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09/06/2010 | FRANCE | N°09/24090

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 juin 2010, 09/24090


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 JUIN 2010





(n° 332 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24090



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 10 Novembre 2009 par le Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2009046178





APPELANT



Monsieur [P] [W] exploitant en son nom personnel sous

l'enseigne commerciale 'FREEDOM CONSEIL'

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Janick LANGUILLE, plaidant pour la SELARL J. ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 JUIN 2010

(n° 332 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24090

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 10 Novembre 2009 par le Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2009046178

APPELANT

Monsieur [P] [W] exploitant en son nom personnel sous l'enseigne commerciale 'FREEDOM CONSEIL'

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Janick LANGUILLE, plaidant pour la SELARL J. LANGUILLE, avocats au barreau d'Epinal

INTIMÉE

S.A.R.L. OPLEAN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas CONTIS, plaidant pour la SELARL KALLIOPÉ, avocats au barreau de Paris, toque : P 412

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller, chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marcel FOULON, président

Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

1 - Monsieur [P] [W], exploite, une entreprise individuelle «Freedom conseil».

2 - Le 25 novembre 2006, la SARL OPLEAN et Monsieur [W] signaient un contrat de prestations de service, par lequel le second s'engageait à fournir à la première une prestation d'accompagnement et/ou de formation.

3 - Ce contrat de 3 ans prévoyait une obligation de non concurrence pendant le contrat et les 3 années suivant sa rupture.

4 - Par requête du 19 juin 2009, OPLEAN demandait au président du Tribunal de Commerce de Paris de désigner un huissier de justice pour se rendre à 'l'agence' ( de Freedom conseil) sis [Adresse 3]) afin notamment de prendre copie de tous documents tendant à prouver une violation de la clause de non concurrence et un détournement de clientèle.

5 - Par ordonnance ce président désignait la SCP Van Kemmel pour être autorisée à « se rendre au domicile » de Monsieur [W] avec la mission sollicitée.

6 - Par requête du 23 juin 2009, OPLEAN demandait au président du Tribunal de Commerce d'Epinal de désigner un huissier pour se rendre au siège de l'entreprise de Monsieur [W] à Golbey (ressort territorial d'Epinal) avec la même mission.

Par ordonnance du même jour, ce président faisait droit à la requête...

8 - ... précisant que les pièces seraient tenues sous séquestre....

9 - Les deux huissiers procédaient à leur mission le 30 juin 2009.

10 - Le même jour , OPLEAN adressait à Monsieur [W] une lettre recommandée avec accusé de réception et un courriel résiliant le contrat avec effet immédiat.

11 - Par acte du 24 juillet 2009, OPLEAN assignait Monsieur [W], devant le président du Tribunal de Commerce de Paris pour obtenir la « libération des documents saisis lors de la mesure d'instruction ».

12 - Par acte du 27 juillet 2009, OPLEAN assignait Monsieur [W] devant le président du Tribunal de Commerce d'Epinal , aux mêmes fins.

13 - Par ordonnance contradictoire entreprise du 10 novembre 2009, le Président du Tribunal de Commerce de Paris , au vu des articles 145 , 496 et 497 du Code de procédure civile :

- rejetait les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Monsieur [W] ;

14 - se déclarait compétent ;

15 - disait n'y avoir lieu 'de' rétracter l'ordonnance sur requête du 22 juin 2009 ;

16 - ordonnait à la SCP Van Kemmel de libérer entre les mains de OPLEAN les documents appréhendés lors de la mesure d'instruction ;

17 - condamnait Monsieur [W] à payer à OPLEAN 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

18 - Monsieur [W] interjetait appel le 25 novembre 2010.

19 - L'ordonnance de clôture était rendue le 14 avril 2010.

20 - Par ordonnance du 7 décembre 2009, le président du Tribunal de Commerce d'Epinal se fondant sur les articles 100 , 101 , 145 , 496 et 497 du Code de procédure civile :

21 - constatait la litispendance entre les deux procédures ;

- déclarait le Tribunal de Commerce d'Epinal compétent en lieu et place du Tribunal de Commerce de Paris ;

- se déclarait 'incompétent' en matière de référé et renvoyait les parties à se pourvoir au fond.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE Monsieur [W]

Par dernières conclusions en date du 24 février 2010, auxquelles il convient de se reporter, M. [W] expose :

- que c'est à bon droit que la juridiction d'Epinal, saisie en premier, a retenu la litispendance mais également sa compétence ;

- que la juridiction d'Epinal serait compétente sur le fondement de l'article 101 du Code de procédure civile.

à titre subsidiaire,

- qu'il lui suffit , en droit , de démontrer que l'ordonnance rendue « lui fait grief » , ce qui est le cas d'espèce puisque le [Adresse 3] n'est ni son domicile, ni celui de l'agence mais un « pied à terre », habitation secondaire, et que la mesure réalisée constitue une « violation de domicile », obtenue par des man'uvres destinées à « abuser » la religion du juge ;

- que la clause contractuelle (§3) est nulle, et inapplicable au cas d'espèce ;

- que OPLEAN ne peut lui reprocher d'avoir violé les dispositions contractuelles alors qu'elle a elle même violé celles de l'article 16, concernant la résiliation anticipée (§10).

à titre infiniment subsidiaire,

- que la clause de non concurrence échappe, effectivement, « à la compétence du juge des référés » ;

- que c'est à tort que le premier juge a retenu que la demande était fondée sur l'article 145 du CPC, puisque la présente instance l'est sur l'article 872 du Code de procédure civile ;

- que les contestations sérieuses entraînent l'absence de pouvoir du dit juge.

Elle demande:

- l'infirmation de l'ordonnance ;

- le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de Nancy ;

- à titre subsidiaire la rétractation de l'ordonnance (§5) ;

- à titre infiniment subsidiaire de constater l'existence de contestations sérieuses et de débouter OPLEAN de ses demandes ;

-5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE OPLEAN

Par dernières conclusions en date du 19 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter, OPLEAN expose :

- qu'il ne peut y avoir « en soi de litispendance entre deux instances fondées sur l'article 145 du Code de procédure civile » ;

- que seul le président du Tribunal de Commerce de Paris pouvait sur le fondement des articles 496 et 497 du Code de Procédure civile statuer sur la demande ;

- que le président du Tribunal de Commerce de Paris a été saisi avant celui d'Epinal ;

- qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice au sens de l'article 101 du Code de procédure civile que ce soit le juge des requêtes qui statue ;

- que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile étaient remplies ;

- que la demande de libération des documents s'inscrit dans « le prolongement parfait de l'exécution de l'ordonnance fondée sur le seul article 145 du Code de procédure civile » ;

- que ses craintes légitimes sont confortées par les procès-verbaux ;

- que la mesure pouvait se réaliser au domicile de l'intéressé ;

- qu'elle n'a jamais voulu, et n'a jamais trompé le juge ;

- que les contestations concernant la validité de la clause de non concurrence et de la rupture du contrat sont étrangères aux débats ;

- que sa « demande d'obtention » est fondée sur le seul article 145 du Code de procédure civile, qui est un cas de référé autonome.

Elle demande :

- la confirmation de l'ordonnance ;

- 10000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que lorsqu'elle est réclamée sur requête une mesure d'instruction in futurum destinée à éclairer la partie qui la sollicite (et non pas destinée au juge qui l'ordonne) ne peut être fondée que sur l'article 145 du Code de procédure civile, prévue à cet effet et qui obéît à des règles particulières ;

Qu'en premier lieu, il résulte de l'article 497 du Code de procédure civile que seul le juge de la requête peut statuer sur une demande de rétractation ; que c'est à donc à juste titre que le premier juge a statué sur celle-ci excluant toute litispendance ou connexité ;

Qu'en deuxième lieu, les pouvoirs du juge de la rétractation ne sont pas ceux des articles 872 ou 873 du même code ; que ce juge doit, rechercher, si au vu des lumières apportées par la contradiction, il aurait pris la même mesure ; qu'il est donc inopérant pour M. [W] d'invoquer le grief que lui causerait la mesure ou des contestations sérieuses qui s'opposeraient à la mesure ;

Qu'en troisième lieu, la 'libération des document saisis', par ailleurs qualifiée également à tort de 'demande d'obtention de pièces', constitue en réalité une 'production' de pièces, retardée dans son exécution par le juge des requêtes pour respecter le principe de la contradiction et protéger les droits de la personne contre laquelle la mesure aurait dû être prise, et relevant dès lors, au sein d'un même litige, du seul article 145 du Code de procédure civile ;

Considérant que les circonstances justifiant l'utilisation de la voie non contradictoire de la requête doivent exister au jour de celle-ci ; que OPLEAN ne peut donc évidemment pas se fonder sur les résultats de la mesure pour justifier ou 'conforter'celle-ci

Considérant que le caractère privé du local où s'est déroulée la mesure, n'interdisait pas, en soi, au juge, seul auteur de l'ordonnance, de prendre celle-ci ; que le premier juge a parfaitement expliqué pourquoi il était nécessaire de recourir à une procédure non contradictoire et, pourquoi sa religion n'avait pas été surprise ; que l'atteinte à la vie privée était légitime car nécessaire à la protection des droits de OPLEAN, et proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ; que dans ces conditions sont parfaitement caractérisés les motifs légitimes qui justifiaient la mesure au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de confirmer en tous points l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de OPLEAN les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

- Confirme l'ordonnance du 10 novembre 2009,

Y ajoutant :

- Condamne M. [P] [W] à payer à la SARL OPLEAN 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/24090
Date de la décision : 09/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°09/24090 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-09;09.24090 ?
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