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03/06/2010 | FRANCE | N°09/17512

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 03 juin 2010, 09/17512


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 03 JUIN 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17512



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2009 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 1108001731





APPELANTE



Madame [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avou

és à la Cour

assistée de Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de Fontainebleau





INTIMEE



Madame [G] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

assist...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 03 JUIN 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17512

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2009 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 1108001731

APPELANTE

Madame [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de Fontainebleau

INTIMEE

Madame [G] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de Melun

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nicole PAPAZIAN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Nicole PAPAZIAN, présidente

Isabelle REGHI, conseillère

Michèle TIMBERT, conseillère

Greffier,

lors des débats : Mme Jocelyne LAMALLE

lors du prononcé : M. Abderrazzak MADANI

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole PAPAZIAN, présidente et par M. Abderrazzak MADANI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Le 1er septembre 2005 Mme [G] [E] a donné en location en vertu d'un bail oral à Mme [R] [D] une maison d'habitation au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 686 €.

Par acte du 3 novembre 2008, elle a fait assigner cette dernière en résiliation de bail, expulsion et paiement de loyers.

Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal d'instance de Melun a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [R] [D],

- condamné cette dernière à payer à Mme [G] [E] 12 348 € en principal, au titre des loyers impayés au 28 avril 2009, loyer d'avril compris,

- prononcé la résiliation du bail,

- constaté le désistement de Mme [E] quant à sa demande d'expulsion,

- condamné Mme [D] au paiement :

* d'une indemnité mensuelle d'occupation de 686 € jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,

* de 768 € au titre de la taxe d'ordures ménagères,

* de 400 € au titre de l'article 700 du CPC,

- a débouté Mme [D] de sa demande d'expertise et au titre des dommages-intérêts pour logement insalubre et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 31 juillet 2009, Mme [D] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2010, Mme [E] sollicite de voir déclarer Mme [D] mal fondée en son appel, l'en débouter, dire qu'elle ne justifie aucunement de la prétendue insalubrité des lieux, ni des préjudices allégués, de confirmer le jugement, y ajouter la condamnation de cette dernière au paiement de 13 034 € de loyers impayés au 14 mai 2009, mai inclus, dire que les condamnations prononcées en 1ère instance porteront intérêts à compter du 7 juillet 2009, et capitalisation à chaque date anniversaire jusqu'à parfait paiement, la condamnation de Mme [D] au paiement de 3 000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du CPC, aux entiers dépens dont le montant, pour ceux la concernant, pourra être directement recouvré par la SCP Moreau, avoué, conformément à l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2010, Mme [D] sollicite de voir annuler l'assignation introductive d'instance et le jugement subséquent, à défaut infirmer le jugement, en tout état de cause débouter Mme [E] de ses demandes vu l'état d'insalubrité du bien donné à bail, la condamner au paiement de 15 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, ordonner la compensation de cette somme avec celle de 10 098.69 € due au titre de l'arriéré de loyers, en conséquence constater l'extinction de sa dette, condamner Mme [E] au versement de 4 901.31 €, à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise afin d'évaluer le montant des dommages-intérêts dus au titre du préjudice de jouissance, dans tous les cas, vu l'article 1244.1 du CC, lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, vu la remise des clés intervenue le 15 mai 2009, dire n'y avoir lieu au versement d'une indemnité d'occupation et enfin condamner Mme [E] au paiement de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens de 1ère instance et d'appel dont le montant de ces derniers pourra être recouvré par la SCP Baskal Chalut-Natal, avoués associés, conformément à l'article 699 du CPC.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2010.

SUR CE

SUR LE MOYEN DE NULLITE SOULEVE DE L'ASSIGNATION DU 3 NOVEMBRE 2008 :

Considérant que la prétention tenant à la contradiction des termes de l'acte litigieux à savoir : d'abord en-tête 'devant le tribunal d'instance', puis 'devant Madame le Président', puis 'jugement', et enfin 'ordonnance' qui aurait été de nature à une méprise quant à la juridiction devant laquelle devait comparaître Mme [D] ne peut prospérer dès lors, outre qu'il n'est aucunement fait mention d'un référé, et que le jour et l'heure n'étaient pas ceux correspondant aux audiences de référés, il n'apparaît pas l'existence d'un grief, observation faite que la rectification ressortait des autres énonciations de l'acte dont notamment les condamnations au fond sollicitées dans le dispositif ; que, par application ensemble combinés des articles 56, 485, 848, 849, le 1er juge ayant justement rejeté l'exception de nullité soulevée, il convient de confirmer sa décision de ce chef ;

SUR LES DEMANDES :

Considérant que dans un courrier du 22 novembre 2008 Mme [D] expose ses difficultés personnelles avec M. [P], père de ses enfants, et seul signataire du bail qui avait quitté les lieux, mais se serait engagé à payer outre une pension pour les enfants, les loyers ; qu'elle invoque par ailleurs un litige avec un constructeur concernant la réception d'une maison qu'elle aurait financée partiellement ; qu'elle ne discute pas sa qualité d'occupante de lieux loués par M. [P], pour avoir réclamé elle-même en août 2005 de la propriétaire de reprendre la location ; que dans ces conditions, le 1er juge a dit justement qu'il existait une relation contractuelle de louage d'immeuble entre les parties ;

Considérant que ce n'est que le 22 novembre 2008 que Mme [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception, en réplique à l'assignation en paiement des arriérés de loyers et en expulsion, invoqué des désordres concernant des pannes de chaudière, des fissures générées par la construction de la maison sur une ancienne carrière créant de l'humidité et des moisissures ; que la seule lettre écrite qu'elle a écrite auparavant du 22 décembre 2007, soit un an avant l'assignation, ne contient aucun reproche relatif à l'état des lieux ;

Considérant qu'il ne peut être tiré aucun élément à l'appui des allégations relatives au trouble de jouissance de la locataire du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 8 janvier 2009 dressé sur sa requête qui révèle hormis les sols froids, des lieux encombrés ; que les fissures relevées par l'huissier de justice le 14 mai 2009 qui existaient lors de l'entrée dans les lieux ne sont pas de nature à justifier le trouble de jouissance allégué ; que concernant son prétendu préjudice matériel, Mme [D] n'a pas répondu à la sommation du 11 février 2010 de communiquer les justificatifs des valeurs aux meubles qu'elle prétendait endommagés ; qu'elle ne produit aucun élément probatoire de nature à étayer également les autres préjudices prétendus ; que ne pouvant suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve par le recours à une expertise, la cour rejette les demandes formulées par Mme [D] ;

Considérant qu'ayant restitué les clés le 14 mai 2009, cette dernière n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation, mais des loyers impayés de novembre 2007 à mai 2009 ;

Considérant que pour la taxe d'ordures ménagères due, il y a lieu de confirmer le jugement qui n'est pas critiqué ;

Considérant que compte tenu de l'ancienneté de la dette, de la carence totale de la locataire pour faire face à son obligation à ce titre, il convient de rejeter la demande de délais de paiement ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation à une indemnité d'occupation, et à majorer le montant des condamnations prononcées au titre de l'arriéré de loyers,

CONDAMNE Mme [F] [D] à payer à Mme [G] [E] 13 034 € au titre des arriérés de loyer à mai 2009,

DIT QUE les intérêts au taux légal doivent courir sur la somme de 12 348 € à compter du 7 juillet 2009, avec capitalisation,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE Mme [Y] à payer à Mme [E] 1 000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dit qu'ils seront recouvrés par la SCP Moreau, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/17512
Date de la décision : 03/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°09/17512 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-03;09.17512 ?
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