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15/06/2010 | FRANCE | N°08/21454

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 juin 2010, 08/21454


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 15 JUIN 2010



(n° 245, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21454



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13400





APPELANT



Monsieur [V] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la SCP DUBOSCQ -

PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Cataldo CAMMARATA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 538

Selarl SQUADRA Associés



INTIMEE



S.A. BNP PARIBAS pris en la personne de son directeur géné...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 15 JUIN 2010

(n° 245, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21454

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13400

APPELANT

Monsieur [V] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Cataldo CAMMARATA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 538

Selarl SQUADRA Associés

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS pris en la personne de son directeur général

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 230

Cabinet CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 230

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 avril 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Ayant été condamné à payer à la BNP PARIBAS une certaine somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 1995, par jugement réputé contradictoire du 5 mai 1997, signifié en mairie par acte du 12 juin 1997, M. [F] a, en réponse à la saisie pratiquée par la banque, fait valoir devant le juge de l'exécution qu'il n'avait pas eu connaissance de l'assignation ni du jugement ni de sa signification, ne demeurant plus au domicile indiqué sur les actes.

Le juge de l'exécution ayant, suivant jugement du 20 juin 2006, rejeté cette contestation au motif de la valeur des actes d'huissier, M. [F] a fait appel de cette décision et formé une inscription de faux incidente contre les actes contestés. La cour d'appel a sursis à statuer sur ces demandes dans l'attente de la solution apportée à l'inscription de faux principale également formée par M. [F].

Dans ce cadre procédural, il a assigné la banque et l'a sommée de lui déclarer si elle entendait se prévaloir des actes argués de faux par lui, aux motifs qu'il ne demeurait plus à l'adresse mentionnée dans les actes à leurs dates, que son nom n'était pas, contrairement à leurs mentions, inscrits sur les boites aux lettres ou sur la liste des occupants de l'immeuble et que l'indication suivant laquelle un voisin rencontré sur place aurait confirmé sa présence était mensongère, s'appuyant sur une attestation de son ex-épouse, sur un comptage différent du nombre des étages de l'immeuble et sur l'inexistence du numéro de la rue.

Par jugement du 22 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que M. [F] ne rapportait la preuve d'aucun des faits qu'il avançait et l'a donc débouté de toutes ses demandes et condamné à une amende civile de 1 000 € ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la banque qu'il a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. [F] en date du 13 novembre 2008,

Vu ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2009 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a reconnu que sa demande n'était pas abusive, il : 

soulève, à titre principal, 'l'inconventionnalité' de l'article 655 du nouveau code de procédure civile dans sa version de 1996, par application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

demande, subsidiairement, que soit ordonnée la production  :

' par la banque des seconds originaux en sa possession des actes d'assignation et de signification du jugement, à défaut par la SCP d'huissiers REYNAUD-ABEILLE & GEORGES des premiers originaux (par application des articles 1334 du code civil et 138 et suivants et 310 du code de procédure civile),

' par la banque des avis de passage des 1er août 1996 et 12 juin 1997 (par application des articles 10 du code civil et 132 et 133 du code de procédure civile), à défaut par la SCP d'huissiers REYNAUD-ABEILLE & GEORGES (par application de l'article 138 et suivants du code de procédure civile),

' par la banque de 'l'extrait de tout registre, répertoire de l'huissier ou tout support en tenant lieu portant signature de la personne à qui l'acte du 1er août 1996 a été remis' (par application des articles 10 du code civil et 132 et 133 du code de procédure civile), à défaut par la SCP d'huissiers REYNAUD-ABEILLE & GEORGES (par application de l'article 138 et suivants du code de procédure civile),

et que soient déclarés faux les actes d'assignation du 1er août 1996 et de signification du 12 juin 1997 dressés par la SCP d'huissiers REYNAUD-ABEILLE & GEORGES, et non fondée la condamnation à une amende civile,

sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la banque à lui verser la somme de 6 000 € de frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ceux d'appel,

Vu les dernières conclusions déposées le 23 février 2010 par lesquelles BNP PARIBAS (la banque), qui s'oppose à l'exception soulevée puisque l'article visé est inapplicable aux faits, demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et, lui donnant acte en tant que de besoin de ce qu'elle entend faire usage des actes de signification litigieux, la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation des préjudices qu'il lui cause par l'inscription de faux abusive et celle de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la communication de la procédure au procureur général qui s'étonne du fait que l'huissier concerné ne soit pas mis en cause,

SUR CE,

Sur l'exception d'inconventionnalité :

Considérant que M. [F] soutient tout d'abord que la procédure résultant de l'article 655 du nouveau code de procédure civile (dans sa version de 1996) serait contraire aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, de son article 6§1, en ce qu'il le priverait de pouvoir faire entendre ses arguments devant la juridiction saisie du litige et ainsi lui refuserait l'accès à un tribunal et romprait l'égalité des armes puisque, ignorant des actes supposés lui avoir été signifiés, il n'a pu les discuter ni les combattre ;

Considérant cependant que, outre que ce moyen manque en fait puisque la présente procédure permet à l'appelant de s'expliquer abondamment sur les actes qu'il conteste, comme il l'a fait devant le juge de l'exécution également, l'article visé, dans sa version d'alors, concerne les significations des actes faites à un tiers ou au domicile lorsque 'la signification à personne s'avère impossible', alors que M. [F] discute essentiellement de la validité d'une assignation qui aurait été faite à sa personne le 1er août 1996 ; que ce moyen est donc sans portée ;

Qu'au surplus le principe invoqué de rupture de l'égalité des armes est ici dépourvu de sens dans la mesure où la contestation porte sur une prééminence de l'acte de l'huissier qui 'abouti[t] à restreindre les droits du justiciable' et introduit 'une différence de traitement discriminatoire', alors qu'il est acquis que l'huissier instrumentaire n'est pas une partie ;

Sur le fond :

Considérant que M. [F] affirme que l'huissier instrumentaire n'a pas pu remettre les actes argués de faux à sa personne puisque, à cette époque, il ne vivait plus dans les lieux, après avoir divorcé de son épouse qui y résidait nonobstant l'ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce qui avaient décidé du contraire en lui attribuant ce domicile ; qu'il ajoute que l'huissier, en présence d'une personne se disant être lui, aurait dû le convoquer à son étude pour vérifier son identité ; que les mentions de l'acte démontrent sa fausseté puisqu'il parle d'un lieu, son adresse présumée, ne correspondant pas à la réalité ;

Que pour démonstration de son argumentation, il exige la production des originaux des actes, s'appuyant, pour se faire, sur l'article 1334 du code civil et l'article 316 du code de procédure civile, rappelant qu'il est nécessaire de procéder à une vérification d'écritures ;

Considérant toutefois que cette production est inutile à la solution du litige comme est inadaptée la procédure indiquée, M. [F] n'alléguant pas une discordance entre copies certifiées conformes et originaux mais critiquant les mentions figurant dans l'acte ;

Considérant surtout qu'il appartient à l'appelant d'apporter la démonstration de la fausseté des mentions figurant sur l'acte et qu'il est défaillant dans l'administration de cette preuve, le fait qu'il ne réside plus matériellement à l'adresse indiquée, à le supposer établi ce qui est loin d'être le cas, ne prouvant pas qu'il ne s'y trouvait pas le jour de la délivrance de l'acte d'assignation, soit le 1er août 1996, alors que l'huissier a dit l'y avoir rencontré pour le lui remettre ni qu'il n'y conservait pas une adresse, attestée par l'huissier dans la signification du 12 juin 1997 ;

Que l'ensemble des autres arguments qu'il invoque et des pièces qu'il produit, relatifs à l'adresse qui aurait été la sienne à l'époque des actes litigieux ou au maintien de son ex-épouse au lieu de signification, à l'inexistence du numéro concerné dans la rue, de l'étage mentionné dans les actes, de mention de son nom sur des boîtes aux lettres ou d'un voisin le connaissant, sont ceux là mêmes qui ont été fournis aux premiers juges qui y ont répondu de manière circonstanciée dans des termes que la cour fait siens ; qu'ils ont ajouté que d'autres significations avaient été faites à M. [F], pour les SCI dont il était gérant, dans des temps voisins de celles critiquées et à la même adresse, pour en déduire exactement qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que l'acte d'assignation du 1er août 1996 serait un faux, pas plus que la signification du 12 juin 1997 ;

Considérant, dès lors, que le jugement ne peut qu'être confirmé ;

Considérant que l'application de l'article 305 du code de procédure civile faite par le tribunal est exempte de critique ; que la persistance de M. [F], qui n'apporte aucun élément nouveau et cherche à l'évidence à échapper à ses condamnations, justifie que la condamnation à une amende civile prononcée soit portée à 3 000 € ;

Considérant que la banque ne justifie pas plus qu'en première instance d'un préjudice d'atteinte à son honneur qui lui aurait été porté par la présente procédure et que, comme l'a jugé le tribunal, elle est suffisamment indemnisée du retard pris dans l'exécution des condamnations par les intérêts courant sur les sommes dues ;

Considérant que les circonstances légitiment en revanche l'octroi, à la banque, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter le montant de l'amende civile à laquelle M. [F] a été condamné à 3 000 € (trois mille euros),

Condamne M. [F] à payer à BNP PARIBAS la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/21454
Date de la décision : 15/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°08/21454 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-15;08.21454 ?
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