Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2010
(n° , 04 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20497
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 juillet 2009 - Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 4]
DEMANDERESSE AU RECOURS
La société SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
société de droit suisse
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
Dont le domicile est élu en l'étude de Me François TEYTAUD, avoués à la cour
assistée de Me Jean-Martin CHEVALIER, avocat au barreau de Paris, toque R 159
plaidant pour COUSIN & ASSOCIÉS
EN PRÉSENCE DE
Monsieur le Directeur de l'INPI
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame Isabelle HEGEDUS, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame GIZARDIN, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHOKRON en remplacement de Monsieur Didier PIMOULLE, président, empêché et par Madame Anne BOISNARD , greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire .
***
LA COUR,
Vu les recours formés :
- 1°) le 2 octobre 2009 par la société par actions de droit suisse SYNGENTA participations ag (ci-après syngeta), enregistré sous le n° RG : 09/20497,
- 2°) le 8 octobre 2009 par la même société SYNGENTA, enregistré sous le n° RG : 09/21438,
- 3°) le 8 octobre 2009 par la société par actions de droit suisse novartis ag, enregistré sous le n° RG : 09/21439,
contre la décision rendue le 3 juillet 2009 par le directeur général de l'INPI rejetant la demande de certificat complémentaire de protection n° 02C0020 déposée le 31 mai 2002 ;
Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société SYNGENTA le 2 novembre 2009, soutenu par ses mémoires récapitulatifs du 25 mars 2010 et du 12 avril 2010 (RG : 09/20497) ;
Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société novartis le 5 novembre 2009, soutenu par son mémoire récapitulatif du 12 avril 2010 (RG : 09/21439) ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, parvenues au greffe le 19 janvier 2010 ;
Le ministère public entendu en ses observations orales,
* *
SUR QUOI,
Considérant que les trois recours susvisés, dirigés contre la même décision, sont connexes et doivent être joints ;
Considérant que, le 31 mai 2002, la société novartis, sollicitant le bénéfice des dispositions du règlement CE n° 1610/96, a déposé une demande de certificat complémentaire de protection n°02C0020, visant à prolonger la durée de la protection conférée par le brevet européen n° 0 685 157 déposé le 26 mai 1995, publié sous le n° 0685157 et délivré le 6 mai 1999 sous le titre « agent herbicide sélectif », et se référant à une autorisation de mise sur le marché octroyée en France le 3 janvier 2002 sous le n° 98 00259 pour une spécialité phytopharmaceutique dénommée dual gold safeneur ayant comme substance active l'association benoxacor et s-metolachlore ; que cette demande a été cédée à la société SYNGENTA le 13 novembre 2002 ;
Que le directeur général de l' INPI, dans la décision objet du présent recours, a retenu que l'association s-metolachlore et benoxacor était déjà protégée par le certificat complémentaire de protection n° 97C0048 et ne pouvait donc faire l'objet d'un autre certificat ;
Considérant que la société SYNGENTA, reprenant au soutien de son recours son argumentation telle que développée devant le directeur général de l'INPI, maintient que le produit objet de la demande de certificat complémentaire de protection en cause est différent de celui protégé par le précédent certificat n° 97C0048 puisque ce dernier protège une composition contenant le benoxacor associé au racémate metolachlore et non à l'énantiomère s-metolachlore ;
Qu'elle explique que ces produits sont bien différents dès lors qu'ils sont :
- 1°) protégés par des brevets différents, respectivement EP 0 149 974 et EP 0 685 157,
- 2°) couverts par deux autorisations de mise sur le marché distinctes, respectivement n° 90 00123 et n° 98 00259,
- 3°) commercialisés sous deux marques différentes, respectivement duelor + safeneur et dual gold safeneur,
Que l'effet de ces produits n'est pas identique, des essais comparatifs ayant montré que l'un d'entre eux seulement avait une activité phytotoxique efficace sur la mauvaise herbe Chenopodium album au stade de la germination GS 06 ;
Qu'enfin, dans les autorisations de mise sur le marché auxquelles il est fait référence, les dosages et la composition des produits sont différents, le dosage indiqué pour l'énantiomère s-metolachlore étant en particulier 1,5 fois moindre que le dosage indiqué pour le métolachlore sous forme racémique ;
Mais considérant, comme le retient exactement le directeur général de l' INPI, que la molécule de metolachlore, qui comporte un atome de carbone asymétrique et qui est par ailleurs dotée d'un pouvoir de rotation autour d'un axe chiral, et qui possède donc quatre formes spatiales possibles dont les énantiomères r- et s-, constitue, quelle que soit sa configuration spatiale, une même substance puisqu'elle est composée d'une même suite d'atomes ;
Considérant que le certificat complémentaire de protection n° 97C0048 a été demandé pour l'association du benoxacor et du metolachlore sans précision de la forme spatiale de ce dernier ; que ni l'autorisation de mise sur le marché servant de base à ce certificat, ni le brevet de base n° 84810599 ne se réfèrent à une forme spatiale particulière ; qu'il en résulte que ce certificat protège l'association du benoxacor et du metolachlore dans toutes les formes spatiales possibles de ce dernier composant, y compris celle du s-metolachlore visée dans la demande rejetée par la décision objet du présent recours ;
Considérant, eu égard à ce qui précède, que les arguments de la requérante sont dépourvus de pertinence ; que c'est par des motifs exacts et suffisants que le directeur général de l' INPI a rejeté la demande ; que le recours ne peut en conséquence être accueilli ;
* *
PAR CES MOTIFS :
JOINT les recours enregistrés au répertoire général des affaires de la cour sous les numéros 09/20497, 09/21438 et 09/21439,
REJETTE le recours.
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,