Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 03 JUIN 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09557
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07750 - 1ère chambre - 2ème section
APPELANT
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Algérie)
demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 1] - (ALGERIE)
représenté par Me Lionel MELUN,
avoué à la Cour
assisté de Maître Sohil BOUDJELLAL,
avocat plaidant pour le cabinet BENCHELAH,
du barreau de Paris Toque E 313
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Mme VENET, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2010,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'arrêt de cette chambre du 25 mars 2010, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, qui, statuant sur l'appel interjeté par [D] [B], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] en Algérie, d'un jugement du 16 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Paris qui a dit qu'il n'est pas français, a invité les parties à s'expliquer sur l'application en l'espèce des dispositions de l'article 311-25 du code civil issu de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 et de l'article 20-II-6° de la dite ordonnance et a rouvert les débats à cette fin ;
Vu les conclusions du ministère public du 12 avril 2010 qui prie la cour de dire que les dispositions de l'article 311-25 du code civil selon lesquelles la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant suffit à établir la filiation à l'égard de celles-ci sont sans effet sur la nationalité des personnes majeures lors de son entrée en vigueur et de confirmer en conséquence le jugement ;
Vu les conclusions de M. [B] du 6 mai 2010 qui, 'Vu les articles 17 du code de la nationalité, 23-1, 32-1, 18 du code civil. Vu l'article 55 de la Constitution. Vu la valeur réglementaire de l'ordonnance du 4 juillet 2005 réformant le droit de la filiation au jour de l'introduction de l'assignation. Vu la non conformité de la loi de ratification avec les articles 8 et 14 de la C.E.S.D.H, ainsi qu'avec les objectifs législatifs. Vu ensemble les articles 8 et 14 de la C.E.S.D.H. Vu le principe général du droit français d'égalité devant la loi et de non discrimination, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Vu le principe général d'application immédiate des modifications du statut des citoyens. Vu le principe 'MATER SEMPER CERTA EST', demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français ;
SUR QUOI,
Considérant que M. [B] dit qu'il est français en qualité de descendant de [O] [P] [H] son arrière grand-mère dont il n'est pas contesté qu'elle est française de statut civil de droit commun;
Que la Cour dans son précédent arrêt a relevé que si l'ordonnance rectificative du président du tribunal de Sidi M'Hamed du 7 mars 1998 dont la régularité internationale n'est pas discutée par le ministère public suffit à établir l'identité de personne entre [O] [H] et [N] [K] [I], revendiquée comme arrière grand-mère de l'appelant et mère de [Y] [F] sa grand-mère, la preuve d'un mariage entre [O] [H] et [T] [F] n'était cependant pas rapportée ;
Que certes, comme le soutient l'appelant, la mention du nom de la mère, [O] [H], dans l'acte de naissance de [Y] [F] établit la filiation ;
Mais considérant que le ministère public oppose justement que les dispositions applicables en l'espèce de l'article 311-25 du code civil issues de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 selon lesquelles la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant établit la filiation n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures au jour de son entrée en vigueur en application de l'article 20-II-6° de la dite ordonnance ;
Qu'ainsi force est de constater que l'appelant ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre que la filiation, le jugement qui a constaté son extranéité doit être confirmé, observation étant faite que d'une part, il invoque en vain les articles 8 et 14 de la CEDH alors que les dispositions de l'article 20-II-6° de l'ordonnance n'ont pas d'incidence sur l'établissement de la filiation et que le droit d'acquérir ou de conserver une nationalité ne figure pas parmi les droits protégés par cette Convention et d'autre part, qu'il est irrecevable à invoquer une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution faute d'avoir présenté ce moyen dans un écrit distinct et motivé ;
PAR CES MOTIFS:
Vu l'arrêt du 25 mars 2010,
CONFIRME le jugement ;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE [D] [B] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND JF. PERIE