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09/06/2010 | FRANCE | N°09/06360

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 09 juin 2010, 09/06360


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 9 JUIN 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06360



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG n° 07/16415





APPELANTE



Madame [W] [V]

demeurant [Adresse 1]



représenté

e par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître EDOU (SCPA DE BUHREN) avocat





INTIMEE



SARL LA THEIERE

prise en la personne de son gérant

ayant son siège...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 9 JUIN 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06360

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG n° 07/16415

APPELANTE

Madame [W] [V]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître EDOU (SCPA DE BUHREN) avocat

INTIMEE

SARL LA THEIERE

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 2]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Maître ROTCAJG avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

[W] [V] a relevé appel du jugement rendu le 13 février 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la société LA THEIERE à lui payer 3.000 € pour solde de ses honoraires mais l'a condamnée sur la demande reconventionnelle de la société LA THEIERE à lui payer 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle demande que la société LA THEIERE soit condamnée à lui payer 10.827,10 € pour solde de ses honoraires, 1.381 € à titre de dommages intérêts du fait de la résiliation de son marché et 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle demande en outre que l'intimée soit déboutée de ses demandes reconventionnelles.

La société LA THEIERE conclut au débouté de [V] et demande 10.000€ à titre de dommages intérêts et 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur quoi, la cour :

Il est constant que la société la THÉIERE a confié à [W] [V] la maîtrise d''uvre de la rénovation de son fonds de commerce de salon de thé en décembre 2005. Elle lui a d'ailleurs versé 2.000 € d'acompte. Celle ci a adressé à l'architecte des bâtiments de France et au syndic de la copropriété les plans de modification des façades en mars 2005 et obtenu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; elle procédait à la consultation des entreprises. Le 13 juin 2006, le maître de l'ouvrage abandonnait le projet. [W] [V] lui adressait alors une note d'honoraires d'un montant de 10.827,10 € que la société la THEIERE refusait de payer en affirmant que les travaux devaient être exécutés sur une période de 15 jours entre le 2 et le 25 août 2006.

[W] [V] avait adressé à la société LA THEIERE une proposition de contrat que celle-ci n'a pas retournée signée. Les parties s'en prévalent néanmoins l'une et l'autre au soutien de leur argumentation en admettant qu'elle a reçu un commencement d'exécution.

Il n'est pas contesté que cette convention a été résiliée unilatéralement par le maître de l'ouvrage. Il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la résiliation mais de dire si elle est imputable au maître de l'ouvrage ou à l'architecte et d'en tirer les conséquences.

Pour justifier cette résiliation, la société LA THEIERE explique qu'il était convenu que les travaux seraient exécutés sur une période de 15 jours entre le 2 et le 25 août 2006. Or il est apparu le 13 juin que ces travaux seraient exécutés sur 3 semaines entre le 2 et le 25 août. Devant l'impossibilité de les conduire en 15 jours, le maître de l'ouvrage abandonnait son projet.

Le projet de contrat mentionne que les travaux devaient être exécutés entre le 2 et le 25 août. Les entreprises réunies le 13 juin attestent toutes que les travaux devaient être exécutés pendant cette période. Rien n'établit qu'il avait été convenu entre le maître de l'ouvrage et l'architecte qu'ils seraient exécutés en deux semaines. Il convient donc de constater que la société LA THEIERE n'établit pas la réalité du motif de la résiliation.

Celle-ci ajoute cependant que l'architecte n'avait pas accompli sa mission. Sa proposition de contrat mentionne en effet que « le dossier devait être déposé mi-mars pour obtention des autorisations sous 2 mois si DT ou 3 mois si PC ». Le maître de l'ouvrage explique que l'architecte ne justifie pas avoir déposé le dossier dans le délai. Il reconnaît qu'il lui appartenait d'obtenir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires mais qu'il convenait préalablement que [W] [V] obtienne l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Or, celui-ci n'a été consulté que le 22 mars et il a contesté le projet dans sa réponse du 28 mars. Il n'a donné le 6 avril 2006 qu'un accord provisoire, demandant à être consulté à nouveau lors du dépôt du dossier. Cet accord n'aurait pas été adressé à la copropriété qui, au cours de sa délibération du 26 juin 2006 n'a autorisé qu'une partie des travaux.

Pour expliquer son retard, l'architecte expose que le maître de l'ouvrage n'a étendu son projet à la modification des façades sur cour et sur rue qu'au mois d'avril 2006, les travaux étant initialement limités à l'agrandissement de la cuisine. Cette affirmation est contredite par une lettre adressée le 7 mars 2006 par [W] [V] au syndic de la copropriété indiquant : « lors de la dernière assemblée générale, mon client avait obtenu l'accord pour ces travaux, mais cela engendre aussi une modification de la façade sur cour. Par ailleurs, compte tenu de l'état de vétusté de la façade sur rue, mon client me demande de modifier partiellement cette façade, notamment au niveau de la porte d'entrée. Je me permets donc de vous remettre ci-joints les plans des modifications des deux façades' ».

Il résulte néanmoins de la date à laquelle l'assemblée générale de la copropriété a délibéré que la déclaration de travaux ou le permis de construire ne pouvaient pas être déposés en temps utile pour une exécution au mois d'août ; or cette délibération ne dépendait pas de l'architecte mais du maître de l'ouvrage. Les retards de [W] [V] sont donc sans incidence sur le fait que l'autorisation de faire les travaux ne pouvait pas être obtenue en temps utile au regard de la date de l'assemblée générale de la copropriété. Ils n'ont généré aucun préjudice indemnisable.

[W] [V] justifie de l'exécution des trois premières phases du projet y compris la préparation de la demande d'autorisation administrative. Il convient donc de faire droit à sa demande et de l'indemniser de l'abandon de la 4ème phase. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1381 €.

Par ces motifs

Infirme le jugement déféré,

Dit la résiliation imputable au maître de l'ouvrage,

Condamne la société LA THEIERE à payer à [W] [V] la somme de 10.827,10 € à titre de solde d'honoraires avec intérêts depuis le 22 juillet 2006 et 1.381 € à titre de dommages intérêts avec intérêts de ce jour,

La condamne à lui payer les dépens de 1ère instance et d'appel ainsi que 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/06360
Date de la décision : 09/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/06360 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-09;09.06360 ?
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