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09/06/2010 | FRANCE | N°09/24157

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 juin 2010, 09/24157


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 09 JUIN 2010





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24157



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 09 Juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/53066





APPELANTES



SOCIÉTÉ CIVILE VILLA DURMAR, agissant

poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de Paris, t...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 JUIN 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24157

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 09 Juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/53066

APPELANTES

SOCIÉTÉ CIVILE VILLA DURMAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de Paris, toque : B.1160

SARL LE VIEIL ORNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de Paris, toque : B.1160

SA VESTA PARTICIPATIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de Paris, toque : B.1160

Madame [T] [S]

[Adresse 5]

[Localité 10]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de Paris, toque : B.1160

INTIMÉE

SARL FONCIÈRE COBE

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe LEGRAND, avocat au barreau de Paris, toque : R 054

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

1 - La société civile DURMAR est propriétaire d'un patrimoine immobilier à [Localité 11], acheté grâce à un prêt de 4 millions d'euros auprès de la Banque LANDESBANK SAAR, remboursable au plus tard le 31 décembre 2008, Mme [T] [S] s'étant portée caution dudit prêt.

2 - De juin à septembre 2008, les 3 associés de cette Société civile , la SARL LE VIEIL ORNE, la SOCIETE VESTA PARTICIPATIONS et Mme [T] [S] ont négocié la cession de 80 % de leurs parts sociales à la SARL FONCIERE COBE (dont le représentant 'animateur' est M. [E] [R]).

3 - A la fin 2008, les associés ont décidé de céder la majorité de leur capital à une société GET, à charge pour cette dernière d'obtenir un prêt auprès de la Banque ESPERITO SANTO et de la VENETIE (BESV).

4 - Les 19 novembre et 4 décembre 2008, la SARL FONCIERE COBE faisait publier à la Conservations des hypothèques de [Localité 11] 'un procès-verbal de carence' sur les biens de Villa DURMAR.

5 - Le 21 novembre 2008, la SARL FONCIERE COBE assignait les associés devant le tribunal de grande instance de Paris en réalisation forcée des 100 parts sociales de la Villa DURMAR.

6 - Le 19 mai 2009 le juge de la mise en état de ce tribunal constatait le désistement d'instance de la SARL FONCIERE COBE.

7 - Par ordonnance du 10 février 2009, signifiée le 12 février suivant, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris condamnait la SARL FONCIERE COBE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à procéder aux formalités de radiation :

8 -1°) de la publication ... d'un procès-verbal de carence ;

2°) de la publication ... portant attestation rectificative valant reprise pour ordre de la précédente ;

9 - se réservant la liquidation de l'astreinte.

10 - La SARL FONCIERE COBE interjetait appel le 18 février 2009. Un désistement d'appel est intervenu.

11 - Par acte du 11 février 2009, la SARL FONCIERE COBE avait assigné Villa DURMAR devant le tribunal de grande instance de Paris.

12 - Par acte du 27 mars 2009, Villa DURMAR assignait la SARL FONCIERE COBE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en liquidation de l'astreinte prononcée le 10 février 2009.

13 - Par ordonnance contradictoire entreprise du 9 juin 2009, ce juge rejetait cette demande au motif que le retard dans l'exécution de l'injonction contenue dans l'ordonnance du 10 février 2009, provenait d'une cause étrangère (à savoir les dépôts tardifs de Me [P], ès qualité, notaire de la SARL FONCIERE COBE, non partie à l'instance).

14 - La SCI VILLA DURMAR, la SARL LE VIEIL ORNE, la SOCIETE VESTA PARTICIPATIONS et Mme [T] [S] interjetaient appel le 25 novembre 2009.

15 - L'ordonnance de clôture était rendue le 14 avril 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES APPELANTES

Par dernières conclusions en date du 25 novembre 2009, auxquelles il convient de se reporter, les appelantes exposent :

- que contrairement à ce qu'a soutenu la SARL FONCIERE COBE en première instance, l'ordonnance du 10 février 2009 était parfaitement exécutable, et qu'elle a d'ailleurs été exécutée ;

- que c'est le 23 février 2009 (et non le 23 mars 2009, comme allégué par la SARL FONCIERE COBE) que le conservateur des hypothèques a informé Me [P] du rejet de sa formalité ;

- que ce n'est que le 23 mars 2009 que Me [P] a régularisé l'acte ;

- que Me [P], n'était pas un tiers puisqu'il était mandataire de la SARL FONCIERE COBE, et que le premier juge s'est trompé en invoquant une cause étrangère ;

- que la SARL FONCIERE COBE n'a pas exécuté de bonne foi l'ordonnance du 10 février 2009.

Elles demandent :

- l'infirmation de l'ordonnance ;

- de liquider l'astreinte à la somme de 270 000 euros ;

- de constater que la SARL FONCIERE COBE a déclaré avoir 'définitivement abandonné toute prétention quant à l'acquisition de l'immeuble litigieux', ce qui vaut aveu judiciaire ;

- 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SARL FONCIERE COBE

Par dernières conclusions en date du 31 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter, la SARL FONCIERE COBE soutient :

- que l'astreinte ne pouvait être liquidée puisque l'injonction était impossible à réaliser ;

- que l'astreinte ne peut être liquidée puisque la mesure ordonnée a été exécutée ;

- que le juge (§ 7) aurait dû ordonner la publication de son ordonnance au lieu d'ordonner la radiation des publications litigieuses ;

- avoir fait publier ladite ordonnance le 13 février 2009 ;

- que le conservateur avait rejeté cette formalité à cause d'une erreur cadastrale, en précisant qu'une radiation de publication était impossible ;

- avoir établi une attestation rectificative le 23 mars 2009 ;

- que le seul reproche fait par les appelants consiste dans le délai de 1 mois séparant le rejet du conservateur, de l'attestation rectificative.

Elle conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande de liquidation d'astreinte et invoque subsidiairement la cause étrangère.

Elle demande :

- la confirmation de l'ordonnance ;

- de constater sa bonne foi ;

- de débouter les appelants de toutes leurs demandes ;

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, que le montant de l'astreinte prononcée est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il importe peu que la mesure ordonnée soit aujourd'hui exécutée, ce qui démontre cependant, par ailleurs, que ladite mesure était exécutable ;

Considérant que les mesures ordonnées par le juge (cf. § 8) étaient telles que formulées impossibles à exécuter ; qu'il convient de remarquer que le premier juge s'était borné à faire droit, au mot près, à la mesure sollicitée par les appelants d'aujourd'hui et que la SARL FONCIERE COBE s'y était opposée, sans s'apercevoir que cette mesure ainsi rédigée était impossible à exécuter, ce qui confirme qu'elle en avait parfaitement compris la finalité ;

Considérant que ce n'est qu'à la réception de la lettre du 23 février 2009 du conservateur des hypothèques, que le notaire mandataire de la SARL FONCIERE COBE et qui n'était donc pas un tiers, a eu en main tous les renseignements juridiques nécessaires pour exécuter l'ordonnance entreprise, qui ne le fut que le 23 mars 2009 ; que le délai de 1 mois laissé au notaire - mandataire de la SARL FONCIERE COBE, pour régulariser la situation était seulement destiné à permettre de redonner à l'ordonnance rectificative son rang initial (13 février 2009), mais demeurait, bien évidemment, étranger à la condamnation judiciaire sous astreinte ; que compte tenu des difficultés susvisées, dont les appelants sont en partie la cause, il y a lieu de liquider l'astreinte à 60 000 euros ; que les appelantes seront déboutées de leurs demandes de 'constats' ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société civile VILLA DURMAR, la SARL LE VIEIL ORNE, la SOCIETE VESTA PARTICIPATIONS les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de leur accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

Considérant que la Cour n'a pas à 'constater' ce qui est écrit dans les conclusions ;

PAR CES MOTIFS

- Infirme l'ordonnance du 9 juin 2009,

Statuant à nouveau :

- Liquide l'astreinte prononcée le 10 février 2009 à la somme de 60 000 euros,

- Condamne la SARL FONCIERE COBE à payer cette somme à la Société civile VILLA DURMAR, la SARL LE VIEIL ORNE, la SOCIETE VESTA PARTICIPATIONS, Mme [T] [S], ensemble,

- Condamne la SARL FONCIERE COBE à payer à la Société civile VILLA DURMAR, la SARL LE VIEIL ORNE, la SOCIETE VESTA PARTICIPATIONS, Mme [T] [S], ensemble, 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamne la SARL FONCIERE COBE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/24157
Date de la décision : 09/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°09/24157 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-09;09.24157 ?
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