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09/06/2010 | FRANCE | N°10/02583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 juin 2010, 10/02583


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 09 JUIN 2010





(n° 344 , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02583



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2010 par le Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2008083925





DEMANDERESSE AU CONTREDIT



SAS COMPAGNIE IBM FRANCE agissant pour

suites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Rémy BELLENGER, avocat au barreau de Paris, toque : C 0279







DÉFENDERESSE AU ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 JUIN 2010

(n° 344 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02583

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2010 par le Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2008083925

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SAS COMPAGNIE IBM FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Rémy BELLENGER, avocat au barreau de Paris, toque : C 0279

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

SARL PI CORPORATE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

Différents documents contractuels signés par la SAS IBM FRANCE (dont le siège social est à Nanterre) et par la SARL PI CORPORATE (dont le siège social est à Paris) comportent une clause attributive de juridiction au profit d'un tribunal fédéral ou étatique de l'Etat de New-York.

Le 29 octobre 2007, les deux parties signaient un accord par lequel la SAS IBM FRANCE acceptait une demande de la SARL PI CORPORATE d'échelonnement de sa dette en 7 mensualités.

Un nouvel accord d'apurement mensualisé intervenait le 18 décembre 2007.

Par acte du 31 octobre 2008, la SAS IBM FRANCE assignait la SARL PI CORPORATE devant le Tribunal de commerce de Paris, pour obtenir paiement de l'intégralité de la somme figurant dans les accords susvisés, dont aucun n'a été respecté.

Par jugement contradictoire du 22 janvier 2010, le Tribunal de commerce de Paris, se fondant sur la clause d'attribution susvisée, se déclarait incompétent.

Le 4 février 2010, la SAS IBM FRANCE formait contredit.

MOTIVATIONS DU CONTREDIT

La SAS IBM FRANCE constate :

- que le conflit n'est pas international ;

- que la dette est reconnue ;

- que la partie dans l'intérêt duquel la clause a été stipulée (ici la SAS IBM FRANCE) a la faculté d'y renoncer ;

- qu'elle avait en première instance invoqué l'article 75 du Code de procédure civile (la SARL PI CORPORATE n'ayant pas précisé devant quelle juridiction elle voulait que l'affaire soit portée), moyen auquel n'a pas répondu le premier juge ;

- que la demande repose sur les accords susvisés.

Elle conclut à la compétence du Tribunal de commerce de Paris et le renvoi de l'affaire devant cette juridiction, sollicitant subsidiairement qu'il soit fait application de l'article 89 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SARL PI CORPORATE

Par écritures verbalement reprises à l'audience datées du 11 mai 2010, la SARL PI CORPORATE expose :

- que les clauses attributives litigieuses signées entre deux commerçants doivent s'appliquer ;

- que la reconnaissance de dettes n'existe que parce qu'elle découle des conventions écrites susvisées ;

- que ces conventions, entièrement rédigées en anglais et établies sous l'empire du droit de New-York sont marquées par 'un fort caractère international' ;

- que contrairement à ce que soutient la SAS IBM FRANCE, elle avait désigné la juridiction qu'elle estimait compétente.

Elle demande :

- de rejeter le contredit ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, de constater la forclusion de la demande.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'une partie commerçante possède la faculté de renoncer à une clause attributive de juridiction stipulée à son seul profit et, d'assigner l'autre partie commerçante devant la juridiction du siège social de cette dernière ;

Considérant que le caractère international des conventions invoqué par la SARL PI CORPORATE ne se fonde en réalité que sur les nationalités différentes des deux parties ; que la volonté de celles-ci n'était pas d' 'internationaliser' le contrat, comme l'affirme la SARL PI CORPORATE, qui reconnaît à plusieurs reprises dans ses écritures (P. 5, 7 et 10) que ledit contrat 'dont la SAS IBM FRANCE est l'auteur', est un contrat d'adhésion, invoqué par un 'géant' américain (P. 1) à une 'petite société française', rédigé dans la langue de celui-ci ;

Qu'il y a donc lieu de constater que la SAS IBM FRANCE a renoncé à la clause attributive de juridiction contractuelle, et a pu régulièrement assigner la SARL PI CORPORATE devant la juridiction du siège social de cette dernière ;

PAR CES MOTIFS

- Reçoit la SAS IBM FRANCE en son contredit,

- Le dit bien fondé,

- Déclare compétent le Tribunal de commerce de Paris, devant laquelle l'affaire est renvoyée,

- Condamne la SARL PI CORPORATE aux frais du contredit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/02583
Date de la décision : 09/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°10/02583 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-09;10.02583 ?
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