Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 10 JUIN 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14127
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2007 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2007F00047
APPELANTE
S.A.R.L. SITRACOM SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSACTIONS TRANSPORTS ET COMMERCE
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
INTIMEE
S.A.R.L. SOFITRANS ANTILLES
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, président
Madame Agnès MOUILLARD, conseiller
Monsieur Michel ROCHE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Sofitrans Antilles se dit créancière de la société Internationale de transactions transports et commerce (Sitracom) pour un montant de 34 634,97 € facturé au titre de diverses prestations effectuées pour le compte de cette dernière.
En l'absence de règlement malgré une mise en demeure adressée le 20 novembre 2006, c'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice en date du 29 novembre 2006 la société Sofitrans a assigné la société Sitracom en paiement de la somme de 34 634,97 € en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2006, 4 000 € de dommages et intérêts, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 19 juin 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- dit prescrites toutes les réclamations portant sur des prestations fournies antérieurement au 29 novembre 2005 et reçu Sofitrans Antilles en ses demandes relatives aux prestations postérieures à cette date,
- condamné la société internationale de transactions transports et commerce à payer à la société Sofitrans Antilles la somme de 14 808,27 €, déboute cette dernière du surplus de sa demande, dit que cette somme portera intérêts, avec capitalisation, au taux légal à compter du 29 novembre 2006,
- débouté les sociétés Sofitrans Antilles et société internationale de transactions transports et commerce de leurs demandes en dommages et intérêts,
- débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif,
- condamné la société internationale de transactions transports et commerce à payer à la société Sofitrans Antilles la somme de 800 € et déboute cette dernière du surplus de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- condamné la société internationale de transactions transports et commerce aux dépens.
LA COUR
Vu l'appel interjeté le 2 août 2007 par la société Sitracom ;
Vu les conclusions signifiées le 6 mai 2010, par lesquelles Sitracom demande à la cour, au visa des articles L 133-6 et L 100-3 du code de commerce, et 1134 et 1382 du code de commerce, de :
-dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- confirmer la décision en ce qu'elle a fait application de l'article L133-6 du code de commerce,
-infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement la société Sofitrans Antilles SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à verser à la société Sitracom :
- la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, très subsidiairement, réduire à 1 000 € la somme pouvant être réclamée à la société Sitracom,
- la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le3 mars 2010 par lesquelles la société Sofitrans Antilles demande à la cour, au visa des articles 1984 et suivants du code civile et L110-4 du code de commerce, de :
-infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fait application de l'article L133-6 du code de commerce, et en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la concluante au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau,
- condamner la société Sitracom à régler la somme de 34 634,97 € en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 novembre 2006, avec anatocisme en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Sitracom au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Sitracom au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de rejet signifiées le 17 mai 2010 par lesquelles la société Sofitrans conclut au rejet des conclusions de la société Sitracom en date du 6 mai 2010, jour de l'ordonnance de clôture ;
Sur ce
Considérant que les conclusions de la société Sofitrans en date du 6 mai 2010 ne comportent ni moyen, ni demande nouvelle ; qu'elles sont un commentaire des pièces adverses ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter ;
Considérant que la société Sofitrans fait valoir qu'elle a la qualité de transitaire et qu'étrangère aux opérations de transport elle ne peut opposer la prescription annale de l'article L336 du code de commerce ni se la voir opposer par son mandant auquel elle réclame le paiement de factures dont aucune ne porte la mention d'un quelconque transport ;
Considérant que les opérations d'entreposage au cours de l'opération de transport ne sauraient s'en détacher ; que les factures Sofitrans démontrent qu'elle a effectué des opérations de transport , de livraisons et de relivraison, de débarquement ; qu'elle a facturé des forfaits dégroupage s'insérant dans le cadre de ces diverses opérations ; qu'il est ainsi démontré qu'elle est intervenue en qualité de transitaire chargée d'assurer la continuité du transport notamment entre le transport maritime et le transport terrestre pour le compte de son mandant ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L 336 du code de commerce et ont rejeté l'ensemble des factures antérieures au 29 novembre 2005 ;
Considérant que s'agissant des factures postérieures, relatives à la période du 30 décembre 2005 au 1er septembre 2006, Sitracom fait valoir que Sofitrans ne justifie pas de ses prestations, et ne produit qu'une cotation en date de 18 février 2005 ;
Considérant que les relations commerciales entre les parties se sont déroulées en l'absence de tout contrat ; que leur existence est démontrée par les courriels échangés au terme desquels Sofitrans a, sur demande de Sofitrans, en date du 18 février 2005 adressé sans délai à celle-ci une offre de prix et une proposition de tarif concernant des envois de conteneurs et de colis de déménagement ; que Sitracom écrivait le 24 novembre 2006 'la société Sofitrans ...reçoit nos envois arrivant de la Martinique depuis quelques années', ajoutant 'avant le début de notre collaboration , Monsieur [Z] nous a remis une cotation ; Cette cotation stipule entre autre le dégroupage.... Monsieur [Z] se fait payer 39,64 € par mètre cube reçu ... le problème est que Sofitrans n'a pas d'entrepôt';
Considérant que chaque facture est suffisamment détaillée et permet d'identifier l'opération à laquelle elle se rapporte et correspond à la proposition tarifaire ; que la société Sitracom n'a alors fait aucune observation ; que ses griefs portent sur un défaut de détail pour des droits et taxes dont elle prétend qu'ils ne seraient pas dus sans pour autant apporter le moindre élément à l'appui de cette affirmation pour le moins tardive ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont condamné au paiement des factures postérieures au 30 décembre 2005, leur décision méritant entière confirmation ;
Qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société Sofitrans Antilles à payer la somme de 10 000 € à la société Sitracom au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de Sofitrans Antilles à ce titre,
Condamne la société Sitracom aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code procédure civile.
Le Greffier
A. BOISNARD
Le Président
C. PERRIN