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10/06/2010 | FRANCE | N°07/21444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 10 juin 2010, 07/21444


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 10 JUIN 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21444



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2007 -Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 1106000112



APPELANTS



Madame [B] [Z] [C] [E] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric

BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Charlotte SPIESSER-LACOMBE avocat au barreau de PARIS, toque : R169, plaidant pour Me Alexandre GRUBER



Monsieur [O] [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 10 JUIN 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21444

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2007 -Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 1106000112

APPELANTS

Madame [B] [Z] [C] [E] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Charlotte SPIESSER-LACOMBE avocat au barreau de PARIS, toque : R169, plaidant pour Me Alexandre GRUBER

Monsieur [O] [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Charlotte SPIESSER-LACOMBE avocat au barreau de PARIS, toque : R169, plaidant pour Me Alexandre GRUBER

INTIMEE

BANQUE BCP prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R 050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame [R] [V], a été débattue le 02 février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Madame Geneviève REGNIEZ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte du 18 janvier 2006, la SAS Banque BCP a fait assigner M. [O] [X] et Mme [B] [Z] [X] pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 66976,36€ avec intérêts au taux de 8,44% à compter du 2 décembre 2005 outre 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 octobre 2007, le tribunal d'instance d'Aubervilliers les a condamnés solidairement à hauteur de 62312,17€ en principal et 0,15€ au titre de la clause pénale, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

Les époux [X] ont relevé appel de cette décision le 13 décembre 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions des appelants en date du 26 mars 2010 tendant à l'infirmation de la décision déférée, au débouté de la SAS Banque BCP de l'ensemble de ses demandes, à sa condamnation à leur payer la somme de 179993,38€ en restitution des sommes indûment perçues avec les intérêts au taux légal à compter de chaque encaissement, 3228,53€ en restitution des sommes objet du chèque indûment encaissé par la BCP ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2006, 10000€ à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral, 8000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SAS Banque BCP en date du 30 mars 2010 tendant à l'irrecevabilité des demandes des époux [X], au débouté de toutes leurs demandes, à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation solidaire des époux [X] à lui payer 66976,36 € avec intérêts au taux de 8,44% à compter du 2 décembre 2005 et capitalisation des intérêts outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR CE, LA COUR

Considérant que, pour condamner les époux [X] solidairement au paiement, le premier juge a retenu : que, suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2003, la SAS Banque BCP avait consenti aux époux [X] un prêt personnel d'un montant de 50.000 € remboursable en 24 mensualités au taux de 8,44%; que cette somme a été versée sur le compte de M. [O] [X]; que les époux [X] ne font pas la preuve de la manipulation bancaire qu'ils invoquent ni de l'existence d'une procédure pendante concernant le même litige ; qu'il a également réduit à 0,15€ l'indemnité de 8% en la considérant excessive ;

Considérant que les appelants font valoir :

- qu'ils ont en effet souscrit ce prêt personnel qui devait être remboursé en totalité à l'issue des 24 mois,

- qu'à cette date, le solde de leur compte courant n'a pas permis d'honorer le montant du prêt soit 58.644,37€,

- que le montant de son contrat d'assurance vie (3228,53€) versé par chèque à l'ordre de M. [O] [X] a été encaissé par df2 qui l'a imputé au remboursement du prêt et qu'il en a été de même de tous les avoirs qu'ils possédaient au titre des polices d'assurance vie souscris de la compagnie Occidentale Vida (de mars à septembre 2004 à hauteur de 238637,75€,

- que la SAS Banque BCP s'est ainsi approprié le gage,

- qu'en réalité le prêt personnel a ainsi été remboursé,

- que les époux [X] ont été ensuite confrontés à la rupture brutale par la SAS Banque BCP des crédits souscrits par les sociétés PRC et FC dont ils sont associés majoritaires,

- qu'il y a lieu à application de l'article 2078 du code civil

en ce que la créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage sauf à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement,

-que le droit français s'applique au contrat de gage,

- que la somme objet du prêt personnel s'est compensée avec le montant versé au titre des contrats gagés,

- qu'ils avaient intérêt à rembourser en priorité le prêt souscrit à titre personnel et non les créances pour lesquelles ils pouvaient être éventuellement appelés en garantie au titre des cautionnements accordés aux sociétés PRC et FC,

- que la somme perçue irrégulièrement par la SAS Banque BCP doit leur être restituée après paiement du solde du contrat de prêt ;

Considérant que la SAS Banque BCP fait valoir quant à elle :

- les demandes de restitution de sommes, de dommages intérêts et d'indemnité procédurale formées en appel par les époux [X] sont irrecevables comme contraires à l'article 564 du code de procédure civile,

- que le gage a été souscrit au Portugal en vertu d'un acte libellé en portugais et auprès d'un établissement portugais,

- que l'acte de gage prévoit expressément l'autorisation faite à la banque de réaliser le gage au titre des créances actées,

- qu'ils ont été régulièrement avisés de la 'réalisation du gage',

- que l'acte de gage ne prévoit aucune affectation particulière,

- que les pièces fournies par les époux [X] sont en portugais et doivent être dès lors écarté des débats ;

Considérant que les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par les époux [X] sont recevables au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elles tendant à opposer compensation et faire écarter les prétentions adverses ;

Considérant qu'il y a lieu de constater que certaines pièces versées aux débats par les époux [X] sont en langue portugaise et n'ont pas été traduites régulièrement par un traducteur juré; que cependant, les pièces essentielles pour la résolution ont été traduites régulièrement ;

Considérant que les époux [X] ne contestent plus aujourd'hui l'existence du prêt personnel non plus que le versement de son montant sur leur compte ;

Considérant que les époux [X] concluent à l'application de l'article 2078 du code civil qui prévoit que la créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage sauf à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement; que la SAS Banque BCP rétorque que le gage n'est pas soumis au droit français; que, cependant, il résulte de l'article 4 de la convention de Rome que, lorsque la loi applicable au contrat n'a pas été choisie, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits; qu'en l'espèce, les époux [X] sont domiciliés en France et la SAS Banque BCP est une personne morale de droit français et que le contrat de gage a été souscrit pour sûreté d'un prêt consenti en France; qu'il y a lieu de dire le droit français applicable au litige;

Mais considérant que le souscripteur d'un contrat d'assurance est libre de disposer de la faculté de rachat et la mise en oeuvre de cette faculté n'est constitutive ni d'appropriation ni de disposition du gage au sens de l'article 2078 du code civil; que tel est le cas en l'espèce; qu'il résulte clairement de l'acte de gage que la SAS Banque BCP a été désignée comme bénéficiaire auprès de la compagnie d'assurances ; que, cependant, les sommes versées n'étaient pas spécialement affectées au prêt personnel objet du présent litige; qu'en conséquence, la SAS Banque BCP pouvait à bon droit s'approprier le montant des assurances à leur échéance et les affecter au remboursement d'autres emprunts; qu'il n'est au demeurant pas prouvé par les époux [X] qu'ils aient eu intérêt à régler le prêt personnel plutôt que d'autres encours de crédit ;

Considérant cependant que la SAS Banque BCP ne donne pas de précisions sur le versement d'un chèque de 3228,53€ libellé à l'ordre de M. [O] [X] et versé directement à la SAS Banque BCP qui l'a versé sur le compte des époux [X] et qui a été affecté au paiement partiel du crédit objet du litige; que cependant, les époux [X] ne justifient pas d'un préjudice quelconque puisque ce chèque est venu en déduction de leur dette ;

Considérant que le calcul de la créance de la SAS Banque BCP tel qu'effectué par le premier juge n'est pas contesté; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef ;

Considérant, sur l'indemnité de résiliation, qu'en écartant comme il l'a fait l'application de cette indemnité contractuelle librement acceptée, le tribunal n'a pas fondé sa décision au regard de la notion de clause pénale; qu'en effet à aucun moment le jugement n'a déterminé le caractère prétendument excessif de la clause non plus que motivé la mesure de réduction ; qu'il n'est en tout cas pas établi que la prise en compte de cette indemnité de 8% procure à la banque un avantage financier supérieur à celui qu'elle est en droit d'attendre par le jeu des intérêts de la conduite du contrat à son terme; qu'il y a lieu en conséquence, réformant le jugement, de réintégrer l'indemnité de résiliation pour son entier montant ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; qu'une somme de 1500€ est allouée à la SAS Banque BCP de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la SAS Banque BCP, réforme sur le montant ;

Statuant à nouveau ;

Condamne solidaire des époux [X] à payer à la SAS Banque BCP 66976,36€ avec intérêts au taux de 8,44% à compter du 2 décembre 2005 et capitalisation des intérêts outre 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne les époux [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 07/21444
Date de la décision : 10/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°07/21444 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-10;07.21444 ?
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