Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 9 JUIN 2010
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04409
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 1ère section - RG n° 04/10634
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE INCIDEMMENT
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
représentée par le président de son conseil d'administration.
Ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître DANILOWIEZ (SELAS FMGD) avocat
INTIMEES AU PRINCIPAL
APPELANTES INCIDEMMENT
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits et obligations de la compagnie CONTINENT IARD
représentée par le président de son conseil d'administration
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Maître CHEVALIER avocat
S.C.I. FONCIERE MEDICALE N° 1 (FM1)
représentée par son gérant
ayant son siège [Adresse 5]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître GUILLOT avocat
INTIMEES
SNC DUMEZ ILE DE FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE DUMEZ CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître DUPICHOT (SELARL PEISSE DUPICHOT ZIRAH BOTHOREL et ASSOCIES ) avocat
SARL SMC RAVALEMENT
agissant par son représentant légal
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître DANILOWIEZ (SELAS FMGD) avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THEVENOT, conseillère et Madame BEAUSSIER, conseillère, chargées du rapport .
rapport oral par Madame THEVENOT conseillère, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La SMABTP a relevé appel du jugement rendu le 29 février 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui
- a alloué à la SCI Foncière Médicale n° 1 (SFM 1) les sommes de 12.670 € en réparation du décollement des briquettes et de 135.798,90 € en réparation des désordres affectant le revêtement REP
- a condamné la SMABTP et ses assurés la SMC RAVALEMENT pour le 1er désordre et la SFDP sous traitante de DUMEZ pour le 2ème à payer ces sommes au maître de l'ouvrage et à relever et garantir les autres constructeurs et leur assureurs.
Elle conclut qu'elle ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société SMC RAVALEMENT, sauf à préciser, ce que le premier juge a omis de faire, que sa condamnation intervient sous déduction de sa franchise.
Elle demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée du chef du revêtement REP en sa qualité d'assureur de la société SFDP. Elle soutient qu'en l'état de la réception des travaux prononcée le 30 avril 1992, la demande de la société DUMEZ formée à son encontre le 21 août 2002, celle de la SFM 1 intervenue en juin 2004 et celle de GENERALI formée en juillet 2005 sont prescrites. A titre subsidiaire, elle conteste le caractère décennal du désordre et invoque ses franchises. En tout hypothèse, elle demande 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SFM 1 a relevé appel incident pour obtenir la condamnation de GENERALI, assureur dommages ouvrage aux droits du Continent, DUMEZ ILE DE France, entrepreneur principal, la SMC RAVALEMENT et son assureur la SMABTP à réparer l'intégralité des briquettes et pour y parvenir, sollicite une expertise. A titre subsidiaire, elle demande condamnation des constructeurs et assureurs à lui payer 55.582,88 € valeur décembre 2002 en réparation du décollement des briquettes et 10% des sommes allouées du chef de chacun des deux désordres au titre de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise. Elle demande en outre 20.000 € à titre de dommages intérêts et 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
GENERALI a relevé appel incident. Elle conclut que les désordres du revêtement REP ne sont pas décennaux; elle sollicite à titre principal le débouté de la SFM 1 du chef de cette demande et à titre subsidiaire, la réduction du quantum des sommes allouées. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les briquettes de façade. Enfin, elle demande en toute hypothèse à être relevée et garantie par la SMABTP, DUMEZ pour la franchise relative au 1er désordre, la SMABTP et la SMC RAVALEMENT ainsi que DUMEZ pour la franchise pour le 2ème désordre. Elle conclut encore au débouté de la demande en paiement d'un préjudice immatériel et la condamnation de la SMABTP à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SNC DUMEZ Ile de France conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement de considérer le revêtement RPE comme un élément d'équipement dissociable dont les désordres étaient prescrits à la date de la demande. Elle demande à titre subsidiaire la condamnation de GENERALI, la SMC RAVALEMENT et la SMABTP à la garantir de toute condamnation et en toutes hypothèses, 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SMABTP et son assuré la société SMC Ravalement ont encore conclu pour ajouter à l'appel de la SMABTP que les seuls dommages de nature décennale affectant les briquettes sont ceux qui ont été repris dans le cadre de l'expertise pour une somme de 12.670 € HT.
Sur les décollements de plaquettes:
La SFM 1 a dénoncé par assignation du 27 février 2002 des décollements généralisés des briquettes de façade posées par la SMC Ravalement,, sous-traitante de DUMEZ. Il résulte du rapport de l'expert [N] désigné par le juge des référés que ces plaquettes se décollaient de la façade par panneaux entiers avec ventre et risques de chute et d'accident principalement au droit des acrotères du bâtiment 1. Dans l'urgence, ces panneaux ont été purgés et reconstitués aux frais avancés de la SFM 1 pour une somme de 12.670 € dont son assureur dommages ouvrage a pris en charge 1.257,70 €.
L'expert a constaté qu'en de nombreux autres endroits les briquettes sonnaient creux, ce qui signifie qu'elles sont décollées. L'expert préconise des reprises par injection de colle pour un montant de 41.155 € après un essai aux frais avancés de la SFM 1 qui lui a coûté 3.015,58 € HT.
La SFM 1 a fait constater par huissier les 27 octobre 2005, 31 juillet 2006 et 2 mars 2007 que le parement en briquettes qui n'avait pas été traité dans le cadre de l'expertise a continué à se désolidariser de son support.
Les premiers juges ont estimé que les décollements affectant les bâtiments 2 et 3 étaient prescrits, les désordres dénoncés dans le délai de 10 ans à compter de la réception n'affectant que le bâtiment 1.
La SFM 1 n'a pas directement répondu à cet argument; elle soutient en cause d'appel que les décollements relevés postérieurement à l'expertise affectent d'autres zones que celles qui sonnaient creux au dire de l'expert et elle demande une expertise pour établir qu'il s'agit de la continuation du même désordre dénoncé pendant la période de garantie décennale.
A titre subsidiaire, elle demande les sommes fixées par l'expert pour la reprise des zones sonnant creux en invoquant expressément et uniquement les dispositions de l'article 1792 du Code civil.
Le décollement des parements en briquettes est de nature décennale en raison du risque d'accidents dus à la chute des matériaux de façade. Même si le maître de l'ouvrage s'est plaint dans son assignation d'un désordre généralisé, il résulte du premier constat d'huissier dressé le 17 octobre 2001 que le décollement des parements n'affectait que le bâtiment 1.
La réception a été prononcée le 30 avril 1992. Il n'a été constaté avant le 30 avril 2002 que les décollements réparés en cours d'expertise.
Le fait que des panneaux de parement sonnent creux est le symptôme d'un vice de construction; il ne constitue pas un désordre décennal. Aucune demande n'ayant été formée sur le fondement de l'article 1147 du code civil à l'encontre de l'entrepreneur principal ou de l'article 1382 du code civil à l'encontre de son sous-traitant, il convient de confirmer le jugement déféré.
La garantie due par la SMABTP à SMC RAVALEMENT en sa qualité de sous-traitante de DUMEZ s'entend déduction faite des franchises contractuellement prévues, s'agissant d'une garantie facultative. Cette franchise est de 20% du montant des dommages avec un minimum de 1.448,27 € et un maximum de 14.482,66 €.
Sur le revêtement plastique épais:
La société SFDP en qualité de sous-traitante de DUMEZ, a posé un revêtement plastique épais sur les murs en béton armé. Ce revêtement se détériore laissant apparaître en de nombreux endroits des trous et en linteau des stalactites nécessitant une reprise totale pour éviter les différences de teintes entre enduits anciens et nouveaux. L'expert a évalué le coût de la reprise à la somme de 135.798,90 € HT. L'expert indique que cet enduit n'a qu'une fonction décorative, l'étanchéité étant assurée par les 15 cm de l'épaisseur des murs en béton armé.
Les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas seulement une fonction décorative pour retenir la responsabilité décennale de DUMEZ. En fait il s'agit de savoir si sa pose est assimilable à de simples travaux de peinture ou si elle constitue la construction d'un ouvrage et dans ce cas si les désordres du revêtement plastique épais portent atteinte à la destination de l'ouvrage. A défaut, il faudra déterminer s'il s'agit d'un élément d'équipement dissociable soumis à la prescription biennale ou d'un simple matériau assimilable au support auquel il s'intègre de telle sorte que ses désordres relèveraient de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte du CCTP du lot n° 2 que ce revêtement plastique épais n'est qu'un ravalement constitué par un enduit appliqué sur les murs en béton banché sans autre fonction que décorative. Sa pose est assimilable à des travaux de peinture; elle ne caractérise donc pas la construction d'un ouvrage.
Le DTU 59.2 indique qu'il assure également la protection du support et lui apporte un complément d'imperméabilisation Ce potentiel ne suffit pas à faire de sa pose la construction d'un ouvrage. Le cas échéant, force est de constater que le revêtement s'intègre au matériau sur lequel il est appliqué et que ses désordres ne caractérisent d'atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage. Il en résulte que la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée de ce chef que sur le fondement contractuel de droit commun.
L'expert indique dans son rapport que le désordre est dû à un défaut de préparation et d'application: l'enduit initial n'a pas été suffisamment malaxé, le support n'a pas été convenablement préparé de telle sorte que la prise a été incomplète ou s'est délitée dans le temps. Ces considérations caractérisent une faute du sous-traitant qui engage la responsabilité de l'entreprise principale sur le fondement de l'article 1147 invoquée à titre subsidiaire par la SFM 1.
La SMABTP et GENERALI n'étant tenues de garantir que les dommages de la nature de ceux que les constructeurs garantissent sur le fondement de l'article 1792 du code civil seront mises hors de cause du chef de ce dernier désordre.
Sur l'actualisation des sommes et les frais de maîtrise d'oeuvre:
Les sommes allouées au titre de la purge du parement ont été effectivement dépensées par le maître de l'ouvrage ainsi qu'une partie de la somme allouée au titre du revêtement plastique épais à l'occasion des essais réalisés en cours d'expertise. Elles porteront intérêt à compter du jugement déféré. Le reste des sommes allouées au titre du revêtement plastique épais correspondent à des travaux à faire; elles seront actualisées à ce jour.
Le maître de l'ouvrage ne justifie pas des frais de maîtrise d'oeuvre qu'il a pu exposer pour le remplacement des parements. Il est en droit de solliciter l'assistance d'un architecte pour la reprise du revêtement plastique épais. Il lui sera alloué 10% de plus.
Le Maître de l'ouvrage ne justifie d'aucun trouble de jouissance passé ou à venir. L'ouvrage ayant plus de dix ans devait de toute manière être ravalé.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les frais de reprise des décollements de parement et les condamnations des constructeurs et de leurs assureurs à se relever et garantir du chef de ce désordre,
Y ajoutant, dit que la garantie de la SMABTP s'exécutera sous déduction d'une franchise de 20% du montant des dommages avec un minimum de 1.448,27 €,
L'infirme pour le reste,
Condamne DUMEZ Ile de France à payer à la SCI Foncière Médicale 1 la somme de 139.338,45 € HT au titre de la réfection du revêtement plastique épais dont 139.338,45 € HT valeur mars 2003 actualisée par l'index BT01 publié à ce jour plus 10% de 139.338,45 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
Déboute DUMEZ des appels en garantie du chef de ce dernier désordre,
Condamne DUMEZ, la SMABTP, la SMC RAVALEMENT, et GENERALI aux entiers dépens y compris de référé et d'expertise et au paiement à la SCI Foncière Médicale 1 de la somme de 10.000 € en remboursement des frais non compris dans l'état des dépens de première instance et d'appel,
Dit que les parties se répartiront la charge des dépens et frais non taxables au prorata de leur obligation finale en principal,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT