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08/06/2010 | FRANCE | N°08/02016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 juin 2010, 08/02016


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 08 Juin 2010

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02016



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 06/09245







APPELANT



Monsieur [L] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau

de PARIS, toque : K30







INTIMEES



SAS LAZARD FRERES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Paul LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : S40 et Me Hubert FLICHY, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 Juin 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02016

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 06/09245

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K30

INTIMEES

SAS LAZARD FRERES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Paul LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : S40 et Me Hubert FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0461

LA COMPAGNIE GENERALI VIE aux droits de LA SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES VIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [Y] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 3 du 31 octobre 2007 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [Y] né le [Date naissance 2] 1941 a été engagé en 1982 à des fonctions d'associé-gérant au sein de la Banque Lazard Frères et a signé le 9 août 2005 un protocole d'accord transactionnel sur les modalités de son départ au 1er septembre 2005 avant l'âge de 65 ans accomplis ;

Il est bénéficiaire d'une retraite complémentaire servie par Generali Assurance Vie pour laquelle il revendique la remise d'un titre de rente ;

M. [Y] demande d'infirmer le jugement,

à titre principal,

- de donner acte à la Société Generali France Assurance Vie qu'elle dispose des fonds suffisants pour garantir le paiement de la pension de retraite complémentaire à lui-même et en reversion,

- de dire que la société Lazard Frères devra autoriser la société Generali Assurances Vies à lui délivrer une police individuelle de rente dans les termes de la convention n° 45843 sous astreinte de 20 000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision et de dire que la société Generali Assurances Vie devra la délivrer,

à titre subsidiaire,

- avant-dire droit de faire interdiction à Generali Assurances Vie d'émettre toute nouvelle police individuelle de rente, de lui ordonner de justifier des fonds versés et subsistants et d'indiquer le montant des provisions affectées au paiement des rentes de MM. [C] et [M], de lui dire inopposables les polices de rentes à eux délivrés et de réintégrer les provisions afférentes à la collectivité des bénéficiaires avec avis à chacun d'eux, dans le délai d'un mois selon justification à faire à la cour,

en tout état de cause, de condamner la société Lazard Frères à lui payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts à titre de résistance abusive et 10 000 € pour frais irrépétibles.

La société Lazard Frères demande de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [Y] et de le condamner à payer la somme de 30 000 € pour frais irrépétibles.

La Compagnie Generali Vie venant aux droits de la Compagnie Generali Assurances Vie demande de lui donner des actes auxquels il est référé et de rejeter les demandes de M. [Y].

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La société Lazard Frères a signé le 10 février 2004, en remplacement d'une convention précédente du 3 juillet 1996, avec la société Generali Assurances Vie, une convention d'assurances collective de retraites complémentaires à prestations définies N° 45843, avec avenant du 6 octobre 2004, au bénéfice des cadres supérieurs en fonction dans la Banque au moment du départ à la retraite avec au moins 15 ans d'ancienneté et ayant plus de 60 ans, dans la limite du fonds constitué par les versements de la Banque à Generali.

M. [Y] a signé le 9 août 2005 avec la Banque Lazard Frères un protocole transactionnel, après litige né, selon lequel il prenait sa retraite avec effet au 1er septembre 2005 avec démission de certains de ses mandats sociaux et vente d'actions, spécifiant le bénéfice du complément de retraite de la convention susvisée des 16 février 2004 et avenant du 6 octobre 2004, se montant à la somme annuelle de 362 066.85 €, M. [Y] se disant rempli de ses droits, la transaction étant souscrite dans les conditions de l'article 2444 et 2052 du code civil.

M. [M] a obtenu le 23 octobre 2000, en remplacement de celle émise le 23 février 2000 et M. [C], Président de Lazard Frères, le 4 décembre 2001, des polices individuelles de rente délivrées par Generali ainsi que constaté par procès-verbal d'huissier de justice du 24 mai 2006 requis par M. [Y] sur autorisation de justice ordonnant la communication de toute police délivrée par Generali ;

M. [Y] n'est pas fondé à revendiquer la délivrance d'un titre de rente par application normale des conventions signées, de l'usage et du principe d'égalité de traitement entre les bénéficiaires d'un contrat collectif de retraite au regard de ceux délivrés aux seuls MM. [C] et [M] et de la transaction souscrite :

En effet, ni la convention d'assurances collective 45843 entre la Banque Lazard et Generali qui est annuelle et tacitement renouvelable et applicable dans la limite du Fonds constitué par les versements de la Banque ni le protocole transactionnel du 9 août 2005 ne spécifient la délivrance d'un titre de rente qui n'est pas la suite nécessaire des engagements pris ;

Les écritures de la Banque Lazard du 21 juin 2006, dans l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris en vue de la communication forcée des titres de rente par Generali, déniant explicitement la demande de délivrance de certificat de rente impliquant une pré-constitution du capital auquel la Banque s'oppose, ne vaut pas aveu judiciaire ;

L'usage de titres de rente ne résulte pas de la délivrance faite aux deux premiers bénéficiaires susvisés alors que Generali oppose que les huit autres bénéficiaires suivants sont réglés de leur pension de retraite dans les mêmes conditions que M. [Y], ce qui est corroboré par les constatations de l'huissier du 24 mai 2006, de telle sorte que ce bénéfice a été exceptionnel et n'est pas général et constant ;

Dans ces conditions, il ne peut être ajouté, en opposant le principe d'une égalité de traitement, aux obligations de la transaction qui a autorité de la chose jugée entre les parties et qui est exécutée par le paiement des termes trimestriels courants de la retraite complémentaire dans les conditions de la convention d'assurance collective dans la limite du fonds alimenté par les virements de la Banque ;

Les demandes subsidiaires ne sont pas recevables comme portant atteinte aux droits d'autres bénéficiaires non parties à l'instance et basées de même sur le principe d'une égalité de traitement qui ne peut être opposé en ajoutant à l'exécution de la transaction souscrite ;

M. [Y] a donc été justement débouté de ses demandes ;

Il n'y a pas lieu à donner acte ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/02016
Date de la décision : 08/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°08/02016 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-08;08.02016 ?
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