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09/06/2010 | FRANCE | N°09/23235

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 09 juin 2010, 09/23235


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 09 JUIN 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23235



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Septembre 2005 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 01/10090







DEMANDERESSE



SA ESSO S.A.F. venant aux droits de la Société MOBIL OIL FRANCAISE



[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Me Jean DAMERVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P116







DEFENDEURS



S.A.R.L. [E] SERVICES AGISSANT POURSUITES ET ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 09 JUIN 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23235

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Septembre 2005 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 01/10090

DEMANDERESSE

SA ESSO S.A.F. venant aux droits de la Société MOBIL OIL FRANCAISE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Me Jean DAMERVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P116

DEFENDEURS

S.A.R.L. [E] SERVICES AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON LIQUIDATEUR AMIABLE MONSIEUR [E] [T]

assignée en intervention forcée

[Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [T] [E]

assigné en interventio forcée

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [O] [X] épouse [E]

assignée en intervention forcée

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Michel JOURDAN du barreau de PARIS, toque : A 616

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 20 octobre 2009, la société ESSO demande à la cour de rectifier une erreur matérielle contenue dans un arret de cette cour du 12 septembre 2005 qui, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2001 a déclaré la société ESSO recevable en son intervention volontaire, dit que la créance de la société [E] services s'établit au titre des pertes d'exploitation à la somme de 44 904, 32 eurso , dit que la créance de la société ESSO SAF s'établit à la somme de 167 263, 60 euros , constaté que la société [E] services a réglé à la société ESSO SAF en exécution du jugement entrepris la somme de 36 239, 38 euros, dit que par compensation, la somme de 86 119, 50 euros reste due à la société ESSO SAF et condamné la société [E] services à payer à la société ESSO SAF la somme de 86 119, 50 euros avec intérêts au taux légal, rejeté toutes autres demandes des parties, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .

La société ESSO SAF invoque que, alors que le tribunal de commerce avait condamné solidairement les époux [E] et la société [E] au profit de la société MOBIL, la cour a globalement traité les appelants dans ses motifs sous le vocable 'appelants' ou 'la société [E]', mêlant les intérêts de la société et de ses associés personnes physiques de sorte qu'il y a lieu de penser que les trois parties devaient subir le même sort ; que cependant de façon erronée, le dispositif de la décision ne prononce de condamnation qu'à l'égard de la société [E] qui était alors en liquidation amiable sous l'administration de [T] [E] ; qu'une erreur matérielle entache donc l'arret qui ne peut être exécuté ;

La société ESSO demande donc de rectifier l'arret et de prononcer la condamnation in solidum des époux [E] ainsi qu'il était demandé dans les conclusions de la société ESSO .

Monsieur et Madame [E] font valoir que la requête est irrecevable en ce que sous couvert de rectification d'erreur matérielle, la société ESSO demande de réparer une omission de statuer en ce que l'arrêt aurait omis de condamner les époux [E] in solidum avec la société du même nom, qu'une telle requête devait être présentée au plus tard un an après que la décision soit passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi, à compter de la décision d'irrecevabilité ; que l'arrêt du 12 septembre 2005 n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, la requête en omission de statuer aurait du être présentée au plus tard le 12 septembre 2006 ;

Monsieur et Madame [E] font au surplus valoir que sous couvert d'erreur matériel, la société ESSO SAF tend en réalité à modifier les droits et obligations des parties et à faire prononcer une condamnation que l'arrêt ne comporte pas, ce que ne permet pas une requête en rectification d'erreur matérielle.

Ils demandent la condamnation de la société ESSO SAF aux dépens et à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La société ESSO a assigné à son dernier domicile connu la société [E] Services que les démarches décrites par l'huissier dans son acte du 21 janvier 2010 n'ont pas permis de retrouver ; il a déclaré avoir envoyé la lettre recommandée avec avis de réception prévue à l'article 659 du code de procédure civile au dernier domicile connu de la société ; l'avis de réception n'a pas été produit à la cour .

SUR CE,

Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l' a rendu, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;

La requête présentée par la société ESSO en ce qu'elle tend à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt de cette cour du 12 septembre 2005 est donc recevable sans condition de délai .

Si effectivement, comme le souligne dans sa requête la société ESSO SAF , la cour d'appel a indistinctement désigné les appelants qui comprenaient la société [E] d'une part et les époux [E] d'autre part, sous le vocable 'les appelants' sans opérer de distinction, il apparaît à l'examen des motifs de l'arrêt que, en page 10, la cour a indiqué qu'au vu de ce qui précède, la créance de la société [E] services au titre des pertes d'exploitation s'élève à la somme de 294 553 francs soit 44 904, 32 euros' ; plus loin, en page 12, il est indiqué que la somme de '86 119, 50 euros (constitue) le solde en faveur de la société ESSO saf au paiement duquel doit être condamnée la société [E] services' ;

Il n' y a donc aucune distorsion entre les motifs de l'arrêt et le dispositif qui a condamné la seule société [E] Services au bénéfice de la société ESSO SAF ;

A supposer que le juge ait omis de statuer sur ce que la société ESSO demandait par conclusions, à savoir la condamnation solidaire des époux [E] et de la société [E] Services, il lui appartenait en ce cas de présenter une requête dans le délai d'un an avant que la décision ne passe en force de chose jugée, ce qu'elle n'a pas fait.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par la société ESSO SAF le 20 octobre 2009, de la condamner aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [E] la somme fixée dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Rejette la requête présentée par la société ESSO SAF le 20 octobre 2009 et tendant à la rectification d'une erreur matérielle qui aurait été contenue dans un arrêt de cette cour du 12 septembre 2005.

Condamne la société ESSO SAF aux dépens et à payer aux époux [E] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/23235
Date de la décision : 09/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/23235 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-09;09.23235 ?
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