RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 Juin 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/04458
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section encadrement RG n° 05/02141
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Philippe LEJARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112
INTIMEE
S.A.S SARP ILE DE FRANCE venant aux droits de la SAS RENOV'CUVES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP DEFLERS-ANDRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Valérie GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 564
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [J] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section Encadrement du 23 mai 2007 qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [J] a été engagé le 6 mars 1989 en qualité de responsable d'exploitation. Il est depuis le 1er avril 2004 directeur délégué de la société.
Il a été mis à pied le 8 février 2005 et licencié le 1er mars 2005 pour faute lourde.
M. [J] demande d'infirmer le jugement et de condamner la société Sarp Ile de France à payer diverses sommes auxquelles il est référé sur la base d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles.
La Sarp Ile de France venant aux droits de la Sas Renov'Cuves demande de confirmer le jugement et de condamner M. [J] à payer la somme de 2 500€ pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement fondé sur une faute lourde et débouté M. [J] de ses demandes :
En effet, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige relate que M. [J] a demandé le 12 janvier 2005 de livrer environ 2 600 litres de fuel domestique appartenant à la société Cram au domicile privé de M. [Z] à [Localité 7], salarié de celle-ci, ce qui a été révélé par la demande de la société Cram du 3 février 2005 de livraison auprès du lycée [5], à [Localité 6]. Il est fait état d'une autre livraison de 1 500 litres le 2 novembre 2004 au profit de M. [Z]. Ces faits confirment les reventes et détournements illicites de fuel domestique réalisés par certains salariés malgré les interdictions rappelées et que ces pratiques sont organisées par ses soins selon de nombreux témoignages, ce qui constitue de la part du directeur d'une filiale des malversations nuisant à l'éthique et à l'image de l'entreprise, outre une mauvaise gestion, avec une sur-facturation de 17 000 € en 2004 faussant les comptes sur l'année 2004 avec répercussion sur les résultats de 2005, erreurs dans les dossiers clients entraînant des litiges, révélant une intention de nuire et une faute lourde.
Le salarié [D] [U] a été licencié pour proposition personnelle de vente de fuel le 29 octobre 2004 et les salariés [E] [A] et [W] [T] ont été mis à pied le 11 janvier 2005 pour 5 jours pour chantier effectué le 7 décembre 2004 à des fins personnelles.
Il est produit la note de service du 9 décembre 2004 et les déclarations à la réunion des délégués du personnel du 15 décembre 2004 de M. [X], nouveau président de la société depuis le 1er avril 2004, interdisant le négoce de fuel dans des conditions illégales pour la société qui ne peut que le restituer au client ou le faire détruire en centre agréé, l'ordre de service de M. [J] du 12 janvier 2005 de livrer 2 600 litres de fuel à M. [Z] à [Localité 7] avec une facture de transport de 150 € à l'ordre de la Cram, la demande de livraison par télécopie du 3 février 2005 de la société Cram au lycée [5] à [Localité 6];
L'attestation détaillée du 15 février 2005 de Mme [I], contremaître, établit que la livraison de fuel à ce qui lui a été révélé par M. [C] de la société Cram lors d'une communication téléphonique du 2 février 2005 comme étant le domicile personnel de M. [Z], son salarié, a été commandée par M. [J] pour le 12 janvier 2005 ;
M. [B], directeur administratif et financier, a attesté que M. [J] a reconnu lors de son entretien du 8 février 2005 avec M. [X], lors de sa remise de convocation à entretien préalable, l'existence de revente de fuel à titre personnel avant sa nomination et selon facturation par la société ensuite et qu'il a entendu le 23 décembre 2004 Mme [I] faire état devant MM. [X] et [V] de négoce de fuel par le personnel ouvrier à leur compte toléré par M. [J], ce dernier fait étant confirmé par M. [V] ;
M. [G], responsable commercial a attesté avoir entendu Mme [I] en septembre 2004 relater les reventes illégales de fuel opérées par M. [J] ;
M. [M] responsable commercial de février 1998 à fin décembre 2003 a attesté n'avoir jamais constaté ni eu connaissance de revente de fuel autrement qu'aux centres de traitement ;
La livraison du 12 janvier 2005 constitue un détournement commandé par M. [J] au profit personnel de M. [Z] d'une marchandise relevant de la gestion de la société Cram confiée en stockage provisoire auprès de la société Renov'Cuves et destinée à être livrée chez un tiers client de la société Cram effectivement requis le 3 février 2005 comme étant un lycée à [Localité 6] ;
La volonté de malversation résulte de l'altercation violente relatée dans l'attestation susvisée de Mme [I] l'ayant opposée le 3 février 2005 à M. [J] pour avoir faxé le 2 février 2005, sans l'avertir, à la société Cram la facturation de la prestation déjà faite à l'adresse du domicile personnel de M. [Z], ce qui mettait celui-ci en position inconfortable;
Ce seul fait avéré à l'encontre de M. [J], directeur délégué de la société et alors que le président avait rappelé l'interdiction de négoce de fuel, constitue une faute lourde, comme relevant d'une intention délibérée de nuire aux intérêts de la société qu'il était chargé de diriger ;
Il apparaît au surplus que les détournements illicites relevaient d'une pratique habituelle selon les propos tenus par Mme [I] à plusieurs reprises devant les cadres de la société, ce qui n'est pas valablement contredit par l'attestation unique de M. [M] pour une époque plus antérieure ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel et à payer la somme de 1500€ pour frais irrépétibles à la SAS Sarp Ile de France.
LE GREFFIER LE PRESIDENT