Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 8 JUIN 2010
(n° 231, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15381
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17631
APPELANTE
S.A.R.L. PROAMCO représenté (e) par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me NAKACHE SIMON, avocat au barreau de , toque : D 246
INTIMEE
S.C.P. [T] [O] [C] [L] ET [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me GERNEZ, avocat au barreau du Val d'Oise
(Cabinet PORCHER, avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mars 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
La SARL PROAMCO recherche la responsabilité de la SCP de greffiers du tribunal de commerce de Paris [T] [O] [C] [L] [V] pour avoir porté sur son extrait K bis, le 21 octobre 2005, la mention d'un jugement constatant la cessation des paiements alors que cette cessation était le fait de son adversaire, une SCI dont elle avait obtenu la condamnation, ce qui, malgré la rectification intervenue sur sa demande le 9 novembre suivant, a entraîné la perte de tous ses clients et conduite à licencier son personnel.
Par jugement du 25 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la SCP [T] [O] [C] [L] [V] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par la SARL PROAMCO en date du 29 juillet 2008,
Vu ses dernières conclusions déposées le 3 février 2010 selon lesquelles elle demande l'infirmation de la décision et la condamnation de la SCP [T] [O] [C] [L] [V] à lui payer la somme de 2 000 000 € de dommages et intérêts et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 9 février 2010 par lesquelles la SCP [T] [O] [C] [L] [V] (le greffier) poursuit la confirmation du jugement et la condamnation de la SARL PROAMCO à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant qu'au soutien de son appel la SARL PROAMCO (la société) fait valoir qu'à la suite de la mention portée à tort sur son extrait K bis, dont elle a eu connaissance par l'un de ses 'partenaires' l'informant que, du fait de sa situation, elle cessait ses relations, son conseil s'est rapproché du greffe le 7 novembre 2005 et l'erreur a été rectifiée le 9, qu'elle a cependant constaté à partir du 21 octobre 2005 la rupture des relations avec son assureur et 'la perte de l'ensemble de ses contrats' ; que l'assureur, contacté, a refusé par télécopie du 30 décembre 2005 de proroger les contrats ; que l'entreprise '[K]' à l'appel d'offres de laquelle elle avait soumissionné, lui a répondu négativement le 6 janvier 2006 au motif qu'elle était soumise à une procédure collective ; que n'ayant plus d'assurance et ne pouvant donc plus assumer de chantier elle a été contrainte de licencier 'l'ensemble de son personnel pour motifs économiques' ; qu'elle évalue son préjudice au regard de son chiffre d'affaire des années précédant le sinistre et du gain espéré du chantier perdu et met en avant les lettres de refus démontrant le lien de causalité ;
Considérant cependant que le greffier, qui ne conteste pas la faute commise, justifie de ce que, dès qu'elle lui a été signalée le 4 novembre 2005, il a corrigé l'erreur et que, le conseil de la société ayant demandé le 7 novembre qu'un avis rectificatif soit porté au registre du commerce, il lui a été répondu le 14 suivant qu'elle était déjà corrigée sur le registre, que de nouveaux extraits K bis avaient été remis aux personnes qui en avaient antérieurement demandé, qu'aucune publicité n'avait été faite au BODACC et qu'il s'engageait à fournir un extrait K bis rectifié à toute personne en ayant obtenu un erroné ;
Qu'il déduit justement de ce rappel chronologique que l'erreur ne peut avoir aucun lien de causalité avec les préjudices allégués, la société '[K]' ayant renoncé au marché de travaux plus de quatre mois après la correction d'une erreur de mention qui n'a figuré que 14 jours sur l'extrait et à laquelle il aurait été simple de fournir, comme le greffe s'y était engagé, un nouvel extrait ;
Considérant que la société, qui invoque la rupture de ses contrats d'assurance, ce qui la met dans l'impossibilité de poursuivre des chantiers, s'abstient de fournir à ce titre quelque document que ce soit, ne rapportant ainsi pas la preuve du principal préjudice subi, ses affirmations ne pouvant pallier sa carence ;
Que si elle verse la lettre d'un cabinet d'architecte en date du 4 novembre 2005, soit quelques jours avant la correction effectuée sur le registre du commerce, qui lui fait savoir qu'il ne peut que conseiller à ses clients de cesser de traiter avec elle et d'arrêter les chantiers en cours, et les lettres, très postérieures, de deux sociétés lui indiquant n'avoir pu, du fait de l'inscription erronée, retenir sa réponse à leur appel d'offres, elle ne justifie pas avoir ne serait-ce que tenté, envers ses co-contractants habituels, dont ceux-ci, de leur apporter les corrections aptes à lever tout doute de leur part, comme, pourtant, le leur avait proposé le greffier qui s'y était engagé ;
Considérant que, elle même largement défaillante à remédier à l'erreur commise, la société n'apporte pas la preuve que les préjudices qu'elle met en avant sont en lien direct avec la faute commise, étant en outre observé que la mention erronée, pour regrettable qu'elle soit, apparaît sans lien aucun avec les pertes financières qu'elle allègue, la perte du chantier '[K]' ne suffisant pas à les expliquer, pas plus que celle du marché avec la société 'Habitat Développement Coopératif', dont on ne sait même pas quand il devait avoir lieu, et alors que les pièces versées attestent que son chiffre d'affaires était en baisse sensible depuis 2003 ;
Considérant dès lors que le jugement, qui a exactement analysé les faits qui lui étaient soumis et les pièces produites, sera confirmé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; qu'au vu de la faute commise, le greffier sera seul tenu des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SCP [T] [O] [C] [L] [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT