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09/06/2010 | FRANCE | N°08/22758

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 09 juin 2010, 08/22758


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 09 JUIN 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22758



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/10613





APPELANTE



S.A.R.L. COUP DE FIL exploitant sous le nom commercial 'FLASH COM' agissant poursuites et diligences en la

personne de son gérant

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A235...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 09 JUIN 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22758

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/10613

APPELANTE

S.A.R.L. COUP DE FIL exploitant sous le nom commercial 'FLASH COM' agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A235

INTIMEE

Madame [G] [J] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Me Serge LEROUX, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 178, qui a fait déposer son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente chargée du rapport et en présence de Madame DEGRELLE-CROISSANT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame PORCHER, Conseiller

Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2001, Mme [G] [J] a donné à bail à la société FLASH COM DIFFUSION aux droits de laquelle se trouve la société COUP DE FIL, suite à la cession du fonds de commerce le 15 mars 2004, des locaux à usage commercial de téléphonie situés au [Adresse 2].

Le 23 décembre 2006, M. [C] [O], responsable du magasin, a constaté à 18 h 15 que tous les téléphones exposés ainsi que le contenu de la caisse avaient été dérobés, le magasin ayant fait l'objet d'un vol avec effraction par un trou ayant été creusé dans le sol donnant sur les caves de l'immeuble attenantes au magasin.

Après dépôt d'une plainte et procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, la société COUP DE FIL a déclaré son sinistre auprès de sa compagnie d'assurances la société AXA FRANCE qui, le 27 mars 2007, l'a indemnisée dans la limite du plafond de sa garantie

La société COUP DE FIL a assigné Mme [J]- [M], bailleur, afin d'obtenir une indemnisation du préjudice qu'elle a subi considérant que la responsabilité de celle-ci était engagée sur le fondement de l'article 1719 du code civil qui impose au bailleur de délivrer au preneur la chose louée, de l'entretenir et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail.

Par jugement rendu le 4 novembre 2008, Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté la société COUP DE FIL de sa demande, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Le 3 décembre 2008, la société COUP DE FIL a interjeté appel de ce jugement.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées déposées le 3 mars 2010, la SARL COUP DE FIL prie la Cour de :

Vu les dispositions des articles 1147 et 1719 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Les pièces versées aux débats,

'Dire et juger la société COUP DE FIL recevable bien-fondé en son appel,

Y faisant droit,

'Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

'Dire et juger Mme [J] responsable, en sa qualité de bailleur, du vol survenu entre les

22 et 23 décembre 2006 dans les locaux loués à la société COUP DE FIL,

'Débouter Mme [G] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou

contraires,

En conséquence,

'Condamner Mme [G] [J], en sa qualité de bailleur, à verser à la société

COUP DE FIL les sommes suivantes :

-93 994,85 € au titre des marchandises et du matériel volés,

-30 000 € au titre du préjudice d'exploitation,

-10 000 € à titre de dommages-intérêts pour une exécution de ses obligations contractuelles,

-2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

'Condamner Mme [G] [J] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction

au profit de la SCP Patricia HARDOUIN, Avoué près la Cour d'Appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions signifiées déposées le 23 juin 2009 Mme [G] [M] née [J] prie la Cour de :

Vu les dispositions de l'article 1179, 1147 du Code civil, des termes des clauses du bail commercial du 29 octobre 2001 et de l'ensemble des pièces versées aux débats,' Dire que le bailleur n'a commis aucune négligence dans le cadre contractuel du bail du 29 octobre 2001,

Constater que le locataire n'a pas respecté les clauses du bail commercial du 29 octobre 2001,

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Débouter la société COUP DE FIL de l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions,

À titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour mettait une part de responsabilité sur la tête du bailleur, il conviendrait de chiffrer le préjudice justifié de la société COUP DE FIL à la somme de 6 263,40 €, et de dire que cette somme est absorbée par l'indemnisation perçue par la compagnie AXA

En conséquence

Débouter de plus fort l'appelante de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

En toute hypothèse,

Condamner la société COUP DE FIL à payer à Mme [M] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction pour les seconds au profit de la SCP NABOUDET-HATET, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RESPONSABILITE DE LA BAILLERESSE

Si les articles 1719 et 1720 du code civil imposent au bailleur de délivrer au preneur la chose louée, de l'entretenir et de l'en faire jouir paisiblement pendant toute la durée du bail ainsi que d'accomplir les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires afin de satisfaire les demandes légitimes du locataire, l'article 1725 du Code civil prévoit que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que les tiers apportent par voie de fait à sa jouissance sauf à démontrer une faute commise par lui ou par son préposé en rapport direct de causalité avec le vol.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition du responsable du magasin et du procès-verbal de constat établi le même jour par un huissier de justice que :

-M. [O], dont le magasin est fermé le samedi, a quitté les locaux le vendredi 22 décembre 2006 vers 15 h 15 pour y revenir le samedi 23 décembre à 18 h 15, heure à laquelle il a constaté le vol, un trou ayant été creusé dans le sol du magasin communiquant directement avec la cave, sous boutique, dépendante du bail

-la porte cochère était démunie de serrure à la suite de l'intervention de la société qui était en train d'installer un système de gardiennage

-la cave dépendant du bail n'était munie d'aucun verrou

Il résulte d'un courrier daté du 8 novembre 2006 que la mise en place d'installation de contrôle d'accès par lecteur de proximité avait été initialement prévue le 21 novembre puis finalement effectuée le 18 décembre 2006.

La facture de la société FEY en date du 31 décembre 2006 mentionne l'installation au 18 décembre 2006 mais le procès verbal d'huissier dressé le 24 décembre 2006 à la demande de la société COUP DE FILS indique que la porte d'entrée est démunie de serrure.

L'absence de protection dans la nuit du 22 au 23 décembre 2006 ne saurait cependant être reprochée à Mme [M] alors même que cette dernière justifie de 12 interventions entre 2003 et 2007 sur la porte d'entrée en raison d'actes de vandalisme répétés:

- 30 juin 2003, facture de la société FEY pour une intervention du 13 juin 2003 suite à vandalisme », 110,80 €

- 24 novembre 2003, facture de la société FEY pour l'installation du 4 novembre 2003 707,34 €

-29 décembre 2003, facture de la société FEY pour une intervention du 1er décembre 2003, 203,52 €

-14 février 2004, facture de la société MS Minut' Services pour une intervention suite à vandalisme, 53,36 €

-24 mai 2004, facture de la société FEY pour une intervention du 13 mai 2004 pour la mise en place d'une installation de contrôle d'accès par lecteur de proximité système VIGIK, 1165,02 €

- 30 juillet 2004, facture de la société FEY pour une intervention du 28 juillet, 208,67 €

-20 novembre 2006, facture de la société FEY pour une intervention des 9 et 20 novembre 2006, 182,86 €,

-31 décembre 2006, facture de la société FEY mentionnant pour une intervention du 18 décembre 2006, mise en place système VIGIK » 993,96 €

-26 janvier 2007, facture de la société FEY pour une intervention des 29 décembre et 3 janvier 2007 » 147,37 €,

-26 janvier 2007, facture de la société FEY pour une intervention des 27 décembre 2006 et 5 janvier 2007, fourniture et adaptation d'une serrure équipée d'un cylindre mécanique » 430 € 02

- 8 février 2007, facture de M.[P], serrurier, pour une intervention pour fourniture et pose de porte DORMA et remplacement gâche électrique » 829,23 €

-8 novembre 2007, facture de la société FEY pour une intervention suite à vandalisme, remplacement par un modèle de marque TONNA » 614,60 €,

Et qu' elle justifie ainsi avoir supporté le coût de l'installation d'un système de contrôle d'accès VIGIK pour un montant de 993, 96 euros suivant facture du 31 décembre 2006 de la société FEY qui mentionne une installation au 18 décembre 2006 , en contradiction avec les constations de l'huissier, ce qui ne lui est cependant pas imputable ;

Et alors que le locataire auquel les termes du bail imposent de sécuriser les locaux loués n'a apposé aucun système de fermeture sur la cave dépendante des lieux loués, cave par laquelle les voleurs se sont introduits afin de creuser le plancher du magasin sans que personne, y compris M.[O] responsable du magasin qui demeure au dessus de la boutique n'ait entendu aucun bruit.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société COUP DE FILS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, aucune faute ne pouvant être relevée dans l'exécution de ses obligations par la bailleresse .

La décision de première instance sera ainsi confirmée.

SUR LES AUTRES DEMANDES

La SARL COUP DE FILS qui succombe en toutes ses prétentions sera déboutée en sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens d'appel, la décision de première instance étant confirmée de ce chef.

La sarl COUP DE FILS paiera à Mme [J] épouse [M] au titre des frais irrépétibles générés par la présente instance et non compris dans les dépens une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en dernier ressort :

1. Confirme le jugement rendue par le tribunal de grande instance de Paris le

4 novembre 2008 en toutes ses dispositions,

2. Déboute la SARL COUP DE FIL de l'ensemble de ses demandes,

3. Condamne la SARL COUP DE FIL à payer à Madame [J] épouse [M]

une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause

d'appel,

4. Condamne la SARL COUP DE FIL aux dépens d'appel, et autorise la SCP NABOUDET HATET, avoué à la Cour, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/22758
Date de la décision : 09/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°08/22758 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-09;08.22758 ?
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