Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2010
(n° , 06 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10989
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/85409
Renvoi après cassation
Arrêt du 03 mars 2009 - Cour de Cassation
Pourvoi n° P 08-10.923
APPELANTE
La société ABSOLUTE EDITIONS ETC, S.A.R.L.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre- Jean BRENIER, avocat au barreau de Paris, toque B007
INTIMÉE
La société EDITIONS DIPA BURDA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de Strasbourg
plaidant pour le cabinet CREHANGE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mesdames Brigitte CHOKRON, et Anne-Marie GABER, conseillères chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT :- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHOKRON en remplacement de Monsieur Didier PIMOULLE, président, empêché et par Madame Anne BOISNARD , greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 8 mars 2007 ;
Vu l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section B) le 15 novembre 2007 ;
Vu l'arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation (chambre commerciale, économique et financière) le 3 mars 2009 ;
Vu la déclaration de saisine après renvoi déposée à la requête de la société ABSOLUTE EDITIONS ETC le 21 avril 2009 ;
Vu la constitution d'avoué de la société EDITIONS DIPA BURDA en date du 7 décembre 2009 ;
Vu les ultimes écritures de la société ABSOLUTE EDITIONS ETC, signifiées le 2 mars 2010 ;
Vu les uniques écritures de la société EDITIONS BURDA, signifiées le 2 février 2010 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2010 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, aux décisions de justice ci-dessus visées et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
- suivant jugement en date du 1er octobre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a, entre autres dispositions, retenu à la charge de la société DIPA des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BOX, éditrice de la publication 'CUISINE CREATIVE', pour avoir distribué et exploité un magazine intitulé 'BURDA. CUISINE CREATIVE', prononcé à son encontre une interdiction de poursuivre la commission de ces actes sous astreinte de 10 euros par exemplaire mis en vente ou diffusé gratuitement passé le délai de 3 mois à compter de la signification dudit jugement,
- l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B) le 9 juin 2006 a été frappé d'un pourvoi en cassation, objet d'une décision de non-admission du 18 décembre 2007,
-dans le cours de la procédure, le mandataire à la liquidation judiciaire de la société BOX PRODUCTION a, suivant acte du 5 octobre 2006, cédé le titre 'CUISINE CREATIVE' à la société PLANETE COULEURS, qui l'a cédé à son tour, suivant acte du 10 octobre 2006, à la société ABSOLUTE EDITIONS ETC,
- le 9 novembre 2006, la société ABSOLUTE EDITIONS ETC a assigné la société DIPA BURDA EDTIONS devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en liquidation de l'astreinte prévue au jugement du 1er octobre 2004 motif pris de la parution le 24 octobre 2006, en violation de la mesure d'interdiction judiciaire, de la revue 'BURDA CUISINE CREATIVE' ,
- par jugement du 8 mars 2007, le juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt précité du 9 juin 2006, a déclaré la société ABSOLUTE EDITIONS ETC recevable à prétendre au bénéfice des décisions prononçant l'astreinte et à en demander la liquidation, constaté que la publication en date du 27 octobre 2006, a été effectuée à une date à laquelle l'astreinte ne courrait pas, constaté que la société DIPA BURDA EDITIONS s'est conformée à la décision de justice,
- par arrêt du 15 novembre 2007, la cour d'appel de Paris (8ème chambre section B), a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et, statuant à nouveau, a condamné la société EDTIONS DIPA BURDA à payer à la société ABSOLUTE EDTIONS ETC la somme de 245 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 1er octobre 2004,
- la Cour de cassation, statuant par un arrêt du 3 mars 2009 sur le pourvoi formé par la société EDITIONS DIPA BURDA contre l'arrêt précité, a dit, sur moyen relevé d'office et au visa des articles 1382 et 1615 du Code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, que ' pour dire recevable la demande de liquidation d'astreinte présentée par la société ABSOLUTE contre la société DIPA, l'arrêt retient que, devenue propriétaire du titre 'CUISINE CREATIVE', elle avait qualité pour bénéficier de la protection de celui-ci que constituait l'interdiction faite à la société DIPA de poursuivre ses actes de concurrence déloyale par rapport à l'exploitation de ce titre ; ..qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte avait été prononcée pour faire cesser un comportement constitutif de concurrence déloyale au détriment du cédant, ce dont il résultait qu'elle n'était pas l'accessoire du droit cédé, la cour d'appel a violé les textes sus-visés et a, par ces motifs cassé et annulé, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt attaqué, remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- c'est dans ces circonstances que la présente juridiction de renvoi est appelée à connaître du litige ;
Sur l'incident soulevé au fondement de l'article 526 du Code de procédure civile,
Considérant que la société EDITIONS DIPA BURDA entend soulever in limine litis, aux termes de ses uniques écritures du 2 février 2010, 'un incident' tendant à obtenir, au fondement des dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par la partie appelante du jugement du juge de l'exécution du 8 mars 2007 prononçant sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1000 euros ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions invoquées de l'article 526 du Code de procédure civile que la mesure sollicitée relève des attributions du premier président ou, dès qu'il est saisi, du conseiller de la mise en état ; que la société EDITIONS DIPA BURDA s'est abstenue, alors que l'affaire était en cours d'instruction, de saisir par voie d'incident le conseiller de la mise en état ; que la cour n'a pas compétence pour connaître de l' ' incident' qu'elle prétend lui soumettre ;
Sur la recevabilité de la demande en liquidation d'astreinte,
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1382 et 1615 du Code civile que l'acheteur n'acquiert pas de plein droit les créances et les dettes qui ont pu naître du chef du vendeur relativement à la chose vendue ;
Que l'action en concurrence déloyale, fondée sur l'article 1382 du Code civil, fait naître au profit de la victime une créance, constituée en l'espèce du droit d'interdire l'exploitation du titre de publication concurrent ainsi que de la mesure d'astreinte destinée à vaincre, le cas échéant, la résistance opposée à l'exercice de ce droit ;
Que cette créance, faute d'être un accessoire du droit sur le titre ayant fait l'objet de la cession, n'a pu être transmise avec le titre, de sorte que, l'astreinte qui l'assortit ne peut être liquidée, en principe, que par le cédant ;
Mais considérant qu'il est loisible aux parties de contracter, parallèlement à la vente de la chose, une cession des créances nées au profit du cédant relativement à la chose vendue ;
Et considérant, en l'espèce, qu'il est énoncé à l'acte sous seing privé en date du 5 octobre 2006, que la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOX PRODUCTION, a cédé avec effet au 1er septembre 2006 à la société PLANETE COULEURS les éléments d'actifs suivants :
-le titre 'CUISINE CREATIVE',
-le contenu et la maquette du magazine 'CUISINE CREATIVE'
-le site internet www.cuisinecreative.com,
-le stock des anciens magazines,
-le fichier clients et abonnés, qu'il est indiqué, au titre des réserves du vendeur sur la nature de la chose vendue, que le titre 'CUISINE CREATIVE' n'est protégé par aucun dépôt de marque, qu'il est rappelé à l'article 3 que la société BOX PRODUCTION avait engagé à l'encontre de la société DIPA BURDA, exploitant le titre 'BURDA CREATIVE CUISINE', une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, qu'il est reproduit le dispositif du jugement rendu le 1er octobre 2004 ainsi que celui de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2006, qu'il est précisé que du commun accord des parties le chef de condamnation assorti de l'astreinte bénéficiera à la société PLANETE COULEURS comme étant indispensable à l'exploitation du titre cédé, qu'il est prescrit enfin, que la cession sera dénoncée à la société DIPA BURDA sur les diligences de la société PLANETE COULEURS et à ses frais ;
Considérant que par acte sous seing privé du 10 octobre 2006, la société PLANETE COULEURS a cédé à la société ABSOLUTE EDITIONS ETC, avec effet au 15 septembre 2006, les éléments d'actifs qu'elle avait acquis le 5 octobre 2006, qu'il est référé aux décisions de justice du 1er octobre 2004 et du 9 juin 2006, qu'il est convenu, dans les mêmes termes que l'acte précédent, que le chef de condamnation assorti de l'astreinte bénéficiera à la société ABSOLUTE EDITIONS ETC comme étant indispensable à l'exploitation du titre cédé et que la cession sera dénoncée à la société DIPA BURDA sur les diligences de la société ABSOLUTE EDITIONS ETC et à ses frais ;
Considérant qu'il s'ensuit de ces éléments que la société ABSOLUTE EDITIONS ETC a acquis le bénéfice de l'astreinte prononcée pour faire cesser le comportement constitutif de concurrence déloyale de la société DIPA BURDA au détriment de la société BOX PRODUCTION ;
Qu'elle a, en conséquence, qualité à en demander la liquidation ;
Sur le bien-fondé de la demande en liquidation d'astreinte,
Considérant que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuite, ni en suspendre l'exécution ;
Qu'il s'ensuit que sont dénuées d'utilité pour le présent débat les griefs que la société EDITIONS DIPA BURDA prétend élever à l'encontre des dispositions du tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2004 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2006 ;
Considérant qu'il est interdit à la société DIPA, aux termes des décisions précitées, de poursuivre la commission des actes de concurrence déloyale consistant à distribuer et exploiter le magazine intitulé 'BURDA CUISINE CREATIVE ', sous astreinte de 10 euros par exemplaire mis en vente ou diffusé gratuitement passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision ;
Considérant que l'article 503 du Code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
Qu'il suffit en conséquence, pour entreprendre l'exécution forcée d'un jugement ou, le cas échéant, d'un arrêt et, en particulier, pour faire courir l'astreinte qui l'assortit, que le jugement ou l'arrêt, soit signifié à la partie qui doit l'exécuter, en l'occurrence la société EDITIONS DIPA BURDA ;
Considérant qu'il résulte des éléments de la procédure que l'arrêt du 9 juin 2006 a été signifié à la société EDITIONS DIPA BURDA suivant acte d'huissier de justice remis le 17 juillet 2006 à personne habilitée à le recevoir, qu'il est devenu exécutoire à son encontre par l'effet de cette signification au terme de laquelle elle a été dûment avisée de l'interdiction prononcée par le juge ainsi que de l'astreinte prévue en cas d'infraction à cette interdiction ;
Considérant que la société EDITIONS DIPA BURDA ne saurait exiger que l'arrêt du 9 juin 2006 lui soit signifié à nouveau sur les diligences de la société ABSOLUTE EDITIONS ETC, dès lors que celle-ci lui a régulièrement notifié, le 31 octobre 2006, l'acte de cession du 10 octobre 2006 par lequel elle se trouve investie à son endroit du bénéfice de cette décision ;
Qu'il s'ensuit de ces éléments que l'astreinte prononcée contre la société EDITIONS DIPA BURDA commence à courir passé le délai de 3 mois à compter de la signification, intervenue le 17 juillet 2006, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2006 soit le 17 octobre 2006 ;
Considérant que l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, qu'elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de l'obligation de faire, de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation ;
Considérant que la société EDITIONS DIPA BURDA soutient à cet égard que le numéro 18 du magazine 'BURDA CUISINE CREATIVE', paru le 24 octobre 2006, a été modifié de telle manière qu'il échappe aux griefs retenus par l'arrêt du 9 juin 2006 à l'encontre des publications antérieures ;
Or considérant que s'il est vrai que la nouvelle présentation du titre 'BURDA CUISINE CREATIVE' diffère de la précédente en ce que le terme BURDA y apparaît en gros caractères et non plus en petits caractères englobés dans le C de CUISINE, il n'en demeure pas moins qu'il est dit au jugement du 1er octobre 2004 que la société DIPA, en distribuant et en exploitant un magazine intitulé 'BURDA CUISINE CREATIVE', a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BOX PRODUCTION et lui a en conséquence interdit de poursuivre la commission des actes précités, sous astreinte... , que cette disposition a été purement et simplement confirmée aux termes du dispositif de l'arrêt du 9 juin 2006 après que les juges d'appel ont explicité cette confirmation en page 7 de l'arrêt en indiquant que la société DIPA ne pourra utiliser l'expression 'CUISINE CREATIVE' comme titre d'une revue ;
Qu'il s'ensuit de ces éléments qu'en publiant le 24 octobre 2006 un magazine dont le titre insère les termes 'CUISINE CREATIVE', la société EDITIONS DIPA BURDA a contrevenu à l'interdiction qui lui a été faite par l'arrêt du 9 juin 2006 ;
Sur le montant de l'astreinte liquidée,
Considérant que pour voir fixer à 800 000 euros le montant de l'astreinte liquidée, la société ABSOLUTE EDITIONS ETC fait valoir que le titre litigieux aurait fait l'objet d'un tirage à 80 000 exemplaires, chiffre contesté par la société EDITIONS DIPA BURDA qui fait état d'une diffusion de l'ordre de 24 550 exemplaires ;
Mais considérant que la société ABSOLUTE EDTIONS ETC fonde sa prétention sur la seule réponse adressée par une employée de la société EDITIONS DIPA BURDA à une demande qui lui en a été faite par courrier électronique et n'est pas en mesure de contester sérieusement le chiffre avancé par la partie adverse, justifié par les bordereaux établis par les NMPP d'octobre à décembre 2006 et qui sera, à défaut d'autre élément, retenu dans la fixation de la liquidation de l'astreinte ;
Considérant que la société EDTIONS DIPA BURDA n'apporte pas la preuve de difficultés particulières à respecter la mesure d'interdiction ;
Qu'il s'ensuit de ces éléments que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 24 550 X 10 euros, soit 245 500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 8 mars 2007 sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable,
Statuant à nouveau,
Condamne la société EDITIONS DIPA BURDA à payer à la société ABSOLUTE EDTIONS ETC la somme de 245 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 1er octobre 2004,
Condamne la société EDITIONS DIPA BURDA aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société ABSOLUTE EDTIONS ETC une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,