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10/06/2010 | FRANCE | N°08/15594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 10 juin 2010, 08/15594


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 10 JUIN 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15594



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006006983





APPELANT:



Monsieur [R] [L]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par la

SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoué à la Cour

assisté de Maître Marc VAN BENEDEN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, plaidant pour la SELAFA CONSEILS REUNIS







INTIMÉE:



S.A. LYON...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 10 JUIN 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15594

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006006983

APPELANT:

Monsieur [R] [L]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoué à la Cour

assisté de Maître Marc VAN BENEDEN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, plaidant pour la SELAFA CONSEILS REUNIS

INTIMÉE:

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

prise en la personne de son Directeur Général

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 105

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 28 avril 1988, la société anonyme Lyonnaise de Banque, dans le cadre d'un pool bancaire dans lequel elle intervenait à hauteur de 40%, a consenti à la SCI du [Adresse 1], une ouverture de crédit destinée à financer l'acquisition de terrains à Montrouge (92) d'une superficie de 1.592 m², venant à échéance le 28 février 1990, l'ouverture de crédit étant garantie par une hypothèque à hauteur de 8.000.000 francs (1.219.592,13 euros).

Selon acte authentique du 24 octobre 1988, la société Lyonnaise de Banque a prêté à la SCI Louis Rolland la somme de 1.850.000 francs (282.030,68 euros) destinée à financer l'achat d'un bien immobilier à Montrouge, ce prêt étant garanti par une inscription de privilège de prêteurs de deniers.

M. [R] [L], PDG de la société anonyme Immobilière elle-même gérante de la SCI du [Adresse 1], s'est porté caution solidaire de cette dernière à hauteur de 12.000.000 francs (1.829.388,20 euros)en garantie des crédits afférents au terrain.

A plusieurs reprises, les crédits alloués par la société Lyonnaise de Banque et les engagements de caution solidaire ont été renouvelés.

Par acte notarié du 11 septembre 1992, la société Lyonnaise de Banque a prorogé, jusqu'au 31 mars 1993, l'exigibilité de la somme de 7.500.000 francs (1.143.367,62 euros) formant le capital restant dû des prêts productifs d'intérêts au taux Pibor 3 mois +1,25% l'an, soit 11,50%, prorogation acceptée par la SCI du [Adresse 1], et conditionnée par le remboursement le même jour de la somme de 15.000.000 francs (2.286.735,25 euros) par la SCI [Adresse 1].

Par acte sous seing privé du 2 octobre 1992, M. [R] [L] s'est, à nouveau, porté caution solidaire de la SCI [Adresse 1] pour la somme de 7.500.000 francs en principal augmentée des intérêts, commissions, frais et accessoires, en garantie du crédit visé par le contrat de prorogation du 11 septembre 1992, son engagement étant à échéance du 31 mars 1993.

La SCI [Adresse 1] n'ayant procédé à aucun remboursement à l'échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 1993, la société Lyonnaise de Banque, qui avait rejeté la proposition de cession à son profit d'appartements invendus, a mis en demeure, en sa qualité de caution, M. [R] [L] qui a refusé de payer prétextant qu'il n'était plus tenu à l'égard de la banque puisque la caution était venue à échéance le 31 mars 1993.

La mise en demeure a été réitérée à plusieurs reprises, sans effet.

Par acte d'huissier du 27 juin 1994, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [L] devant le Tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 12 juin 1995, a déclaré l'engagement de caution du 2 octobre 1992 valable et a condamné M. [R] [L], en sa qualité de caution, à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 7.496.822,49 francs (1.142.883, 22 euros) en principal majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 15 juin 1994, outre la somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 23 avril 1997, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI du [Adresse 1].

La société Lyonnaise de Banque, le 23 mai 1997, a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour la somme de 10.346.050,41 francs outre les frais et émoluments de saisie immobilière d'un montant de 98.088,10 francs. Cette créance a été admise au passif de la SCI [Adresse 1] par ordonnance du 9 mai 1998 pour la somme de 10.124.236 francs à titre hypothécaire.

Par jugement du 23 décembre 1998, le Tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement par voie de continuation prévoyant le remboursement de la totalité du passif en principal sur une durée de dix ans.

Sur appel de M. [R] [L], la Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 9 mars 2000, a confirmé le jugement rendu le 12 juin 1995 par le Tribunal de grande instance de Nanterre.

Sur pourvoi de M. [L], la Cour de cassation, par arrêt du 24 septembre 2003, a cassé cet arrêt en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [L] tendant à voir prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 (article 313-22 du Code monétaire et financier), et renvoyé les parties devant la Cour d'appel d'Orléans qui, par arrêt du 11 février 2005, a confirmé le jugement du 12 juin 1995 en ce qu'il a retenu le principe de la condamnation de la caution au paiement de la somme de 1.142.883,22 euros, réformant pour le surplus, a prononcé la déchéance de la société Lyonnaise de Banque du droit aux intérêts conventionnels, a condamné M. [R] [L] à payer à la société Lyonnaise de Banque en principal la somme de 1.142.883,22 euros, en deniers ou quittance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1994, les paiements effectués par la débitrice principale s'imputant sur les intérêts au taux légal dus par la caution pour la période antérieure au 1er juillet 1999 et prioritairement sur le capital restant dû à compter de cette date.

Par acte d'huissier du 13 janvier 2006, M. [R] [L], en sa qualité de caution, a fait assigner la société Lyonnaise de Banque en paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de la faute commise par la banque à l'occasion de sa déclaration de créance au passif du débiteur principal et le privant de son recours subrogatoire contre le débiteur principal pour le montant des intérêts tout en l'exposant aux affres d'une exécution, en compensation de cette somme avec la somme qu'il doit, à titre de caution, à la société Lyonnaise de Banque et en paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 9 juillet 2008, a:

-débouté M. [R] [L] de ses demandes,

-débouté la société Lyonnaise de Banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné M. [R] [L] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant la société Lyonnaise de Banque du surplus de sa demande,

-condamné M. [L] aux dépens.

Suivant déclaration du 31 juillet 2008, M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 16 décembre 2009, la société anonyme Lyonnaise de Banque a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [L] de la totalité de ses demandes, la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2010, M. [R] [L] a demandé la réformation du jugement, qu'il soit constaté que la société Lyonnaise de Banque a commis une faute à l'occasion de la déclaration de créance, en ce qui concerne les intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, que soit constatée la déchéance de la société Lyonnaise de Banque de ces intérêts, qu'il soit dit que la caution, par l'effet du cautionnement du 11 septembre 1992, ne saurait être tenue au paiement de sommes supérieures à celles du débiteur principal et bénéficie de la déchéance des intérêts encourus par le créancier, à défaut qu'il soit constaté qu'aucun décompte pouvant justifier d'une créance résiduelle à son encontre n'est produit par la société Lyonnaise de Banque, que cette dernière ne dispose d'aucune créance à son encontre, que soit ordonnée la main levée de la saisie pratiquée sur ses retraites, ainsi que toutes hypothèques inscrites sur ses biens immobiliers, que la faute de la banque lui cause un préjudice en tant que caution en la privant de son recours subrogatoire contre le débiteur principal pour le montant des intérêts, la condamnation de la banque à réparer ce préjudice par le remboursement des sommes reçues au titre des intérêts courus après l'ouverture de la procédure collective, à lui payer en outre la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, ces sommes se compensant avec celles qui seraient encore dues à la banque par la caution, que la banque soit déclarée mal fondée en sa demande en constatation d'une autorité de la chose jugée, ne s'agissant ni des mêmes demandes ni des mêmes causes juridiques, la condamnation de la banque au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2010.

****

Considérant qu'au soutien de sa décision de rejet des demandes de M. [L], le tribunal a admis que la déclaration de créance de la société Lyonnaise de Banque au passif du débiteur principal n'a pas été faite selon la procédure habituelle qui aurait pu permettre à M. [L], caution, d'user de son recours subrogatoire contre ce débiteur principal, mais a dit que M. [L] a eu la possibilité de faire valoir ses droits auprès du juge commissaire statuant sur l'admission de la créance, ayant été reçu par le juge commissaire et n'ayant pas exercé de recours, d'autant qu'il ne s'agit pas d'une disposition d'ordre public rendant nulle la déclaration de la dette qui en résulte;

Considérant que M. [L] fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en se méprenant sur ce qui lui était demandé, à savoir non pas la nullité de la déclaration de créance, mais de tirer les conséquences de l'absence, par la banque, de déclaration des intérêts et spécialement de ceux postérieurs à l'ouverture de la procédure collective; qu'il indique qu'il n'a jamais été reçu en qualité de caution par le juge commissaire, que le problème est celui des intérêts, qu'il a pu compter sur le règlement du principal par la SCI [Adresse 1] dans le cadre du plan de continuation, qu'en ce qui concerne les intérêts au taux contractuel qui ont couru à la charge du débiteur principal, jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire, soit le 13 avril 1997, ils ont été déclarés, inclus dans le plan de continuation, et intégralement payés par le débiteur principal; qu'il fait valoir qu'ils ont continué à courir au-delà de cette date puisque le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an alors même que les modalités d'apurement du passif contenues dans le plan de continuation ne stipulent pas d'intérêts, mais que la banque s'est bornée à déclarer sa créance pour la somme de 10.346.050,41 francs sans indiquer ce qui, dans cette somme, relevait du principal et ce qui relevait des intérêts et a omis de déclarer le montant des intérêts courant à compter de l'ouverture de la procédure collective; qu'il allègue que la banque créancière n'ayant pas déclaré ces intérêts elle en perd le bénéfice ce dont profite également la caution, que la banque lui réclame des intérêts au taux légal pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective alors qu'elle a inclus dans sa déclaration de créance des intérêts au taux conventionnel courus jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective, qu'elle poursuit la caution pour les intérêts courus depuis l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal alors même que son absence de déclaration desdits intérêts au passif du débiteur principal a entraîné pour elle la perte de ces intérêts, y compris à l'égard de la caution s'agissant d'un cautionnement antérieur à la loi du 10 juin 1994, alors que la caution ne pourra user de son recours subrogatoire contre le débiteur principal par la faute du créancier, le préjudice de la caution équivalent au montant des intérêts qu'il réclame augmenté du trouble qui lui est causé;

Considérant que la société Lyonnaise de Banque oppose à M. [L] l'irrecevabilité de sa demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée;

Considérant que M. [L] répond que la procédure précédente était basée sur la faute commise par la société Lyonnaise de Banque en violant les termes de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier et que la présente procédure est fondée sur une faute bien distincte de la banque consistant dans une déclaration de créance incomplète au niveau des intérêts et ses conséquences quant aux obligations de la caution et à son recours subrogatoire; qu'il soutient que fait donc défaut l'élément essentiel posé par l'article 1351 du Code civil à savoir que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause;

Considérant que, dans la présente instance, M. [L] a demandé, par acte introductif d'instance du 13 janvier 2006, qu'il soit constaté que la société Lyonnaise de Banque a commis une faute à l'occasion de sa déclaration de créance au passif de la SCI du [Adresse 1], débiteur principal, que cette faute cause un préjudice à la caution en la privant de son recours subrogatoire contre le débiteur principal pour le montant des intérêts et en l'exposant aux affres d'une exécution, la condamnation de la société Lyonnaise de Banque à réparer ce préjudice par l'allocation de la somme de 500.000 euros de dommages et intérêts, cette somme se compensant avec celle due par la caution à la société Lyonnaise de Banque;

Considérant que la société Lyonnaise de Banque invoque le bénéfice de la procédure qu'elle a introduite le 27 juin 1994 à l'encontre de M. [R] [L], en paiement, en sa qualité de caution de la SCI du [Adresse 1], de la somme de 7.496.822, 49 francs outre les intérêts au taux contractuel, procédure au cours de laquelle M. [L] a demandé reconventionnellement l'annulation de tous intérêts au taux légal ou conventionnels;

Considérant que la Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 9 mars 2000, a confirmé le jugement rendu, sur la demande la société Lyonnaise de Banque, par le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a déclaré régulier et valable l'engagement de caution de M. [R] [L], a condamné celui-ci à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 7.496.822, 49 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 15 juin 1994, date de la dernière mise en demeure, et qu'elle a débouté M. [L], appelant, de ses demandes reconventionnelles; qu'au soutien de son recours devant la Cour d'appel de Versailles, M. [L] avait, notamment, soutenu que la banque était déchue du droit aux intérêts échus entre le 2 octobre et le 4 février 1998 dès lors que la société Lyonnaise de banque n'avait pas respecté son obligation d'informer annuellement la caution du montant restant dû par le débiteur principal, ainsi que l'exige l'article 48 de la loi du 1er mars 1984;

Considérant que la Cour de Cassation, sur le pourvoi interjeté par M.[L], et après avoir énoncé qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de l'inapplicabilité de

l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article 313-22 du Code monétaire et financier, faute pour la SCI de constituer une entreprise au sens de ce texte, et ce, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile, a, par arrêt du 24 septembre 2003, cassé et annulé l'arrêt du 9 mars 2000 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] tendant à voir prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en application du texte précité;

Considérant que devant la Cour de renvoi, M. [L] a demandé que soit prononcée la déchéance de la banque aux intérêts contractuels, faute par cette dernière d'avoir respecté son obligation d'information;

Considérant que la Cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 11 février 2005, a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a retenu le principe de la condamnation de la caution au paiement de la somme en principal de 7.496.822,49 francs (1.142.883,22 euros), a prononcé la déchéance de la société Lyonnaise de Banque du droit aux intérêts conventionnels, a condamné, en conséquence, M. [R] [L] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.142.883,22 euros en deniers ou quittance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1994, a dit, en outre, que les paiements effectués par la débitrice principale s'imputeront sur les intérêts au taux légal dus par la caution pour la période antérieure au 1er juillet 1999 et prioritairement sur le capital restant dû à compter de cette date;

Considérant qu'il suit de ses éléments que la question du paiement des intérêts tant conventionnels qu'au taux légal a été tranchée définitivement par la Cour d'appel d'Orléans;

Considérant que, devant la présente Cour, sous couvert d'une demande en paiement de dommages et intérêts, M. [R] [L] excipe de ce qu'il ne serait pas redevable du paiement des intérêts à raison d'une faute commise par la banque pour lui avoir fait perdre le bénéfice de son action subrogatoire;

Considérant, toutefois, que la Cour ne peut pas examiner ce moyen en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour d'appel d'Orléans, puisqu'il incombait à M. [L] de présenter dès l'instance relative à la première demande, formée entre les mêmes parties et portant, notamment, sur les intérêts qui lui étaient réclamés, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci;

Considérant que les demandes de M. [L] sont donc irrecevables;

Considérant que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Lyonnaise de Banque est rejetée, M. [L] ayant utilisé les procédures mises à sa disposition sans que l'intention de nuire soit démontrée et sans qu'il soit établi en quoi l'action en justice a dégénéré en abus;

Considérant que l'équité ne commande pas l' application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile; que les demandes formées, devant la Cour, en application de cet article sont rejetées, le jugement étant confirmé en ses dispositions de ce chef;

Considérant que M. [R] [L], qui succombe en ses prétentions devant la Cour doit supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement.

Y ajoutant

Déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu à l'application, en appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. [R] [L] aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Hardouin, avoué.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/15594
Date de la décision : 10/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/15594 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-10;08.15594 ?
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