13 janvier 1999 et pour un coût de 45 734 ,71 € ; que si l'acquéreur avait été entièrement informé du risque, il n'aurait pas manqué d'en tenir compte dans la négociation et obtenu une diminution du prix ; qu'enfin les sommes réglées à M. [S] sont liées au licenciement et ne sauraient être supportées par l'avocat ; qu'en conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande d'indemnisation ;
Considérant que chacune des parties succombant pour partie dans ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la faute de l'avocat ayant été constatée, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les intimés ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que Mme [H]-[Y] a commis un manquement à son devoir de conseil et d'information de M. [J],
Constate que ce manquement est sans lien de causalité avec le préjudice allégué par M. [J],
Déboute en conséquence M. [J] de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [Y], Mlle [D] [Y] et les Mutuelles du Mans Assurances à payer les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT